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bres ont droit à une pension alimentaire qui doit leur être payée, ainsi qu'il est dit dans l'art. 7 de la loi du 24 mai 1825. A cet égard, nous remarquons cette expression de la loi pension alimentaire. Il en résulte

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que 'cette pension est insaisissable, art. 581, Code de procédure; necare videtur qui alimonia denegat. 2° Que l'obligation qui la constitue est indivisible, parce qu'on ne peut faire vivre quelqu'un à demi, d'où suit que si elle tombe à la charge de plusieurs, il y a solidarité entre eux, sans qu'il soit nécessaire de la stipuler. 3° Que cette pension n'est pas cessible, car, par l'effet de la cession, le but de la loi, qui est de pourvoir aux nécessités de la vie, aux besoins alimentaires de la religieuse, serait manqué. Céder c'est aliéner; or, l'aliénation de la chose est prohibée par là même que la saisie en est interdite.

Enfin, quant à la dot, à sa quotité et à sa restitution en cas de retour à la vie séculière, c'est dans les statuts que doivent se trouver les dispositions sur ce supplémentaires. Les statuts n'étant pas les mêmes pour toutes les Congrégations, ce que nous dirions pour l'une, ne conviendrait pas à l'autre ; ainsi il peut arriver que chez quelques communautés, une dot pour l'entrée en religion soit nécessaire; que cette dot soit portée à huit mille francs, comme elle l'était autre fois dans certains couvens; que les statuts décident aussi que le retour à la vie séculière donnera lieu à la restitution, en tout ou en partie. Remarquons enfin que la loi établit des règles générales sur les Congrégations; elle fixe les formes de leur autorisation, leur existence légale, leur capacité civile relativement à leurs biens; elle prévoit les

cas de leur extinction ou de leur révocation; elle ne doit point s'occuper des objets de détail et particuliers à chaque Congrégation, le caractère essentiel de la loi étant d'être générale dans ses dispositions.

DIX-HUITIÈME QUESTION.

Si, pendant l'absence du mari, la femme qui se croyait veuve, entre en religion, et fait vou pour cinq ans, sera-t-elle affranchie de ses obligations à cet égard, par le retour, ou même par les nouvelles du mari?

Quid, si celui-ci fait les mêmes vœux ?

R. 1o La femme qui, se croyant veuve, serait entrée en religion, demeurerait affranchie de ses obligations par le retour du mari, et même par ses nouvelles, l'absence ni les vœux ne pouvant porter atteinte aux liens du mariage. L'engagement, dans ce cas, serait considéré comme le résultat d'une erreur, or, non videntur consentire qui errant.

2o Les époux peuvent rester volontairement séparés de fait; mais la loi ne reconnaît aucune convention à cet égard. Elle ne voit que le mariage, et ne prête son assistance que pour l'exécution des obligations qu'elle y attache; elle ne permet point la stipulation d'une séparation volontaire; la séparation de corps ne peut avoir lieu que pour des causes déterminées, et en suivant les formalités prescrites (1). Ainsi, la femme, usant des droits que son mariage lui confère, peut demander de cohabiter avec le mari, le suivre

(1) Art. 360 et suiv. Code civil.

partout où il trouve à propos de résider, et celui-ci est obligé de la recevoir... (art. 214 du Code civil.) Les vœux du mari, dans le cas proposé, ne peuvent donc le soustraire à ces obligations.

DIX-NEUVIÈME QUESTION.

Une religieuse peut-elle se marier?

R. Si la religieuse n'est liée par aucun vou, ou si ses vœux sont expirés ou doivent l'être, au temps fixé pour accomplir le mariage, jouissant alors de la plénitude de ses droits civils, elle ne peut rencontrer dans sa qualité, aucun obstacle à son mariage civil. Il n'y a aucun empêchement prohibitif, ni dirimant.

Au contraire, en cas de vœux existants, l'établissement sera fondé à former opposition au mariage d'un de ses membres: 1° parce que la loi civile reconnaît ces vœux faits pour un temps qu'elle a déterminé, et leur prête son appui et sa force (article 11 de l'instruction ministérielle du 17 juillet 1825, articles 7 et 8 du décret du 18 février 1809); 2° les vœux furent toujours un empêchement dirimant du mariage, est impedimentum votum et hoc in loco sumitur pro voto solemni per professionem in religione emisso pro continentiæ voto quod sacris ordinibus annexum est (1). Par un arrêt du 28 mai 1818, dans la cause Martin, la Cour royale de Paris a consacré de nouveau ce principe, relativement aux mariages des prêtres; elle a considéré que, jusqu'à la constitution de 1791, il était reçu en France, comme en tous pays

aut

(1) Inst. Just., Seguin., De Nuptiis.

catholiques, que l'engagement dans les ordres sacrés, était un empêchement dirimant du mariage; que ce principe n'a été détruit par aucune foi expresse, et que sa violation temporaire n'a été que l'effet d'une induction de la constitution de 1791, qui déclarait ne reconnaître aucun vœu religieux, ou engagement contraire à la nature; que cette erreur, qui, en la supposant erreur commune, protège l'effet des mariages antérieurs à la Charte, a dû cesser nécessairement depuis la promulgation de la Charte, qui, en déclarant la religion catholique apostolique et romaine, religion de l'Etat, a restitué aux lois de l'Eglise, la force des lois de l'Etat, relativement aux ministres de la religion de l'Etat (Vid. Manuel de droit français, par Pailliet, 4e édition, page 729 et suivantes). 3° Les sous-officiers. et soldats ne peuvent contracter mariage sans y être autorisés par le conseil d'administration de leur corps; et s'il s'agit du mariage d'un officier, l'autorisation du ministre de la guerre est nécessaire. La milice céleste, que l'ancien corps de droit assimile quelquefois à celle de la terre, doit avoir, à cet égard, la capacité plus restreinte encore. Hospitalières ou enseignantes, les religieuses exerçent des fonctions très-précieuses à l'humanité, et très-nécessaires; il faut éviter qu'elles en soient distraites par les soins du ménage, et par les nombreuses obligations qui résultent du mariage.

VINGTIÈME QUESTION.

Est-il permis à une religieuse de passer d'une Congrégation dans une autre?

R. La loi se borne à reconnaître divers ordres de

Congrégations, et laisse aux personnes qui eu font partie, toute liberté d'adopter celle qui leur convient et d'en changer; toutefois, leur volonté à cet égard doit être dépendante de l'autorité spirituelle; c'est pourquoi l'article 8 de l'instruction ministérielle porte que la Supérieure générale d'une Congrégation conserve une action immédiate sur tous les sujets qui en dépendent; elle a le droit de les placer et déplacer, de les transférer d'un établissement dans un autre, de surveiller le régime intérieur et l'administration. Mais chaque établissement n'en demeure pas moins soumis, dans les choses spirituelles, à l'évêque diocésain ; cette reconnaissance de l'autorité spirituelle des ordinaires, doit toujours être exprimée dans les statuts.

VINGT-UNIÈME QUESTION.

Sur la question de savoir s'il y a lieu d'autoriser les associations anonymes à s'engager à payer une somme déterminée, au décès d'un individu, moyennant une prestation annuelle à payer par cet individu, l'autorité répondit que cet engagement pouvait être autorisé (1). Peut-il en être de même d'une association religieuse, et devrait-on l'autoriser à contracter un pareil engagement ?

R. L'association religieuse peut, avec l'autorisation spéciale du Roi, accepter des donations et acquérir à titre onéreux (article 4 de la loi des Congrégations). S'il est dans son avantage d'accepter le service de pres

(1) Vide: Instruction du ministre de l'intérieur, du 22 octobre 1817.

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