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mère si le père est inconnu, ces dispositions impliquent toujours l'inscription] du nom de la mère dans l'acte sans distinguer si elle est mariée ou si elle ne l'est pas;

Qu'enfin les mots père et mère n'ont pas dans l'article 57 du code civil une autre signification que dans l'article 7. titre III, de la loi des 20-25 septembre 1792, dont cet article 37 est la copie presque littérale, el qu'il résulte textuellement de l'article 5 du titre précité de la loi de 1792 que les termes père et mère dans l'article 7 comprennent aussi la mère non mariée;

Considérant qu'il n'a pas été contesté, dans l'espèce, et qu'au surplus il résulte de l'arrêt altaqué que le nom de la mère naturelle était connu du demandeur; que celui-ci, en refusant de le déclarer, a donc contrevenu à l'article 56 du code civil et a été justement condamné à la peine dont l'article 346 du code pénal punit cette infraction;

Que l'article 346 précité s'applique à deux cas bien distincts, au cas où la déclaration prescrile n'a pas été faite et au cas où elle a été faite après le délai fixé; que le demandeur se trouvait évidemment dans le premier de ces cas, puisque ce n'est pas faire la déclaration prescrite que de faire une déclaration insuffisante ou incomplète;

Considérant que l'article 378 du code pénal n'est pas applicable lorsque, comme dans l'espèce, le législateur, par une injonction spéciale, oblige lui-même une des personnes désignées dans cet article à déclarer un fait dont elle doit la connaissance à l'exercice de son art ou de sa profession; Qu'il suit de tout ce qui précède qu'il a été fait une juste application des articles 56 et 57 du code civil et 546 du code pénal, et qu'il n'a été contrevenu à aucune autre disposition;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur à l'amende de 150 fr., et aux dépens.

Du 14 novembre 1833. 2e ch. Prés.

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M. De Sauvage. Rapp. M. Defacqz. Concl. contr. M. Leclercq, proc. gen. Pl. M. Orts, fils.

(1) Voy. sur la question Brux., 7 décembre 1836 (Pusic., 1857, 2, 478 ); 4 juin 1858 (Pastc., 1838, 2.229); cass. de Belgique, 29 novembre 1838 (Pasic., 1839, 1, 64); Brux., 18 juillet 1840 (Pasic., 1841, 2, 375); 22 août 1840 ( Pasic., 1840, 2, 395); cass. de Belgique, 31 août PASIC., 1854. Ire PARTIE.

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Traduit pour ce fait devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, en vertu de la loi du 6 fructidor an 11, il fut renvoyé des poursuites par jugement du 28 septembre. 1853, attendu qu'il était résulté de l'instruction que le prévenu s'était borné à exhiber, lors de son débarquement à Ostende, un passe-port emprunté, et que dès lors il n'était pas suffisamment établi qu'il eût porté en Belgique un faux nom dans le sens de la loi du 6 fructidor an II. »

Sur l'appel du ministère public, ce jugement fut confirmé par arrêt de la cour de Bruxelles, du 4 octobre suivant, ainsi conçu :

«Attendu que de l'instruction il résulte que si le prévenu a réellement, mais accidentellement pris en Belgique un nom autre que le sien, c'était dans le but d'échapper aux conséquences de la législation concernant les étrangers qui se trouvent en ce pays sans être munis de passe-port;

Que tel fait ne rentre pas dans les dispositions de la loi du 6 fructidor an 11, laquelle n'est applicable qu'aux individus qui prennent un nouveau nom avec l'intention de le garder, ce qui résulte notamment de l'état des choses auquel cette loi voulait remédier et des termes de son article 1er, ainsi conçu : « Aucun citoyen ne pourra « porter de nom ni de prénoms autres que <«< ceux exprimés dans son acte de naissance;

1840 (Pasic., 1811, 1, 25); Gand, 12 novembre 1840 (Pasic., 1841, 2, 395); Brux., 7 janvier 1841 (Pasic., 1841, 2, 565); 14 août 1846 (Pasic., 1848, 2, 195); 18 juin 1848 (Pasic., 1848, 2, 195).

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« ceux qui les auront quittés seront tenus « de les reprendre; »

«Par ces motifs, met l'appel du ministère public à néant. »

Cet arrêt a été déféré à la censure de la cour de cassation par M. le procureur général près la cour de Bruxelles.

Etienne Baronnet, disait le demandeur, s'est attribué le faux nom de William Sanderson, 1o lorsqu'on lui demanda, le 22 septembre dernier, son passe-port à Ostende, et qu'il remit comme sien celui de William Sanderson; 2o en réclamant le même jour son passe-port à l'employé Lehembre, disant qu'il se nommait Sanderson; 3o en remettant, le 26 septembre, le passe-port de William Sanderson au commissaire-adjoint Haes, qui lui réclamait son passe-port.

La fraude ayant été découverte, le 26 de ce mois, Baronnet fut conduit au commissarial de police; ce n'est qu'alors qu'il fit connaître son véritable nom.

Poursuivi à raison de ces faits pour contravention à l'article 1er de la loi du 6 fructidor an 11, il fut acquitté par le tribunal de Bruxelles, ainsi que par arrêt de la cour de Bruxelles du 4 de ce mois.

Le pourvoi formé contre cet arrêt soulève la question de savoir si la loi de fructidor an n'est applicable qu'aux individus qui prennent un nouveau nom avec l'intention de le garder, spécialement si elle est sans applicabilité à ceux qui prennent accidentellement en Belgique un nom autre que le leur dans le but d'échapper aux conséquences de la législation concernant les étrangers qui se trouvent en ce pays sans être munis de passe-port.

Pour justifier la solution affirmative qu'elle a donnée à cette double question, la cour de Bruxelles argumente, 1o de l'état de choses auquel la loi de l'an I devait remédier, el 2o des termes de l'article 1er de cette loi.

Pour apprécier la portée du premier argument il importe de ne pas perdre de vue que le principe de la loi de fructidor n'était pas nouveau. Depuis des siècles, antérieurement à la révolution française, il était passé dans la législation de cette nation. C'est ainsi qu'on en trouve la consécration dans l'ordonnance d'Amboise du 26 mars 1555. Le décret du 24 brumaire an II, ayant dérogé à ce principe d'ordre et de sécurité, donna lieu à des abus qui, à la vérité, provoquèrent la promulgation de la loi de fruc

tidor, mais celle-ci, en abrogeant des dispositions qui avaient eu pour conséquence de jeter la confusion partout, ne fit que rétablir l'harmonie entre la législation française et les principes fondamentaux de tout gouvernement civilisé. « Si la loi, disait M. Decuyper, dans son réquisitoire en « cause du ministère public contre Delarue « (Bull., 1841, p. 26), si la loi de fructidor « an 11 a été provoquée par les excès d'une « époque révolutionnaire, il n'en est pas « moins vrai que la disposition n'en est point « bornée à la répression de ces excès d'une « manière spéciale, qu'elle est absolue... »

Sous le prétexte que les abus les plus fréquents que la loi était destinée à réprimer consistaient à prendre un nom avec l'intention de le garder, on ne peut donc pas prétendre que le seul changement de nom, repréhensible aux termes de cette loi, est celui effectué avec cette intention.

Autant vaudrait soutenir ce système, aujourd'hui condamné en Belgique par une jurisprudence constante, et qui consiste à prétendre que cette loi, ayant eu pour objet de mettre un terme aux excès d'une époque révolutionnaire, n'était qu'une loi de circonstance, qui a cessé d'avoir sa raison d'être du moment que ces excès ont cessé d'exister.

Ces soutenements tendent, l'un aussi bien que l'autre, à établir une distinction que ne comportent pas les termes de la loi. Ces termes n'ont pas, en effet, la signification restrictive que leur assigne l'arrèt attaqué.

L'article 1er qui fournit le deuxième argument qu'invoque la cour d'appel est ainsi conçu « Aucun citoyen ne pourra porter « de nom ni de prénoms autres que ceux « exprimés dans son acte de naissance; ceux « qui les auraient quittés sont tenus de les « reprendre. »

Les mots porter, quilter, reprendre, impliquent-ils nécessairement une idée de continuité, d'habitude, dans l'attribution d'un faux nom?

Rien ne démontre que ces mots aient, dans le langage juridique, une signification autre que celle qu'ils ont dans le langage usuel. Or, le sens vulgaire de ces mots n'autorise pas l'interprétation de la cour de Bruxelles.

On porte un nom dès l'instant qu'on l'a pris. Il ne faut pas à cet effet une énonciation multiple. Dès le moment qu'on s'est attribué un nom, on est connu sous ce nom

de tous ceux en présence desquels on l'a pris, quand même on ne l'aurait énoncé qu'une fois.

Le mot porter, appliqué à un nom, n'a pas d'autre sens que dans l'application qui en est faite à un autre objet. De même qu'on peut porter un meuble, un fardeau, d'une manière momentanée et accidentelle, de même on peut porter accidentellement un nom. Baronnet, par exemple, a pris visà-vis de l'autorité belge le nom de Sanderson, le 22 septembre; le 26 du même mois il se l'est encore attribué. Ce n'est que dans le courant de cette journée que son véritable nom a été découvert. Vis-à-vis de l'autorité belge il a porté le nom de Sanderson depuis le 22 jusqu'au 26 septembre.

On quille un nom, peu importe qu'on l'abandonne momentanément ou définitivement. Ne dit-on pas, lorsqu'on se sépare momentanément de quelqu'un je vous quille pour un instant? Pourquoi n'en pourrait-il pas être de même lorsque ce mot s'applique à l'abandon d'un nom?

On reprend un nom dont on a cessé de faire usage, peu importe que l'abandon en ait été de courte ou de longue durée. On reprend son passe-port qu'on a déposé, une heure auparavant, au bureau de la police. Pourquoi ne pourrait-on pas reprendre un nom qu'on a quitté quelques jours auparavant?

Si le législateur avait voulu, quant à l'usurpation d'un nom, exiger l'habitude, il aurait énoncé formellement son intention à cet égard, comme il l'a fait en matière d'usure dans la loi du 12 septembre 1807; comme il l'a fait dans l'article 334 du code pénal et dans la loi du 15 juin 1856 pour le délit qui consiste à faciliter la corruption des mineurs.

Les termes de la loi du 6 fructidor an 11 n'impliquent donc pas une idée de continuité, d'habitude.

Mais l'arrêt attaqué subordonne l'appli cation de cette loi, non pas seulement à la continuité ou à l'habitude dans le port d'un faux nom, mais à l'intention de garder un nouveau nom. Or, il est évident que le texte de la loi ne prète pas à cette interprétation. Il est à remarquer d'abord qu'il n'est pas question dans la loi d'un nom nouveau, mais d'un nom autre que celui exprimé en son acte de naissance.

On porte un objet sans avoir nécessairement l'intention de le garder. On quille quelqu'un sans avoir nécessairement l'in

tention de s'en séparer pour toujours. On reprend bien des choses qu'on n'a pas eu l'intention d'abandonner à jamais. Pourquoi dono chacun de ces mots impliquerait-il cette intention par cela seul qu'ils s'appliquent à un nom?

L'expression PORTER un nom dont se sert l'article 1er de la loi ne signifie pas autre chose que PRENDRE un nom, S'ATTRIBUER un nom. En effet, du moment que quelqu'un prend un nom, il le porte. Aussi admet-on généralement que le fait constitutif du délit prévu par l'article 1er consiste dans l'action de prendre un faux nom.

C'est en ce sens que s'énonce Merlin, Rép., vo Promesse de changer de nom, p. 414, édit. belge de 1827. En parlant de l'arrêté du 19 nivôse an vi, il rappelle que le Directoire exécutif engagea les autorités à poursuivre ceux qui contreviendraient à la loi du 6 fructidor an II en prenant d'autres noms que ceux de leur père.

C'est conformément à cette interprétation que le conseiller Miot s'est exprimé dans son rapport au corps législatif lors de la discussion de la loi du 11 germinal an XI, en parlant de la loi de fructidor an 11. « L'abus et le danger de ces maximes, ditil, furent si grands qu'ils frappèrent bien«tôt ceux qui les avaient professés, et une « loi du 6 fructidor an 11 défendit de pren«dre d'autres noms patronimiques ou de "famille que ceux portés en son acte de << naissance. »

Puis il fit remarquer que la législation de l'époque se composait de trois dispositions dont la troisième (celle de la loi du 6 fructidor an II)« interdit de prendre d'autres «noms que ceux portés dans l'acte de naissance. » (Voy. Merlin, Rép., vo Nom, $ 4, p. 248.)

C'est aussi en ce sens que la cour de cassation de Belgique interpréta les mots PORTER un nom dans un arrêt du 31 août 1840 (rapporté au Bull. de cass., 1841, p. 25) où se lit le considérant suivant :

«Attendu qu'elle (la loi de fructidor «an 11) prononce des peines particulières « contre ceux qui prennent un nom autre « que celui qui leur est assigné dans leur acte de naissance. »

En recherchant l'esprit de la loi de fructidor il sera facile de se convaincre qu'il est impossible que le législateur ait voulu subordonner la répression du port d'un faux nom à l'intention de garder ce nom.

Le législateur, en rétablissant la défense

de changer de nom, a eu pour but, nonseulement d'assurer la sincérité de l'état civil, mais aussi d'empêcher que des intrigants qui auraient déshonoré leur nom ne puissent, en voilant leurs antécédents d'un nom autre que le leur, continuer à exploiter la crédulité publique (discours de l'auteur de la proposition de la loi à la séance de la Convention du 4 fructidor an 11, rapporté par Merlin, Rép., vo Nom, § 4, p. 245).

Cette défense constitue donc une mesure de police et de sûreté. Aussi la loi de fructidor est-elle envisagée comme une loi de police.

M. Decuyper (dans le réquisitoire préindiqué) lui attribue ce caractère.

La cour de Bruxelles lui a donné la même portée dans son arrêt du 13 février 1853, où se lit le considérant suivant :

«Attendu que la loi du 6 fructidor an II « est une loi de police, dont le but est de « mettre la société à l'abri de dangers réels « et de tous les temps. »

Dans son arrêt du 4 janvier 1838 (Jur. de B., 1858, p. 229) la même cour avait été plus explicite encore.

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«Attendu, porte cet arrêt, que cette loi « n'a pas seulement pour objet d'assurer la << reconnaissance et l'identité des personnes appartenant à une même famille, mais « encore de bien distinguer chaque indi« vidu, de manière à pouvoir le retrouver, « quelque part qu'il se trouve; de sorte « qu'elle forme en même temps une loi de « police et de sûreté. »

S'il est vrai que la loi de fructidor est une loi de police dont le but est d'empêcher que des hommes dangereux ne puissent cacher leur identité sous un faux nom, et dont l'objet est de bien distinguer chaque individu de manière à pouvoir le retrouver quelque part qu'il se trouve, peut-on supposer que le législateur ait subordonné l'application de la loi à la continuité, à l'habitude du port du faux nom, à l'intention de garder ce nom? Les dangers et les inconvénients que cette loi est destinée à faire disparaître ne se rencontrent-ils pas dans l'usage, même accidentel, momentané, d'un faux nom sans que celui qui le prend ait l'intention de le garder?

Pourquoi ne pourrait-on pas réprimer la fraude à son début? pourquoi faudrait-il attendre pour la faire cesser par la répression que son auteur ait eu le temps de faire des dupes? Pourquoi faudrait-il surtout que cette répression fût subordonnée à l'inten

tion de garder le faux nom? Ceux qui désavouent leur identité ne se font pas scrupule d'abandonner leur faux nom dès qu'il est compromis; sous ce rapport on méconnaitrait le but de celui qui proposa la loi. On rendrait d'ailleurs cette loi complétement illusoire; car en pratique il serait impossible de prouver que celui qui a fait usage d'un faux nom avait l'intention de le garder.

L'esprit de la loi de fructidor an 11 repousse donc l'interprétation restrictive que Jui donnée la cour de Bruxelles.

Du moment qu'il est constant que l'emploi d'un faux nom est punissable, alors même que cet emploi n'aurait pas été continuel, fréquent, habituel ou effectué avec l'intention de garder le faux nom, on doit admettre qu'il conserve le caractère de délit quoiqu'il n'ait eu pour but que de soustraire son auteur aux conséquences de la législation concernant les étrangers non munis de passe-ports.

C'est surtout lorsque l'étranger franchit la frontière qu'il importe que la police du pays où il se rend puisse constater d'une manière certaine son identité afin qu'elle sache quels sont les devoirs de surveillance qu'elle doit exercer à son égard, et quels sont les dangers que sa présence dans le pays peut faire naître, soit au point de vue des intérêts privés des citoyens, soit au point de vue des intérêts généraux de la société. Cette constatation s'opère par la production d'un passe-port, mais l'efficacité de cette constatation dépend le plus souvent de la sincérité de la déclaration de celui qui s'attribue le nom indiqué à cet acte; car le contrôle instantané est presque toujours impossible. Il importe donc essentiellement à la sûreté publique que cette sincérité soit garantie; or, elle ne peut l'ètre que par la loi de fructidor an 11, puisque l'usage d'un passe-port matériellement vrai, mais délivré à une personne autre que celle qui se l'attribue, ne tombe sous l'application ni de la loi pénale concernant le faux, ni d'aucune autre disposition législative (Morin, Rép. de droit crim., vo Faux, § 4, p. 10; Carnot, sous l'article 154, no 4; Dalloz, Rép., vo Faux, section v, article 1, n® 6 ) (1).

L'usage que l'on fait d'un faux nom dans ces circonstances rentre dans les termes absolus de la loi de l'an 1. La répression de

(1) Il est à remarquer que ces auteurs n'envisagent ce fait qu'au point de vue du faux.

ce fait est conforme à l'esprit de cette loi; car cet usage est de nature à paralyser l'action de la police dans l'accomplissement de ses devoirs les plus importants. Il est dès lors rationnel que cette loi, qui est une loi de police et de sûreté, s'applique à un acte intéressant au plus haut degré la sécurité publique.

En résumé, ni l'état de choses auquel la . loi du 6 fructidor an 11 était destinée à remédier, ni les termes de l'article 1er de celle loi, ne prouvent qu'elle est uniquement applicable aux individus qui prennent un nouveau nom avec l'intention de le garder, et qu'elle est sans effet à l'égard de ceux qui ont pris accidentellement un nom autre que le leur pour échapper aux conséquences de la législation concernant les étrangers non munis de passe-ports. L'esprit de cette loi démontre au contraire qu'elle est applicable à ceux qui, dans ces circonstances, ont fait usage d'un faux nom.

Dès lors la cour d'appel de Bruxelles, en acquittant le prévenu par son arrêt du 4 de ce mois, a violé les articles 1er et 3 de cette loi, de même qu'elle a fait une fausse application de l'article 191 du code d'instruction criminelle.

M. le procureur général Leclercq a conclu au rejet du pourvoi par les motifs qui se trouvent résumés dans l'arrêt.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la loi du 6 fructidor an in défend de porter des nom et prénoms autres que ceux exprimés dans l'acte de naissance et ordonne à ceux qui les ont quittés de les reprendre;

Attendu qu'en employant purement et simplement ces mots porter des noms, et en meltant ces mots en rapport avec l'acte de naissance, ainsi qu'en ajoutant l'injonction de reprendre les noms exprimés dans cet acte, la loi a clairement indiqué un état de choses d'une durée plus ou moins longue, et par conséquent exclusif d'un fait accidentel;

Attendu que cette conséquence est confirmée par les peines rigoureuses et absolues dont la même loi frappe les délinquants, et qui ne pourraient être appliquées raison

(1) Le même jour la cour a également rejeté le pourvoi formé dans les mêmes circonstances par le procureur général de la cour de Bruxelles contre Ernest Antoine, qui avait fait usage d'un

nablement à des faits accidentels qui ne présentent par eux-mêmes aucun caractère de délit;

Attendu que la loi précitée n'a fait que reproduire sous une autre forme les défenses contenues dans l'ordonnance du 26 mars 1555, qui sont évidemment inapplicables à l'usage accidentel d'un nom emprunté;

Que c'est dans le même esprit qu'a été portée la loi du 11 germinal an xi destinée à compléter celle du 6 fructidor an 11;

Attendu enfin que la loi pénale a prévu par des dispositions expresses l'usage accidentel d'un nom d'emprunt quand elle a cru devoir le comprendre dans ses prévisions, ainsi que le prouvent nommément les articles 154 ct 405 du code pénal;

Attendu que, dans l'espèce, le défendeur ayant été seulement convaincu d'avoir pris accidentellement en Belgique un nom autre que le sien, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi en confirmant le jugement qui l'avait renvoyé des poursuites;

Par ces motifs, rejette, etc. (1).

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