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identique (système Moorsom) est adoptée, tant dans le Royaume d'Italie, que dans le Royaume de Belgique, pour le jaugeage des navires de mer, sauf la différence portant sur les déductions de tonnage à accorder pour les espaces occupés par les appareils de force motrice des navires à vapeur, les Soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les navires à voiles Italiens jaugés conformément au Règlement du 21 Décembre 1905, seront admis dans les ports Belges, de même que les navires à voiles Belges jaugés conformé ment au Règlement général du 2 Décembre 1897, seront admis dans les ports Italiens, sans être assujettis à aucune opération nouvelle de jaugeage, le tonnage net inscrit dans leur certificat étant considéré comme équivalent au tonnage net des navires nationaux.

II. La même dispense de jaugeage existera pour les navires à vapeur jaugés en Italie et en Belgique conformément aux règlements susvisés, dont les certificats seront admis réciproquement dans toutes leurs parties, sauf que l'Italie appliquera aux navires Belges et la Belgique aux navires Italiens, du chef des espaces occupés par les machines, les chaudières, et les soutes à charbon, les règles de déduction en vigueur dans chaque pays pour les navires nationaux. Il est entendu que l'application de ces règles de déduction se fera, autant que possible, à l'aide des indications contenues dans les certificats de jaugeage et qu'aucun espace ne sera soumis à un nouveau mesurage si sa capacité est mentionnée dans les dits certificats.

III. Les certificats spéciaux de jaugeage suivant la règle Anglaise délivrés en Belgique conformément à l'Article 41 du règlement général précité du 2 Décembre 1897, seront considérés comme exprimant le tonnage net Italien et admis comme tels.

IV. Les dispositions qui précèdent sont destinées à remplacer celles qui ont fait l'objet de la Déclaration échangée le 13 Octobre 1899,* entre les deux pays.

En foi de quoi les Soussignés ont dressé la présente Déclaration, qui entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 29 Août 1906.

FAVEREAU. BONIN.

TREATY of Arbitration between Brazil and Chile.—Signed at Rio de Janeiro, May 18, 1899.

[Ratifications exchanged at Santiago, 7th March, 1906.]

(Translation.)

THE President of the Republic of Chile and the President of the Republic of the United States of Brazil, being desirous of

* Vol. XCII, page 377.

establishing a method of arranging any controversies which may arise between the two countries, and which it shall not have been possible to settle by direct negotiation in an amicable manner, have agreed to conclude a Treaty of Arbitration, for which purpose they have appointed their Plenipotentiaries, namely:

The President of the Republic of Chile, M. Anjel Custodio Vicuña, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the said Republic;

The President of the Republic of the United States of Brazil, M. Olyntho Maximo de Magalhaes, Minister of State for Foreign Affairs,

Who, having exchanged their respective full powers, and having found them to be in true and proper form, have agreed upon the following Articles :

ART. I. The High Contracting Parties undertake to submit to arbitration all questions which may arise between them within the duration of the present Treaty, in which the opposing arguments may be formulated judicially, and in respect of which it shall not have been possible to arrive at a friendly solution by means of direct negotiation.

II. In each case the High Contracting Parties will conclude a special Convention, which shall designate the precise subject of the matter in dispute, the duration of the power of the Arbitrator, and the rules relative to the procedure. Failing this Convention the Arbitrator shall specify, as a basis of the respective arguments of each side, the various points of fact and right to be settled in order to decide the question.

III. There shall be one Arbitrator who shall be nominated by a friendly Power accepted by mutual consent of both sides. If this mutual consent be not obtained, each side shall name a Government which it prefers, and the two thus named, shall choose a third Government, which shall be definitely elected as Arbitrator by the two interested nations. When one of the Parties fails to name the Arbitrator it prefers within thirty days of the designation of an Arbitrator by the other Party, the Arbitrator selected by this latter shall be the definite judge in the dispute.

IV. Provided there is mutual consent between the two Parties, the arbitral duties may also be confided to Tribunals of Justice, scientific bodies, functionaries and private persons, whether they be citizens or not of the country which names them.

V. The Arbitrator, in order that justice may be done, shall make use of all such means of information as he may consider necessary, and the Parties pledge themselves to place the same at his disposal. An agent of each of the nations concerned in the dispute shall represent their respective Governments in all matters relating to the arbitration.

VI. The Arbitrator shall be competent to decide upon the validity of the reference to arbitration (" compromiso ") and as to (M 81)

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its interpretation. He should decide in accordance with the principles of international law, unless the Act of reference shall impose the application of special rules or shall authorise the Arbitrator to act as a friendly intermediary.

VII. The Award must decide each point of the matter in dispute, it must be drawn up in original and in duplicate, and be signed by the Arbitrator. It will also be notified by him to each of the Parties through their respective representatives.

VIII. The Award legally pronounced, will decide to the extent of its powers, the question between the two Parties. It will also state the period within which it should be executed. Any questions which may arise in the execution of the Award shall be decided by the Arbitrator who pronounced it.

IX. If either of the interested nations, before the Award has been executed, should discover that judgment has been given on the basis of a false or misleading document, or that the Award in whole or in part, has been the outcome of an error of fact, either Party shall be able before the same Arbitrator, to request the revision of the judgment pronounced.

X. Each of the Contracting States pledges itself to loyally obey and carry out the arbitral sentence.

XI. The present Treaty shall remain in force for the term of ten years from the date of the exchange of the ratifications. On the expiration of that period, it shall still remain in force until either of the Contracting Parties shall denounce it to the other. In this case it shall remain in force for one year from the date of the said denunciation.

XII. The general expenses of arbitration shall be paid pro rata by the two nations which take part in the matter.

XIII. The present Treaty shall be ratified, and the ratifications shall be exchanged at Santiago, Chile, at the earliest possible date.

In faith of which the respective Plenipotentiaries have signed and sealed the present Treaty in duplicate, one being written in the Spanish language and one in Portuguese.

Done in the city of Rio de Janeiro the 18th May, 1899.

(L.S.) ANJEL CUSTODIO VICUÑA.

(L.S.) OLYNTHO MAXIMO DE MAGALHAES.

ITALIAN NOTIFICATION of the prolongation of the Commercial Modus Vivendi with Brazil of July 5, 1900.November 7, 1906.*

(Translation.)

Ministry of Foreign Affairs.

IN pursuance of an exchange of notes between the Royal Legation at Rio de Janeiro and the Ministry of Foreign Affairs of the United States of Brazil, the commercial modus vivendi between Italy and Brazil of the 5th of July, 1900, which would expire on the 31st of December of the present year, is prolonged for two years.

(Pel Ministro),

MALVANO.

TREATY of Commerce and Navigation between France and Bulgaria.-Signed at Sofia, December 31, 1905

January 13, 1906

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[Ratifications exchanged at Sofia, December 26, 1906.]

SON Altesse Royale le Prince de Bulgarie et le Président de la République Française,

Également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent les deux pays et de développer les relations de commerce et de navigation qui existent entre la Principauté et la France, ont décidé de conclure un Traité à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires respectifs, savoir :

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, son Excellence M. le Général R. Petroff, Président du Conseil, Ministre des Affaires Etrangères;

Le Président de la République Française, M. Henri Allizé, Ministre Plénipotentiaire, Agent Diplomatique de la République Française en Bulgarie;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les nationaux des deux pays.

Les ressortissants de chacune des deux Parties Contractantes ne seront pas soumis, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes, ou lieux quelconques des Etats respectifs, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des taxes, impôts, ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée.

From the "Gazzetta Ufficiale," November 7, 1906, No. 259. (M 81) 3 L 2

Les privilèges, immunités, et autres faveurs quelconques dont jouissent ou jouiront en matière de commerce et d'industrie les nationaux de l'une des Parties Contractantes, seront communs à ceux de l'autre.

Une égalité complète existera entre le traitement applicable à la frontière de mer aux ressortissants des deux pays ainsi qu'aux marchandises de toute provenance et le traitement qui leur sera imposé à la frontière de terre.

II. Les ressortissants des deux Parties Contractantes ne seront astreints sur le territoire de l'autre à aucun service obligatoire, soit dans les armées de terre ou de mer, soit dans les gardes ou milices nationales. Ils seront exempts de tous emprunts forcés et de toute autre contribution extraordinaire, de quelque nature que ce soit. Ils seront également dispensés de toute fonction officielle obligatoire, judiciaire, administrative, ou municipale. Sont toutefois exceptées les charges qui sont attachées à la possession à titre quelconque d'un bien-fonds ainsi que les prestations et les réquisitions militaires auxquelles tous les nationaux peuvent être appelés à se soumettre comme propriétaires, fermiers, ou locataires d'immeubles.

III. Les ressortissants de chacune des Parties Contractantes pourront, en quelque lieu que ce soit des possessions de l'autre Partie, exercer toute espèce d'industrie, faire le commerce tant en gros qu'en détail de tous produits, objets, fabriqués ou manufacturés, de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par leurs agents, seuls ou en entrant en société commerciale avec des étrangers ou avec des nationaux ; ils pourront y acquérir, louer, et occuper des maisons et boutiques, acquérir, louer, et posséder des terres, le tout en se conformant, comme les nationaux eux-mêmes et les ressortissants de la nation la plus favorisée, aux lois et règlements des pays respectifs.

Les dispositions du présent Article relatives au libre exercice des professions ne seront pas appliquées en Bulgarie aux cabaretiers de villages, aux pharmaciens, aux courtiers, aux colporteurs, et marchands ambulants.

IV. Chacune des deux Parties Contractantes s'engage à faire profiter l'autre, immédiatement et sans compensation, de toute faveur, de tout privilège, ou abaissement dans les droits de douane, d'octroi, d'accise, et tous droits accessoires et locaux, à l'importation, à l'exportation, à la réexportation, au transit, à l'entreposage des articles, mentionnés ou non dans le présent Traité, que l'une d'elles a accordés ou pourrait accorder à une tierce Puissance.

Le traitement de la nation la plus favorisée est également garanti à chacune des Parties Contractantes pour tout ce qui concerne la consommation, le transbordement de marchandises, le transport sur les voies ferrées, l'accomplissement des formalités de douane et, en général, pour tout ce qui se rapporte à l'exercice du commerce ou de l'industrie.

Les Parties Contractantes s'engagent en outre à n'établir, l'une

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