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Les congrégations religieuses, dit M. de Blangy, Député (1), viennent au secours de l'humanité; elles prennent l'homme dans son enfance et le soignent dans tous les âges de la vie ; elles remplissent par devoir les fonctions les plus pénibles, et n'attendent de récompense que du bien qu'elles procurent et du Dieu pour lequel elles travaillent.

Le règne de la terreur, les fit momentanément disparaître en France. L'apparence seule de la liberté les fit renaître. L'état précaire du pays, les traces récentes de la persécution, l'effroi de son retour, rien n'arrêta leur zèle. Il y avait des pauvres à secourir, des malheureux à consoler, du bien à faire. Il fallait des établissemens religieux; ils se formèrent, parce qu'ils sont un besoin de la société, parce qu'ils commencèrent aux premiers âges du christianisme, parce qu'ils sont une preuve visible de la Divinité de la religion chrétienne et qu'ils subsisteront autant qu'elle, c'est-à-dire, aussi long-temps que le monde (2).

(1) Séance du 6 avril, Moniteur, p. 97.

(2) Rapp. de la Comm. de la Chambre des Députés.

Voyez ce guerrier destiné à mourir loin de sa famille, dit M. Dubourg, Député (1); il ne rencontre actuellement que l'oeil mercenaire d'un infirmier, et son lit de mort n'est entouré d'aucune consolation. Appelez ces filles pieuses, et il pensera avoir retrouvé les soins d'une mère tendre; vos administrations mercenaires seront surveillées, et vous verrez succéder aux désordres, aux dilapidations, à l'insalubrité, l'ordre, l'économie, et une grande amélioration dans la santé des malades. Quel est celui d'entre vous, qui n'apprécie les avantages que je viens de signaler?

Interrogeons l'indigent, l'infirme, la veuve, l'orphelin, dit M. Hyde-de-Neuville, Dép. (1); ils nous diront si ces anges sont utiles à la terre.

Aussi, M. le comte Siméon, P. (Séance du 3 février, Mon. no 36), tout en votant le rejet de la loi, ne put s'empêcher de déclarer qu'il souscrivait avec empressement à tous les éloges que l'on pouvait donner aux congrégations hospitalières ou enseignantes. Les services qu'elles rendent à la société, dit-il, méritent sans doute une protection spéciale; mais quelle sera cette protection et dans quelle forme s'exercera-t-elle? Voilà la double question que fait naître le projet, et qu'il est important d'examiner, indépen

(2) Séance du 6 avril, Monit. n. 97.

(1) Même Séance.

damment des questions secondaires auxquelles pourra donner lieu la discussion des articles. Un autre Pair, M. le marquis de Catelan, dit (1): S'il faut juger de la difficulté ou de l'importance d'une affaire par le temps employé à la discussion, aucune n'a dû présenter autant d'intérêt que celle qui, dans ce moment, est pour la quatrième fois, l'objet des délibérations de l'assemblée.

Toutefois, on ne doit pas se méprendre sur le motif qui, dans la session précèdente, avait fait renvoyer l'admission du projet. En effet, Mr. le Président du conseil des ministres (Séance de la Chambre des Députés du 3 février, Moniteur no 36), fit observer qu'en proposant dans la dernière session, un projet de loi qui n'exigeait pour l'autorisation des communautés religieuses de femmes, qu'une simple ordonnance, le ministère n'avait fait que céder à la né cessité des circonstances qui ne permettaient pas de laisser plus long-temps les choses dans l'état précaire où elles se trouvaient à cet égard. La Chambre, en reconnaissant cette nécessité, jugea cependant qu'avant tout, il était indispensable d'établir les règles générales auxquelles seraient astreintes les communautés religieuses, sous le rapport de leur capaci é pour acquérir, de leur soumission à la juridiction, et des for

(1) Séance du 3 février, Moniteur, n. 36.

malités nécessaires pour constater l'utilité de l'établissement. Si l'on prend soin de lire attentivement la discussion de l'année dernière, ditil, on se convaincra que tel fut le seul motif, qui empêcha l'adoption du projet alors présenté. Le gouvernement pour satisfaire au vœu de la Chambre, a préparé dans l'intervalle des sessions, un projet nouveau et plus étendu qui, après avoir posé les principes généraux et fixé les conditions auxquelles toute communauté religieuse de femmes devra être assujétie, laisse au Roi, le droit qui lui appartient, de reconnaître et d'autoriser spécialement les diverses communautés qui demanderaient à s'établir en se conformant aux dispositions de la loi......

Sous l'ancien ordre de choses, il existait en France trois sortes de congrégations : les congrégations régulières, les congrégations séculières et les congrégations laïques.

Les congrégations régulières étaient celles qui se formaient dans un ordre religieux par la division d'une portion de ses membres. Cette association particulière, née dans le sein d'un ordre, portait ordinairement le nom de congrégation (1).— Il y avait en France plusieurs de ces congrégations. Par exemple, dans l'ordre

(i) Il serait peut-être difficile d'expliquer l'origine du mot Congrégation dans l'acception qui lui était donnée par les religieux. (Merlin, Rép., verbo congrég.) Qu'il

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