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de Saint-Benoît, on trouvait la congrégation de Saint-Maur, celle de Saint-Vincent, celle de SaintHidulphe et celle des deux observances de Cluni.

Les chanoines réguliers formaient différentes congrégations; celle de Sainte-Geneviève, qui était la plus étendue, se nommait la congrégation de France.

Cependant, quoique les prémontrés, les Mathurins, les religieux de Saint-Ruf et de SaintAntoine fussent des chanoines réguliers et qu'ils suivissent tous la règle de Saint-Augustin, ils ne portaient point le nom de congrégation: c'était des ordres distincts et séparés les uns des autres.

Les congrégations séculières étaient celles qui étaient composées de prêtres séculièrs. Il y en avait plusieurs en France, telles que les maisons de l'oratoire, de la doctrine chrétienne, de la mission, du séminaire de Saint-Sulpice, des Eudistes, etc. Ces congrégations étaient formées de différentes maisons qui avaient leurs supérieurs particuliers et leurs supérieurs généraux.

Les congrégations laïques étaient celles qui étaient composées de personnes pieuses, réunies

suffise, pour marquer la différence qu'il y avait entre ordre et congrégation, de dire que le mot ordre était le terme générique, embrassant tous les religieux qui vivaient sous la même règle, et qu'on entendait au contraire par le mot congrégation, nne association particulière de plusieurs membres d'un ordre, qui, quoique nés dans le scin de cet ordre, avaient un régime et des statuts différens.

sous l'invocation d'un saint, pour faire leurs exercices en commun. Ces congrégations étaient de véritables confréries soumises aux mêmes règles.

Toutes les congrégations séculières et régulières furent abolies en France, par le Décret du 18 août 1792. Ce Décret fut l'ouvrage de l'assemblée nationale, et tout-à-fait digne de cette époque désastreuse. Les bases sur lesquelles il repose feraient sentir l'injustice de la mesure, si elle ne se manifestait suffisamment d'elle-même; a considérant, yest-t-il dit, qu'un état vraiment libre, >> ne doit sourir dans son sein aucune corpora»tion, pas même celles qui, vouées à l'enseigne»ment public, ont bien mérité de la Patrie ; et » que le moment où le Corps-Législatif achève » d'anéantir les corporations religieuses, est aussi » celui où il doit faire disparaître à jamais tous » les costumes qui leur étaient propres, et dont >> l'effet nécessaire serait d'en rappeler le souve>nir, d'en retracer l'image, ou de faire penser » qu'elles subsistent encore. » C'est à l'aide de tels motifs, qu'on spolia les congrégations; qu'on les déposséda de leur état et de leurs biens au profit de la Nation; et chose étrange, le même Décret qui les dépouilla, leur prescrivit le serment d'être fidèles à la Nation, de maintenir la liberté et l'égalité, ou de mourir en les défendant.

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On sentit bientôt le vuide immense que fesait

suppression de certaines de ces congrégations. es besoins du peuple, ceux de l'humanité soufrante en réclamaient le retour. De suite, la chaité chrétienne n'écoûtant que son zèle, s'offrit n corps pour satisfaire à ces besoins et y pourvût lans le fait. L'autorité publique ne put s'emêcher de sanctionner dès-lors elle-même le établissement de ces corporations bienfaiantes..... C'est ainsi qu'un premier Décret, utorisa la congrégation de Notre-Dame de Châons (Marne), à reprendre l'exercice de ses foncions: il en fut de même (1), des Sœurs de l'ins ruction chrétienne de Dourdan, des Sœurs de la Providence ou Sœurs Vatelottes, des Sœurs hospialières ou Sœurs de Notre-Dame-de-Gráce, des eurs de la miséricorde, des Sœurs de la congrégaion de Saint-Roch, des Sœurs de l'enfance de Jésus t de Marie; des dames dites du Refuge de SaintMichel, des Sœurs de Sainte-Marthe, des Sœurs le Saint-Alexis, de Saint-Joseph, dites du Bon Pasteur, etc. On s'occupa des congrégations ospitalières de femmes, par un décret du 18 évrier 1809, et des congrégations en général ar une ordonnance du 10 juin 1814. Vint enfin a loi du 2 janvier 1817, qui donna une prenière extension à la capacité que doivent avoir,

(1) Vid. Dans la deuxième partie, les Lois, Décrets et Ordonnances concernant les communautés et congrégaions religieuses.

pour se conserver, les établissemens ecclésiastiques.

Il est certain, dit M. Lainé, (1), qu'avan cette loi, ni les séminaires, ni les évêchés, ni les cures, ni les communautés de femmes n'avaient la faculté quelle leur confère. D'après les lois de 1802, les Décrets et mêmes les Ordonnances de 1814, tous ces établissemens ecclé siastiques ne pouvaient recevoir que de légères libéralités, et n'avaient guère que la faculté d'acquérir des rentes sur l'Etat. C'est pour leur donner une plus grande capacité que la loi du 2 janvier fut présentée, fut sanctionnée, en leur imposant la condition inséparable d'être reconnus par la loi.

A cette époque, on n'approfondit pas la question de savoir si les communautés de femmes sont des établissemens ecclésiastiques; si leur autorisation et le droit de régler leur capacité civile appartiennent au pouvoir législatif. En exposant les motifs de la dernière loi ( Chambre des ( Pairs, du 4 janv., M. n° 8), Mgr. l'êvêque d'Hermcpolis fit remarquer que depuis, comme avant la restauration, le Gouvernement était en possession d'autoriser les congrégations religieuses de femmes, lorsque la loi du 2 janvier 1817, statua que tout établissement ecclésiastique reconnu par la loi, serait capable des effets civils, sous certaines conditions.

(2) Séance des Pairs du 5 février, Moniteur, n. 39.

Ce n'est là, dit cet illustre prélat, qu'une disposition générale, dont l'application ne s'étend pas nécessairement au cas particulier des congrégations religieuses de femmes.Sans subtiliser sur les mots,mais plutôt, en les prenant dans leur véritable signification, on peut bien avancer que jamais dans le langage de la jurisprudence civile et canonique, on n'a désigné sous le nom d'établissement ecclésiastique, une association religieuse de femmes. On appellera de ce nom un évêché, un séminaire, un chapitre, une cure, une société de missionnaires, une réunion de prêtres libres, attachés au service d'une paroisse, une société de docteurs, comme autrefois la Sorbonne; mais jamais on n'a qualifié d'établissement ecclésiastique, un couvent de Carmélites, une maison de Soeurs de Charité, pas même un monastère de Chartreux ou de Bénédictins... De là, la nécessité de la loi nouvelle, toute spéciale aux communautés religieuses de femmes, qui règle la forme et les conditions de leur autorisation, leur capacité civile, et prévoit les cas où elles viendraient à être supprimées ou à s'éteindre.

Comme toute autre, cette loi doit être méditée, pour être sainement interprêtée et entendue. Il ne suffit point d'en connaître vaguement les termes; scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem. Ce que nous avons dit de la loi sur le sacrilége, nous le disons aussi de la loi sur les congrégations; c'est de son esprit

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