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Article 2a.

(1.) It shall be competent for such meeting as aforesaid, or the majority thereof, subject to the conditions hereinafter contained, to issue licences for the use of the bund, or a portion thereof, for the mooring in front thereof of hulks and pontoons, or either of them, for the accommodation of steamers or other vessels trading to the port, and for the landing of cargo and passengers therefrom, and the shipping of cargo and passengers thereon (hereinafter referred to as Bund Frontage Licences).

(2.) The issue of a Bund Frontage Licence and the terms thereof shall be subject to the approval of His Britannic Majesty's Consul, and no such licence shall be valid unless it is countersigned by him.

(3.) When applications have been made to a meeting of electors for Bund Frontage Licences in excess of the number granted at such meeting, or if none of such applications have been granted, any applicant whose application has not been granted, may, within ten days, appeal to His Britannic Majesty's Consul, who shall hear any representations which may be made to him by any of the applicants concerned, or by the Municipal Council, and shall decide to which, if any, of such applicants the licence shall be granted, and it shall be granted to such applicant accordingly.

2. These Regulations may be cited as the "Chinkiang British Concession Land Regulations Amendment Regulations, 1906."

CHINESE IMPERIAL DECREE prohibiting the consumption of Opium and the Cultivation of the Poppy in China, 1906.*

(Translation.)

SINCE the restrictions against the use of opium were removed, the poison of this drug has practically permeated the whole of China. The opium smoker wastes time and neglects work, ruins his health and impoverishes his family, and the poverty and weakness which for the past few decades have been daily increasing amongst us are undoubtedly attributable to this cause. To speak of this arouses our indignation, and, at a moment when we are striving to strengthen the Empire, it behoves us to admonish the people, that all may realize the necessity of freeing themselves from these coils and thus pass from sickness into health.

It is hereby commanded that within a period of 10 years the evils arising from foreign and native opium be equally and Peking Gazette" of September 20, 1906.

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completely eradicated. Let the Government Council (Chang Wu Ch'u) frame such measures as may be suitable and necessary for strictly forbidding the consumption of the drug and the cultivation of the poppy, and let them submit their proposals for our approval.

ARRANGEMENT réglant les Rapports particuliers entre l'Administration des Postes Impériales d'Allemagne et l'Administration des Postes. Impériales de Chine.Pékin, 25 Octobre 1905.*

Shanghai, 3 Novembr

ARTICLE I.-Échange des Correspondances.

1. Il y a entre l'Administration des Postes Impériales d'Allemagne et l'Administration des Postes Impériales de Chine un échange périodique et régulier de correspondances ordinaires ou recommandées, internationales ou en transit, en dépêches closes ou à découvert, au moyen des services ordinaires ou spéciaux, établis ou à établir, dont disposent respectivement les deux Administrations.

2. L'échange des correspondances entre les Administrations a lieu par l'intermédiaire des bureaux de poste Allemands établis dans les ports-à-traité et des bureaux de poste Chinois établis dans les mêmes ports.

Sont reconnus comme bureaux d'échange par l'Administration Chinoise le bureau Allemand du quartier diplomatique de Pékin dans les mêmes conditions que les autres bureaux étrangers, le bureau Allemand de Chinan et, temporairement, par suite de l'entente spéciale sur ce point, le bureau Allemand de Weihsien, établis en dehors du marché international; et, par contre, par l'Administration Allemande : l'office Chinois de Tsingtau, avec entente que cet office pourra utiliser pour le transport de ses dépêches la voie ferrée du Shantung sans l'intermédiaire de l'office Allemand.

ARTICLE II.-Transport des Correspondances.

1. Les bureaux de poste Chinois acceptent des bureaux de poste Allemands des correspondances, en dépêches closes ou à découvert, à destination de bureaux Chinois, Allemands ou étrangers, établis en Chine ou en dehors de la Chine, et les font parvenir à destination par les moyens (les plus rapides) dont dispose l'Administration Chinoise (pour ses propres envois).

2. Les bureaux de poste Allemands acceptent des bureaux de poste Chinois des correspondances, en dépêches closes ou à découvert, à destination de bureaux Chinois, Allemands ou See also Exchange of Notes, November 3-22, 1905, page 953.

étrangers, établis en Chine ou en dehors de la Chine, et les font parvenir à destination par les moyens (les plus rapides) dont dispose l'Administration Allemande (pour ses propres envois).

3. L'office Allemand de Tsingtau remet à découvert à l'office Chinois ses correspondances pour les localités de l'intérieur autres que Weihsien et Chinan, et, inversement, l'office Chinois remet à l'office Allemand les correspondances de ces mêmes localités en destination de Tsingtau.

4. Chaque Administration supporte les frais résultant des services ordinaires ou spéciaux qu'elle entretient pour le transport des correspondances, mais elle prélève les droits de transit stipulés à l'Article V ci-après.

ARTICLE III.-Remise des Correspondances.

1. La remise des correspondances, en dépêches closes ou à découvert, d'un office à l'autre, se fait de la main à la main, aux bureaux (d'échange correspondants) ou aux points d'échange (fixés d'un commun accord) entre les agents des deux Administrations préposés à l'exécution de ce service.

2. Il en est donné immédiatement accusé de réception sur une feuille de route dite Part, préparée en double par l'agent expéditeur, sur laquelle est indiqué le nombre de paquets ou sacs de dépêches remis. A l'intérieur de chaque dépêche est incluse une feuille d'avis dans les conditions prévues par l'Article XX du Règlement annexé à la Convention Internationale de Washington.*

3. Du moment où l'agent auquel les correspondances ou dépêches sont remises a délivré cet accusé de réception sans avoir présenté d'observation quant au nombre ou au conditionnement des correspondances ou dépêches, le bureau envoyeur est déchargé de la responsabilité, laquelle incombe dès ce moment à l'office destinataire ou transporteur (jusqu'à preuve du contraire).

ARTICLE IV.-Affranchissement et Distribution.

1. Chaque Administration fait usage des timbres-poste émis par elle pour l'affranchissement de tout objet de correspondance, quelle que soit sa destination, émanant de ses bureaux; elle fait distribuer sans taxe, dans tous les endroits où fonctionnent ses bureaux, tout objet de correspondance, quelle que soit son origine, qui lui arrive dûment et suffisamment affranchi au moyen des timbres-poste de l'autre Administration (ou valables dans les pays d'origine).

2. Chaque Administration fixe elle-même ses tarifs. Il est entendu que l'Administration Allemande ne pourra appliquer aux correspondances échangées entre ses bureaux en Chine des taxes inférieures à celles adoptées par l'Administration des Postes Chinoises. De son côté, l'Administration Chinoise se conformera

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* Vol. LXXXIX, page 85.

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pour les correspondances échangées avec les pays de l'Union Postale par l'intermédiaire des bureaux Allemands aux prescriptions de l'Article V de la Convention de Washington.* Les deux Administrations se communiqueront réciproquement leurs tarifs. N.B.-Les bureaux de poste Chinois desservis par chemins de fer ou bateaux à vapeur transmettent et distribuent sans taxe les correspondances internationales qui leur sont remises à découvert par les bureaux Allemands dûment affranchies aux tarifs de l'Union, ainsi que celles originaires ou à destination de Tsingtau affranchies au tarif valable entre les bureaux Allemands en Chine; mais, sauf les lettres et cartes postales, ces correspondances sont frappées, dans les bureaux Chinois non desservis par chemins de fer ou bateaux à vapeur, de la taxe domestique prévue au tarif Chinois.

3. La correspondance à destination des localités des deux pays où ne fonctionne pas encore le service postal Chinois ou Allemand est acheminée par la voie des agences particulières aux frais et risques du destinataire.

4. En ce qui concerne le territoire Chinois, lorsque des bureaux Chinois et Allemands sont établis dans une même ville, chacun de ces bureaux doit lui-même pourvoir à la distribution des correspondances qui lui parviennent. Toutefois, les bureaux Allemands pourront, comme par le passé, continuer à faire distribuer leurs correspondances par les bureaux Chinois, moyennant rétribution.

ARTICLE V.-Frais de Transit.

1. Les dépêches closes et correspondances à découvert transportées pour compte des bureaux de poste Chinois ou Allemands au moyen des services dépendant d'une des deux Administrations Contractantes sont soumises, au profit de l'Administration dont les services effectuent le transport, aux frais de transit suivants, savoir

(a) Dans l'Empire de Chine et le long du littoral Chinois y compris les pays étrangers limitrophes,† lorsque la distance n'excède pas 1,500 milles marins et lorsque le port Chinois et le port étranger sont desservis par la même ligne de paquebots :

(1.) Pour les parcours territoriaux par chemin de fer, ainsi que pour les parcours maritimes n'excédant pas 300 milles marins, à 2 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et à 25 centimes par kilogramme d'autres objets ;

(2.) Pour les parcours territoriaux par courrier, ainsi que pour les parcours maritimes excédant 300 milles marins, à 5 francs par kilogramme de lettres ou cartes postales, et à 50 centimes par kilogramme d'autres objets ;

(b) Hors de l'Empire de Chine, pour tous les transports ne rentrant pas dans les catégories énoncées à l'alinéa (a) ci-dessus : * Vol. LXXXIX, page 65.

Correspondances de toutes catégories, domestiques ou internationales.
Correspondances à destination des pays de l'Union.

(1.) Pour les parcours territoriaux ou maritimes, aux sommes, par kilogramme de lettres ou autres objets, fixées par l'Article IV de la Convention Principale de Washington et déterminées d'après les distances et les pays traversés, dans les Tableaux E publiés par les Administrations Contractantes (ou des listes approuvées par elles donnant les poids et catégories des correspondances échangées).

(2.) Quant aux correspondances affranchies au moyen de timbres-poste Chinois, à destination de l'empire d'Allemagne et de ses dépendances ou de pays étrangers, expédiées en dépêches closes ou à découvert, en transit par l'intermédiaire des bureaux de poste Allemands, elles sont expédiées vers leurs destinations respectives de la même manière et sujettes aux mêmes droits de transit que les correspondances confiées aux bureaux Allemands par les autres Administrations de l'Union Postale. Les droits de transit sont garantis par l'Administration Allemande et remboursés périodiquement par l'Administration Chinoise.

2. Il est entendu :

(1.) Que tout parcours territorial par chemin de fer est gratuit, si l'Administration intéressée a déjà droit, du chef des dépêches ou correspondances bénéficiant de ce parcours, à la rémunération afférente au transit maritime ;

(2.) Que tout parcours sur le Yangtze-kiang est considéré comme transit maritime;

(3.) Que les correspondances provenant de l'étranger, remises à découvert par un bureau Allemand à un bureau Chinois ou vice versa, au point de débarquement, pour être transmises vers l'intérieur, sont exemptes de droits de transit ;

(4.) Que les réductions et exemptions stipulées dans l'Article IV de la Convention de Washington s'appliquent aussi au présent Arrangement.

3. Les frais de transport par la voie des services ou navires ne dépendant pas des Administrations Allemande ou Chinoise sont réglés de gré à gré entre les parties intéressées.

ARTICLE VI.—Navires de Guerre.

Les dépêches closes remises aux bureaux Chinois par un bureau Allemand pour être transmises au commandant d'un bâtiment de guerre, quelle qu'en soit la nationalité, ou par le commandant d'un bâtiment de guerre, quelle qu'en soit la nationalité, pour être transmises à un bureau Allemand, sont passibles, à charge du bureau Allemand expéditeur ou destinataire, des droits de transit énumérés à l'Article précédent.

ARTICLE VII.-Statistiques de Transit.

La répartition des frais de transit donne lieu à un décompte annuel entre les deux Administrations sur la base de relevés

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