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tion d'un certificat d'origine. Ce certificat sera délivré par l'autorité locale et devra contenir, s'il se réfère à des animaux vivants, le nombre, la description exacte et les marques caractéristiques des bêtes, ainsi que le lieu de leur destination. Pour les animaux à sabot fendu une attestation doit en outre être présentée, constatant que les animaux dont il s'agit ont passé 40 jours dans la commune où le certificat a été délivré.

Le certificat d'origine doit porter l'attestation d'un médecin vétérinaire de l'État ou spécialement autorisé à cet effet par l'Etat, constatant que les animaux sont sains, et il doit aussi constater qu'il ne s'est produit, dans la commune de provenance et dans les communes voisines, pendant les derniers 40 jours avant l'expédition, aucun cas de peste bovine ou d'une autre maladie contagieuse, pour laquelle l'obligation de la déclaration est prescrite par la loi et qui soit transmissible à l'espèce d'animaux pour lesquels le certificat a été délivré.

Des cas sporadiques de charbon bactéridien, de charbon symptomatique, de rouget ou de rage surgis dans une commune voisine n'empêcheront pas la délivraison du certificat, mais doivent y être déclarés. Il en est de même pour l'exanthème coïtal en ce qui concerne les certificats pour les bœufs et les hongres.

En ce qui concerne les animaux des espèces chevaline, asine et bovine, ces certificats doivent être délivrés pour chaque pièce séparément; les animaux de race ovine, caprine et porcine peuvent être compris cumulativement dans un seul certificat.

La validité des certificats est fixée à dix jours. Si cette durée expire pendant le transport, les animaux devront, afin que les certificats soient valables pour une nouvelle durée de dix jours, être soumis à la visite d'un vétérinaire de l'Etat ou spécialement autorisé à cette effet par l'État. Le résultat de cette visite sera attesté sur les certificats.

S'il s'agit de transports effectués par chemin de fer ou par bateau, les animaux doivent être soumis, avant le chargement, à la visite d'un médecin vétérinaire de l'Etat ou spécialement autorisé à cet effet par l'Etat. Le résultat de l'inspection devra être noté sur le certificat.

Seront toutefois admis à l'entrée sans être accompagnés de certificats d'origine, les produits de la laiterie, la graisse et le suif fondus, la laine lavée dans des établissements industriels, emballée dans des sacs clos, et les boyaux séchés ou salés en caisses ou barils clos.

L'entrée et le transit des autres produits bruts d'animaux peuvent être soumis à la présentation d'un certificat délivré par Î'autorité municipale confirmant que les animaux dont ces produits proviennent étaient en bonne santé et que dans les communes de provenance de ces animaux il n'existe pas de maladie contagieuse. III. Les transports qui ne répondent pas aux dispositions qui précèdent, ainsi que les animaux que le médecin vétérinaire, à leur passage de la frontière, trouve atteints ou suspects d'une

maladie contagieuse, enfin les animaux qui ont été en contact quelconque avec des animaux malades ou suspects d'être atteints d'une maladie contagieuse, pourront être renvoyés à la station d'entrée. Le médecin vétérinaire à la frontière doit noter le motif du renvoi sur le certificat et l'attester par sa signature. L'autorité compétente de frontière donnera, par la voie la plus directe et sans retard, avis du renvoi et de sa cause à l'autorité administrative du district-frontière du pays exportateur.

Si, parmi des animaux importés, la présence d'une maladie contagieuse n'est reconnue qu'après leur entrée dans le pays de destination, ce fait doit être consigné dans un procès-verbal dressé en présence d'un médecin vétérinaire de l'Etat. Copie du procèsverbal sera transmise sans délai au Ministère des Affaires Etrangères de l'autre Partie Contractante.

IV. Lorsque la peste bovine éclate dans les territoires de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie a le droit de prohiber ou de limiter, pour la durée du danger de la contagion, l'importation des ruminants, des porcs et des produits bruts d'animaux, ainsi que des objets pouvant servir de véhicules à la contagion.

V. Lorsque par le trafic des animaux une maladie contagieuse, pour laquelle l'obligation de la déclaration est prescrite par la Toi, a été importée des territoires de l'une des Parties Contractantes dans les territoires de l'autre, cette dernière aura le droit de limiter ou d'interdire, pour la durée du danger de la contagion, l'importation de toutes les espèces d'animaux auxquelles la maladie est transmissible.

Si une telle maladie éclate d'une manière menaçante dans les territoires de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie aura également le droit de limiter ou d'interdire, pour la durée du danger de la contagion, l'importation de toutes les espèces d'animaux auxquelles la maladie est transmissible.

Dans les cas où il s'agit de la morve, du charbon bactéridien, du charbon symptomatique, de l'angine infectieuse, de la gale des solipèdes et de l'exanthème coïtal des solipèdes et de l'espèce bovine, l'importation ne pourra être interdite que pour des provenances des territoires d'origine (alinéa 1) ou des territoires atteints par la maladie contagieuse (alinéa 2).

On regarde comme territoires d'origine ou atteints par la maladie :

En Autriche Les territoires des districts politiques respectifs ou limitrophes ;

En Hongrie Les comitats;

En Italie Les territoires des provinces respectives et des provinces limitrophes.

Les prescriptions qui précèdent sont aussi appliquables à des produits animaux et à des objets qui peuvent servir de véhicules à la contagion.

Le trafic du bétail ne pourra être interdit, si la maladie tuberculeuse éclatait ou si elle était importée.

(M 81)

2Q 2

Ne seront pas dérogées par la Convention présente les prescriptions des lois et ordonnances de police vétérinaire des Parties Contractantes, par lesquelles le trafic-frontière et le transit à travers un district-frontière pourraient être limités ou même interdits dans le but de combattre et de supprimer des maladies contagieuses éclatées à la frontière ou dans sa proximité.

VI. Chacune des Parties Contractantes fera publier périodiquement, de huit à huit jours, des bulletins sur l'état des épizooties. Ces bulletins seront transmis directement à l'autre Partie Contractante.

Ces bulletins seront rédigés aussi uniformément que possible et de manière à démontrer l'état des épizooties même dans les territoires administratifs de première instance et dans les communes.

Les autorités compétentes s'avertiront réciproquement, sans retard et directement, de l'apparition des épizooties dans les districts-frontière.

Si la peste bovine éclatait dans les territoires de l'une des Parties Contractantes, avis direct sera donné, par voie télégraphique, à l'autre Partie de l'apparition et de l'extension de la maladie.

VII. Les wagons de chemins de fer, ainsi que les bateaux ou parties des bateaux qui ont servi au transport de chevaux, de mulets, d'ânes, d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine, et de peaux fraîches, doivent, avant d'être utilisés de nouveau, être soumis à un procédé de nettoyage (désinfections) de nature à détruire entièrement les germes de contagion qui peuvent s'être attachés aux wagons, bateaux ou parties de bateaux. Les rampes et les quais d'embarquement seront lavés après chaque chargement.

Il sera reconnu par les Parties Contractantes que la désinfection des wagons de chemins de fer, des bateaux et parties des bateaux, opérée en toute règle dans les territoires de l'une des Parties Contractantes, est aussi valable pour l'autre Partie.

Les Gouvernements des Parties Contractantes s'entendront ultérieurement au sujet des conditions et formalités à remplir pour reconnaître ces désinfections.

VIII. L'entrée des animaux au pâturage, soumise en général aux préscriptions convenues pour le trafic des animaux, sera permise aux conditions suivantes :

(a) Les propriétaires de troupeaux présenteront pour être vérifiée (examinée et legalisée), lors du passage de la frontière, une liste des animaux qu'ils mènent au pâturage, contenant le nombre des bêtes et leurs marques extérieures les plus caractéristiques:

(b) Le retour des animaux dans le territoire d'origine ne pourra avoir lieu qu'après constation de leur identité.

Si toutefois, pendant l'époque de la pâture, il éclatait soit dans une partie des troupeaux, soit dans un endroit éloigné de moins de 20 kilomètres du pâturage, soit sur la route par laquelle doit

s'effectuer le retour du troupeau à la station-frontière, une maladie contagieuse transmissible au bétail en question, le retour des animaux sur les territoires de l'autre Partie Contractante, sera interdit, sauf les cas d'urgence (tels que manque de fourrage, intempéries, etc.). Dans ces derniers cas, le retour des animaux qui ne seraient pas encore atteints de l'épizootie pourra avoir lieu lorsque les mesures de sûreté, que les autorités compétentes seront convenues d'appliquer pour empêcher l'extension de l'épizootie, auront été exécutées.

IX. Les habitants des communes qui ne sont pas situées à plus de 5 kilomètres de la frontière peuvent, à toute heure, passer la frontière, dans les deux sens, avec leur propre bétail attelé à la charrue ou à des voitures; mais cette facilité ne leur est accordée que pour les travaux agricoles ou pour l'exercice de leur profession.

Ils doivent, à cet égard, observer les prescriptions suivantes :(a) Tout attelage qui passe la frontière pour des travaux d'agriculture ou pour l'exercice d'une profession doit être pourvu d'un certificat de l'autorité de la commune où se trouve l'étable des animaux. Ce certificat doit porter le nom du propriétaire ou du conducteur de l'attelage, la description des animaux et l'indication (en kilomètres) du rayon du territoire-frontière dans les limites duquel l'attelage doit travailler.

(b) Il est exigé, en outre, tant à la sortie qu'au retour, un certificat de l'autorité de la commune frontière d'où provient l'attelage et, en cas de transit par le territoire d'une autre commune, une attestation de cette dernière, portant que les communes dont il s'agit sont exemptes de toute épizootie. Ce certificat doit être renouvelé tous les huit jours.

X. La présente Convention qui ne se rapporte qu'aux provenances des territoires des Parties Contractantes, entrera en vigueur en même temps que le Traité de Commerce et de Navigation, conclu sous la date de ce jour et aura la même durée.

Les ratifications de la présente Convention seront échangées en même temps que celles du Traité de Commerce et de Navigation. En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et l'ont revêtue du sceau de leurs armes.

Fait à Rome, en double expédition, le 11 Février 1906.

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Au moment de procéder à la signature de la Convention sur les épizooties conclue, à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les

déclarations suivantes qui formeront partie intégrante de la Convention même :

1o Le transit de viande fraîche et préparée ainsi que d'autres produits bruts d'animaux dans un emballage imperméable, de peaux, de sabots, de cornes complètement séchés n'est soumis à aucune restriction pour les provenances des Parties Contractantes expédiées en droiture des territoires de l'une des Parties Contractantes à travers les territoires de l'autre par les chemins de fer dans des wagons plombés et fermés ou bien par des bateaux dans des compartiments séparés et réservés.

2° S'il s'élevait entre les Parties Contractantes un différend sur l'application de la Convention sur les épizooties, on aura, si l'une des Parties Contractantes en fait la demande, recours à l'avis d'une commission mixte. Cet avis sera équitablement apprécié dans la décision à prendre.

Chacune des Parties Contractantes nommera deux membres dans cette commission, qui aura le droit de coopter un cinquième membre dans le cas où elle ne pourrait s'entendre. Au premier cas de la formation d'une commission mixte, pourvu qu'elle n'ait pas décidé autrement, le cinquème membre sera élu parmi les ressortissants de l'une des Parties Contractantes, au deuxième cas parmi ceux de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement parmi les ressortissants de l'une ou de l'autre Partie Contractante. Au premier cas on décidera, par le sort, laquelle des Parties Contractantes aura à fournir le cinquième membre de la commission.

3° L'examen vétérinaire à la frontière ne sera pas soumis à des taxes plus élevées que les taxes maximales actuellement en vigueur pour le trafic réciproque des Parties Contractantes.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Parties Contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de la Convention à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition à Rome, le 11 Février 1906.

(L.S.) H. LÜTZOW.

(L.S.) SONNINO.

(L.S.) GUICCIARDINI.

(L.S.) PANTANO.

(L.S.) R. SANTOLIQUIDO.

AUSTRO-HUNGARIAN Decree regarding the Provisional Settlement of the Commercial Relations of Austria-Hungary with Montenegro.-Vienna, March 15, 1906.

[Translation.]

On the basis of the Law of February 27, 1906, and having regard to the provisions made by the Government of Montenegro,

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