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DE JURISPRUDENCE.

ROYAUME DE BELGIQUE.

1854.

Ire PARTIE.

ARRÊTS DE LA COUR DE CASSATION.

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D'après le règlement sur l'octroi de la ville d'Anvers les porteurs d'objets soumis à la taxe, el qui ont été visités au bureau à leur entrée en ville, ne sont passibles, en cas de fraude, que de la confiscation de ces objets. (Règlement du 13 juin 1819.) La pénalité comminée par l'article 116 de ce règlement ne peut être appliquée qu'à ceux qui, voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage, ont excipé de leur qualité de voyageurs pour se soustraire à la visite (1).

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municipales, constate que, le 30 janvier précédent, le nommé Vandyck, cocher de vigilante à Anvers, a tenté d'introduire dans ladite ville, en fraude des droits d'octroi, un jambon qu'il avait caché sous son manteau, et que le nommé Verhoogen, de la même ville, qui se trouvait dans la vigilante, a réclamé comme lui appartenant.

Verhoogen et Vandyck furent en conséquence assignés devant le tribunal correctionnel d'Anvers, et, par jugement du 22 mars, ce dernier fut seul condamné par application des articles 6 et 10 du règlement de la ville d'Anvers, en date du 13 juin 1819, à la confiscation du jambon saisi et aux frais.

Verhoogen fut mis hors de cause par le motif que ce n'est pas lui, mais Vandyck, qui avait été porteur de l'objet fraudė.

Le ministère public, qui avait soutenu que les deux prévenus auraient dû être condamnés, outre la confiscation, à une

d'Anvers qui avaient caché sous leurs vêtements ou dans leur chapeau des objets soumis à la taxe municipale.

amende de dix fois la valeur de

fraudé, en vertu des articles 114 et 116 du même règlement, se pourvut en appel, mais la cour, déterminée par les motifs du premier juge, mit l'appel à néant le 4 juin 1853.

Les articles 4, 6, 8 et 10 du règlement, placés sous le chapitre 2 intitulé: Percep tion sur les objets venant de l'extérieur, sont ainsi conçus :

«Article 4. Le droit sera du au moment de l'importation en ville des objets compris au tarif, sauf ce qui sera statué ci-après pour ceux pour lesquels il pourra être délivré un passe-debout.

conducteur,

« Article 6. Tout voiturier, ་་ porteur d'objets soumis au payement des droits sera tenu d'en faire la déclaration au bureau des recettes le plus voisin, et d'en acquitter le montant ou de fournir caution valable avant de les faire entrer; s'il ne sait ou ne veut signer, il en sera fait mention au registre...

le premier conduisant
le se-
cond se trouvant dans l'intérieur, que sur
la demande des employés, rédacteurs du
procès-verbal, adressée à l'un et à l'autre,
s'ils n'avaient aucune déclaration à faire, il
a été répondu par le premier prévenu:
Demandez-le aux messieurs qui sont dans
l'intérieur; par l'autre prévenu : Qu'il n'a-
vait aucune déclaration à faire, et qu'après
cela Vandyck a été trouvé porteur d'un
jambon ;

«Attendu que l'article 6 du règlement de la ville d'Anvers, en date du 13 juin 1819, en imposant à tout voiturier, conducteur, porteur d'objets soumis au payement des droits, l'obligation d'en faire la déclaration, ne prend en aucune considération le propriétaire desdits objets ; qu'il est bien vrai que le mot porteur devrait, suivant les circonstances, s'interpréter d'une manière rationnelle, mais que, dans l'espèce, Vandyck était réellement le porteur; que c'était done à lui à remplir la formalité requise par le

«Article 8. Les préposés des impositions règlement, ce qu'il n'a pas fait, ainsi qu'il

communales, malgré les dispositions cidessus, sont tenus de demander toujours aux voituriers, conducteurs ou porteurs, au moment où ils passent le bureau de recettes, s'ils ont des déclarations à faire, et pourront, en tous cas, faire les visites nécessaires pour s'assurer de la sincérité des déclarations.

་་

« Article 10. S'il résultait des visites et perquisitions faites par les employés que les déclarations fussent reconnues fausses, les objets soumis aux droits, non déclarés ou faussement déclarés, seront saisis et confisqués au profit de l'administration, sans préjudice des dispositions du code pénal, s'il y a lieu. »

Le chapitre 8 est intitulé : Dispositions particulières de police. D'après l'article 114, les individus voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage ne peuvent être arrê tés, questionnés ou visités sur leurs personnes ni à raison de leurs malles.

L'article 116 porte que s'il y a soupçon de fraude la visite doit se faire devant un officier de police ou devant un membre de la régence. En cas de contravention reconnue il y a amende de dix fois la valeur des objets fraudės.

Le jugement confirmé sur appel est ainsi motivé :

«Attendu qu'il résulte, tant du procèsverbal que de l'instruction faite à l'audience, que, le 30 janvier 1852, les prévenus sont entrés en ville par la porte de Lillo,

résulte de ce qui précède ;

«Mais attendu que ce n'est pas la pénalité comminée par l'article 116 qui lui est applicable, mais celle de l'article 10; l'article 6, en effet, est général, aussi bien que l'article 8, pour ce qui concerne les visites, et l'article 10 contient la sanction des contraventions commises dans ces circonstances; l'article 116, au contraire, porté pour un cas exceptionnel, ne peut s'appliquer qu'aux personnes qui s'y trouvent comprises, c'està-dire aux personnes voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage, et qui, jouissant d'une certaine exemption relativement à leurs personnes et à leurs malles, sc trouvent aussi pour la pénalité placées dans sa disposition exceptionnelle;

« Par ces motifs, le tribunal déclare confisqué, à charge du prévenu Vandyck et au profit de l'administration de la ville d'Anvers, le jambon dont il était porteur; le condame par corps aux frais; met le prévenu Verhoogen hors de cause et sans frais. »

Le demandeur en cassation prétend que, sous l'expression employée dans l'article 114, les individus voyageant à pied, à cheval ou en voiture de voyage, l'on doit comprendre, non-seulement les personnes qui viennent de loin, mais indistinctement toutes celles qui entrent en ville.

Voici en résumé comment il a cherché à établir cette thèse :

Si le texte de l'article prête à l'équivoque,

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