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Art. 4. « Les dispositions de l'art. 2 ne préjudicie«ront pas aux droits des intéressés dans le cas où « l'indemnité aurait fait l'objet d'une cession éven«tuelle à un tiers, par acte ayant date certaine au jour « où la présente loi sera exécutoire, à la condition tou<< tefois que le transport, s'il n'a pas été notifié anté<< rieurement, en conformité de l'art. 1690 du Code civil, le soit au plus tard dans le mois qui suivra. » IV. Concours avec d'autres privilèges. - Le bailleur n'est payé par préférence sur le prix (1) des objets grevés par son privilège que s'il ne se trouve pas en concurrence avec d'autres créanciers plus privilégiés encore sans quoi, il sera primé par ceux-ci. Demandons-nous quels peuvent être ces créanciers que la loi traite plus favorablement encore que le bailleur.

En premier lieu, on décide généralement que les créances privilégiées sur la généralité des meubles et indiquées par l'article 2101 passent avant la créance du bailleur et les autres créances, privilégiées sur certains meubles seulement, qui sont énumérées par l'article 2102. Ainsi seront payées par préférence au bailleur : 1o Les frais de justice: mais il faudra distinguer entre ceux qui ont été utiles au bailleur et ceux qui n'ont profité qu'aux autres créanciers. Les premiers seront préférés à la créance du bailleur; les seconds seront, au contraire, primés par cette créance. Par exemple, les autres créanciers, après avoir fait saisir et vendre les meubles du fermier,ont ouvert une contribution sur le prix les frais de la distribution ne viendront qu'après la créance du bailleur (art. 662, Code de proc. civ.)

1. Ou sur l'indemnité d'assurance.

Bar ce dernier avait à sa disposition une procédure moins compliquée et moins coûteuse, indiquée par l'article 661 il n'a donc pas profité de celle qui a été suivie par les autres créanciers, et il serait injuste de lui en faire supporter les frais. Au contraire, la vente des effets mobiliers profite au bailleur comme aux autres créanciers; aussi les frais de cette vente passeront-ils avant la créance du bailleur. 2o Les frais funéraires et les frais de la dernière maladie du fermier ou de quelqu'un des siens. 3° Les sommes dues aux nourrices des enfants du fermier (loi du 5 janvier 1875). 4o Les salaires des gens de service, pour l'année échue et pour ce qui est dû sur l'année courante. Quand il porte sur le prix des objets mobiliers garnissant la ferme, ce dernier privilège ne s'explique que par la faveur attachée par la loi à ces sortes de créances. Au contraire, quand il porte sur le prix de la récolte de l'année, il s'explique par cette considération que les ouvriers de la ferme, ayant contribué à produire la valeur qui est le gage du bailleur et des autres créanciers, doivent passer avant ceux-ci. 5° Les sommes dues pour fournitures de subsistances faites au fermier et à sa famille,savoir pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et, pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.

Toutes ces créances seront payées avant celle du bailleur. Incidemment, l'article 2102 n° 1 mentionne luimême trois autres privilèges qui primeront celui du bailleur. La créance de ceux qui ont fourni la semence et celle des moissonneurs seront payées sur le prix de la récolte de l'année, par préférence au bailleur : tous

ces créanciers, en effet, ont contribué à produire le gage du bailleur et, par conséquent, doivent passer avant lui. Et entre ces créanciers, les moissonneurs passeront avant les vendeurs de semences, parce que ce sont eux qui out contribué les derniers à la création et à la conservation du gage commun. Sans semences, pas de récolte, c'est vrai: mais aussi, sans frais de récolte, pas de gage. Divers projets de loi ayant pour but d'accorder le même privilège aux vendeurs d'engrais ont été repoussés. Les sommes dues pour les ustensiles de la ferme seront également payées par préférence au bailleur sur le prix de ces ustensiles. Le fermier peut devoir, à propos de ces ustensiles : 1o le prix d'achat; le privilège du créancier est alors de même nature que celui du vendeur d'effets mobiliers, que nous examinerons plus loin; mais l'article 2101 traite plus favorablement le vendeur d'ustensiles agricoles en ce qu'il lui accorde toujours la préférence sur le bailleur, même si celui-ci ignorait que les ustensiles n'avaient pas été payés; 2° le fermier peut devoir en outre les frais de réparation à son matériel: ces créances sont aussi comprises dans la disposition de l'article 2101 et elles passeront avant celle du bailleur, car elles proviennent de dépenses qui ont eu pour résultat la conservation de son gage.

Le bailleur peut aussi se trouver en concurrence avec des vendeurs d'objets mobiliers, autres que les ustensiles aratoires, qui n'ont pas été payés par exemple, avec des vendeurs de meubles meublants, de bestiaux, etc. Dans ce cas, pour savoir à qui appartiendra la préférence, il faudra faire une distinction. Si les vendeurs parviennent à prouver que le bailleur

savait ou devait savoir que les effets mobiliers n'étaient pas payés, ils passeront avant lui. Dans le cas contraire, leur privilège sera primé par celui du bailleur (art. 2102 n° 4).

Enfin, les sommes dues au vétérinaire qui a soigné les bestiaux seraient payées, par préférence au bailleur et à tous autres créanciers, sur le prix de ces bestiaux. D'une manière générale, tous les frais qui sont dûs pour la conservation des objets grevés du privilège du bailleur seront payés par préférence à ce dernier.

CHAPITRE IV

LE FERMIER DOIT, A LA FIN DU BAIL, RENDRE LA FERME DANS L'ÉTAT OU IL L'A REÇUE.

L'obligation de restituer le fonds à l'expiration du bail est de l'essence même du contrat : les parties ne pourraient en dispenser le fermier, ou bien alors l'opération ne serait plus un bail. La jouissance n'a été concédée au fermier que pour un certain temps, passé lequel le bailleur peut se faire remettre en possession de sa ferme, au besoin manu militari.

L'obligation d'user du fonds suivant sa destination et d'en jouir en bon père de famille emporte celle de conserver la ferme dans l'état où le preneur l'a reçue: c'est donc dans cet état qu'il doit la rendre, à peine de dommages-intérêts.

Pour prévenir les contestations qui pourraient s'élever dans l'application de ce principe, le législateur a pris soin de préciser la situation respective des deux parties. Deux cas peuvent se présenter : ou bien les parties ont dressé un état des lieux, ou bien le fermier est entré en jouissance sans qu'on ait pris cette précaution.

L'article 1730 prévoit le premier cas, et il décide que le fermier doit alors « rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état ». Comme l'état des lieux com

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