Commentaire de la loi des congrégations religieuses de femmes

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chez J.L. Chanson, 1825

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Page 137 - Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s'occuper d'objets religieux , littéraires , politiques ou autres , ne pourra se former qu'avec l'agrément du gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.
Page 124 - Ledit engagement devra être fait en présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'officier civil qui dressera l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).
Page 111 - Dans le cas de révocation prévu par le premier paragraphe, les. membres de la congrégation ou maison religieuse de femmes auront droit à une pension alimentaire, qui sera prélevée: 1° sur les biens acquis à titre onéreux ; 2°...
Page 121 - Aucune agrégation ou association d'hommes ou de femmes ne pourra se former à l'avenir sous prétexte de religion, à moins qu'elle n'ait été formellement autorisée par un décret impérial, sur le vu des statuts et règlements selon lesquels on se proposerait de vivre dans cette agrégation ou association.
Page 124 - Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison, quand la donation sera faite à une maison spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation.
Page 127 - ... des chapitres, des grands et petits séminaires, des cures et des succursales , des fabriques, des pauvres, des hospices, des collèges, des communes, et en général de tout établissement d'utilité publique et de toute association religieuse...
Page 175 - Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Page 151 - ... ils pourront ordonner d'office une nouvelle expertise , par un ou plusieurs experts qu'ils nommeront également d'office , et qui pourront demander aux précédents experts les renseignements qu'ils trouveront convenables. 323. Les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose.
Page 120 - Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par un décret impérial.1 911.
Page 116 - ... déplacer? de les transférer d'un établissement dans un autre , de surveiller le régime intérieur et l'administration. Mais chaque établissement n'en demeure pas moins soumis, dans les choses spirituelles , à l'évéque diocésain ; cette reconnaissance de l'autorité spirituelle des ordinaires, doit toujours être exprimée dans les statuts.

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