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fication spéciale, en même temps que le Traité de Commerce conclu en date de ce jour entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie et déploiera ses effets pendant la durée de ce Traité de Commerce, sans préjudice des modifications que les deux Gouvernements pourront convenir d'y apporter pour satisfaire à des exigences nouvelles. Fait en double expédition, à Vienne, le 9 Mars 1906.

(L.S.) F. DU MARTHERAY.
(L.S.) GOLUCHOWSKI.

CONVENTION concernant la police des Épizooties entre l'Autriche-Hongrie et la Suisse.--Signée à Vienne, le 9 Mars 1906.

[Ratifications échangées à Vienne, le 30 Juillet 1906.]

LE Conseil Fédéral de la Confédération Suisse, d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie, d'autre part, animés du désir de faciliter, par des mesures appropriées, le trafic du bétail entre les deux pays, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentaires :

Le Conseil Fédéral de la Confédération Suisse: Monsieur Fernand H. du Martheray, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de la Confédération Suisse près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, &c., et Roi Apostolique de Hongrie: Monsieur Agénor Comte Goluchowski de Goluchowo, son Conseiller Intime Actuel et Chambellan, Chevalier de l'Ordre de la Toison d'Or, &c., son Ministre de la Maison Impériale et des Affaires Étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I*. Les habitants des localités qui ne sont pas situées à plus de 5 kilomètres de la frontière peuvent à toute heure passer la frontière, dans les deux sens, avec leur propre bétail attelé à la charrue ou à des voitures; cette facilité ne leur est, toutefois, accordée que pour les travaux agricoles ou pour l'exercice de leur profession, sous la condition qu'ils obtempèrent aux prescriptions sanitaires et douanières. Cette facilité n'est pas admise pour la vente ou le commerce.

II. Lorsque l'état sanitaire du bétail compris dans la zône limitrophe d'une Partie Contractante l'exige, les autorités des Parties Contractantes ont le droit de décréter des dispositions limitant le trafic frontière prévu par l'Article précédent et par le

* See Final Protocol, page 647.

§ 8 du Protocole Final ad Article 4 du Traité de Commerce signé le même jour, et de prendre les mesures propres à garantir l'état sanitaire du bétail indigène.

Il peut être stipulé aussi que le bétail ayant passé la frontière sera, lors de son retour, soumis à une inspection sanitaire vétérinaire, gratuite pour le propriétaire des animaux en cause; de plus, que les animaux ayant, de toute évidence, été directement ou indirectement en contact, au delà de la frontière, avec des bestiaux atteints de maladie contagieuse seront séquestrés au domicile du propriétaire.

III. Le transit des animaux domestiques de tout genre, du territoire de l'une des Parties Contractantes à travers le territoire de l'autre n'est soumis à aucune restriction, lorsque sont présentés des certificats officiels concernant l'état sanitaire individuel des animaux et attestant que les localités dont ils proviennent sont exemptes de toute épizootie, et lorsqu'en outre les animaux ont été trouvés à la frontière indemnes de maladie contagieuse et que le transit sans déchargement est garanti.

Si l'on constate, durant le transit, que l'un des animaux est atteint de maladie contagieuse, l'envoi entier sera, à la demande de la Partie Contractante, refoulé dans le pays d'origine, à moins que des considérations sanitaires majeures ne s'y opposent.

IV. L'importation des solipèdes par les bureaux de douane ouverts à l'importation du bétail n'est également soumise à aucune restriction, si chaque animal a été examiné par le vétérinaire de la frontière, trouvé indemne de toute maladie contagieuse et est accompagné d'un certificat officiel concernant son état sanitaire et attestant que la localité dont il provient n'est pas contaminée.

V.* La Suisse n'entravera pas l'importation des boeufs, taureaux, porcs et moutons destinés à l'abattage dans les délais fixés, provenant d'Autriche-Hongrie et à destination des abattoirs de Sainte-Marguerite et du quai d'embarquement de Buchs ou des abattoirs Suisses dûment autorisé, aussi longtemps que ces animaux seront accompagnés des certificats officiels exigés par la législation du pays d'origine concernant leur état sanitaire individuel et attestant que la localité dont ils proviennent n'est pas contaminée, et lorsqu'en outre, ils ont été trouvés à la frontière indemnes de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse, de fièvre aphteuse, de pneumo-entérite du porc, de peste porcine, de la gale du mouton et de la clavelée, et qu'ils ont été transportés, par chemin de fer, depuis le lieu de provenance jusqu'au bureau des douanes Suisses sans déchargement ou adjonction au convoi durant le trajet.

Sous les conditions prévues au premier alinéa du présent Article, les écuries des abattoirs publics de Saint-Gall, Bâle et Genève sont autorisées, sans permis d'entrée spécial pour chaque cas particulier, à importer directement les bœufs, taureaux, moutons * See Final Protocol, page 647.

et porcs destinés à l'abattage, mais uniquement par l'intermédiaire des personnes dûment autorisées à cet effet par le Conseil Fédéral. Les importateurs Autrichiens ou Hongrois seront, en ce qui concerne ces autorisations, placés sur le même pied que les importateurs Suisses.

Dès que d'autres localités Suisses que celles désignées au second alinéa du présent Article établiront des abattoirs publics avec locaux et installations suffisants, les animaux de boucherie d'origine Austro-Hongroise y seront également admis sous les conditions imposées aux abattoirs précités.

VI. Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, l'AutricheHongrie n'entravera pas l'importation des génisses et chèvres de ferme et d'élevage de provenance Suisse, si ces animaux sont accompagnés des certificats prescrits par la législation Suisse concernant leur état sanitaire individuel et attestant que la localité dont ils proviennent n'est pas contaminée, et s'ils ont été reconnus, à la frontière, indemnes de toute maladie que peut contracter l'espèce respective et dont la déclaration est obligatoire.

Les Parties Contractantes, sous réserve des restrictions figurant aux Articles I et V, conservent toutefois leur autonomie pleine et entière en ce qui concerne le trafic du bétail entre les territoires frontières.

VII. Les Parties Contractantes s'engagent à ne restreindre l'importation et le transit de bétail mentionnés dans les Articles III, V et VI, 1er alinéa, que si, dans les cinq jours au plus après l'importation,-jour de l'importation y compris,-on a constaté que des bêtes importées étaient atteintes de peste bovine, de pleuropneumonie contagieuse ou de fièvre aphteuse, de pneumoentérite du porc, de peste porcine,-une de ces trois dernières maladies à réitérées fois,--ou si la peste bovine éclate sur le territoire de l'une des Parties Contractantes.

Les restrictions décrétées en cas de peste bovine et de pleuropneumonie contagieuse seront abrogées 60 jours au plus, celles concernant la fièvre aphteuse 21 jours au plus et celles relatives à la pneumo-entérite de porc ou peste porcine 30 jours au plus après leur promulgation.

Si une maladie contagieuse était introduite de l'une des régions des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre, les mesures restrictives ne s'appliqueront qu'aux régions contaminées de la Partie Contractante respective.

VIII. La présente Convention est applicable aux pays ou parties de pays constituant, actuellement ou à l'avenir, une union douanière avec les territoires des Parties Contractantes.

IX. La présente Convention sera applicable dès l'entrée en vigueur définitive du Traité de Commerce signé le même jour entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie et aura les même durée et délai de dénonciation.

Les ratifications de la présente Convention seront échangées

en même temps que celles du Traité de Commerce signé aujourd'hui.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leur cachet.

Fait à Vienne, en double expédition, le 9 Mars 1906.

(L.S.) F. DU MARTHERAY.

(L.S.) GOLUCHOWSKI.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature de la Convention sur les épizooties conclue, à la date de ce jour, entre la Suisse et l'Autriche-Hongrie, les Plénipotentiaires soussignés ont consigné les déclarations et accords suivants dans le présent protocole:

1. Aucune modification n'est apportée à la pratique suivie jusqu'ici concernant l'admission sans autre, en Suisse, des volailles vivantes et des volailles mortes, ainsi que du gibier mort.

La pratique concernant l'importation en Suisse des veaux de boucherie est maintenue.

2. Il ne sera apporté de restrictions au trafic du bétail prévu à l'Article I, ainsi qu'au trafic des moutons destinés au pacage, qu'en cas de danger imminent pour le bétail indigène; ces moyens de défense contre l'épizootie seront appliqués en usant de tous les ménagements compatibles avec les intérêts économiques des populations des frontières respectives.

3. On veillera à ce que les convois d'animaux de boucherie destinés à la Suisse soient transportés par chemin de fer depuis le lieu de provenance jusqu'au bureau des douanes Suisses, sans que, durant le trajet, les animaux aient été déchargés ou que d'autres soient ajoutés au convoi; exception n'est faite qu'en cas de force majeure et pour l'affouragement des animaux, qui doit être effectué, toutefois, au plus tard à Innsbruck.

Les bœufs, taureaux, porcs et moutons de boucherie provenant du Vorarlberg ou de la Principauté de Liechtenstein seront admis aux conditions de l'Article V s'ils sont expédiés directement par chemin de fer dans des abattoirs Suisses.

L'Autriche-Hongrie s'engage à veiller à ce que cet avantage ne soit appliqué qu'au bétail de boucherie engraissé par les agriculteurs du Vorarlberg ou de la Principauté de Liechtenstein et, en cas de besoin, à prendre toutes les mesures propres à enrayer les abus qui pourraient surgir. Si ces mesures restaient inefficaces, les deux Parties Contractantes s'entendront sur les dispositions à prendre, chacune restant maîtresse, si la nécessité s'en fait sentir, d'interdire l'importation du bétail de boucherie par les stations situées entre Innsbruck et la frontière Suisse.

4. L'autorisation d'importer du bétail de boucherie dans les abattoirs pour lesquels cette autorisation est de rigueur sera accordée aux conditions générales prescrites et si les locaux de

l'abattoir répondent aux prescriptions établies pour l'importation du bétail de boucherie étranger.

Aucune différence ne sera faite en principe, lors de la délivrance de ces autorisations, entre importateurs Suisses et importateurs Autrichiens ou Hongrois.

Si des circonstances locales ne permettaient pas toujours d'appliquer ce principe, les importateurs Autrichiens ou Hongrois ne seront en tous ces points traités plus défavorablement que les importateurs d'autres Etats.

5. L'autorisation prévue à l'Article V, 2me alinéa, ne sera pas refusée aux importateurs Autrichiens ou Hongrois, si ceux-ci remplissent les conditions générales exigées; ils ne peuvent, toutefois, prétendre à un traitement plus favorable que les importateurs Suisses.

6. Les certificats attestant que la localité dont ils proviennent n'est pas contaminée, prescrits pour le trafic réciproque des animaux de rente et d'élevage, contiendront l'attestation officielle que, dans les communes de provenance et dans celles limitrophes à celles-ci, aucun cas de maladie frappant l'espèce respective et dont la déclaration est obligatoire n'a été constaté depuis 40 jours.

7. En application du principe énoncé à l'Article VI, 2me alinéa, l'importation de bétail d'élevage et de rente, de l'un des territoires frontières dans l'autre, peut être autorisée dans chaque cas particulier si l'intérêt économique des deux parties en cause est bien démontré et si l'on observe les règles préventives prescrites contre la contamination du bétail indigène.

Les Parties Contractantes se proposent de procéder à une enquête sur la nécessité et les modalités d'une réglementation ultérieure de ce trafic frontière; un an après l'échange des instruments de ratification de la Convention concernant la police des épizooties et d'un commun accord, elles examineront, sur la base des expériences faites, s'il y a lieu de régler à nouveau le trafic du bétail en question et, le cas échéant, chercheront à obtenir une solution conforme aux intérêts réciproques.

8. Il est entendu que les territoires envers lesquels il y aura lieu, en cas de contamination, d'appliquer des restrictions à l'importation sont d'un côté, les royaumes et pays représentés au Reichsrat et les pays faisant partie de la couronne de Hongrie ; de l'autre côté, la Suisse.

En ce qui concerne le trafic réglé par la présente Convention, la Principauté de Liechtenstein est considérée comme appartenant aux territoires des royaumes et pays représentés au Reichsrat.

9. Les Parties Contractantes se réservent le droit d'envoyer, sur le territoire de l'autre Partie, des délégués chargés de représenter leurs intérêts. Les autorités recevront, une fois pour toutes, l'instruction d'accorder leur appui et de renseigner les délégués qui pourraient le désirer et qui se seraient légitimés comme tels.

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