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du Hainaut, se fondant sur ce qu'il était né d'un père Français et sur ce que, à ce titre, il ne pouvait, aux termes de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847, être astreint au service militaire en Belgique.

Le 14 avril, la députation, statuant sur cet appel, a mis à néant la décision du conseil de milice. Elle se fondait sur ce qu'il était établi en fait que si le père de l'appelant, Français d'origine, était venu habiter la Belgique en 1829, il n'avait posé aucun acte d'où l'on pùt inférer que ce fut sans esprit de retour; qu'au contraire tout démontrait qu'il avait entendu conserver sa nationalité, et spécialement le fait qu'un autre de ses fils avait été soumis au recrutement en France en 1852.

Pourvoi.

ARRÉT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation pris de ce que le père du défendeur ayant quitté la France depuis vingt-six ans pour venir habiter la Belgique, où il s'est marié à une femme belge et où il a acquis des propriétés, y a formé par là un établissement sans esprit de retour, ce qui lui a fait perdre la qualité de Français, et que par suite son fils, Marie-Gustave - Eugène Meunier, ne pouvait, aux termes de l'article 17, no 3, du code civil, jouir de l'exemption accordée aux étrangers par l'article 2 de la loi du 8 mai 1847:

Attendu que la loi désigne expressément les seuls cas auxquels elle attache de plein droit la perte de la qualité de Français;

Qu'au nombre de ces cas se trouve, en effet, celui de tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour;

Mais attendu qu'aux faits de l'habitation par un Français en pays étranger, de son mariage dans ce pays à une femme étrangère et de l'acquisition de propriétés immobilières hors de la France, la loi n'attache pas la présomption légale d'un établissement fait sans esprit de retour;

Attendu, d'autre part, que la loi ne définit ni ce qui constitue un établissement ni ce qui caractérise l'absence d'esprit de retour; que la question de savoir si un établissement a été formé, et s'il a eu lieu sans esprit de retour, dépend donc des faits et des circonstances;

Que par suite l'appréciation de ces faits et de ces circonstances est abandonnée par le législateur aux lumières et à la prudence du juge;

Attendu, en fait, que la décision attaquée constate que si le père du défendeur a habité la Belgique du 12 août 1829 au 15 « juin 1849, époque où il y est décédé, il n'a, pendant son séjour dans ce pays, posé « aucun acte de nature à lui faire perdre sa « qualité primitive; qu'au contraire tout « prouve qu'il avait l'intention formelle de « rentrer dans sa patrie où il avait conserve « son domicile et où il s'est fait construire, « en 1844, une maison pour l'habiter, et « enfin que l'un de ses fils a été soumis au « recrutement militaire en France en 1852;»

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Charles-Joseph Hesbois, milicien de la classe de 1854, ayant été exempté du service pour un an, par décision du conseil de milice de Marche, le 16 mars, comme soutien de sa mère veuve, Pierre Joseph Collet a déclaré, le 21 du même mois, se pourvoir en appel contre cette décision en se fondant << sur ce qu'il était démontré par diverses pièces justificatives que c'était à tort que l'exemption avait été accordée. » Mais, le 29 du même mois, la députation du conseil provincial de Luxembourg, statuant sur cet appel, a confirmé la décision du conseil de milice, attendu que l'appelant n'alléguait aucun motif et ne produisait aucune pièce à l'appui de son appel, et qu'il constait au

contraire du certificat litt. R, délivré au milicien Hesbois, qu'il était l'indispensable soutien de sa mère veuve. »

Les 16 et 25 avril, cette décision a été publiée et affichée, conformément à l'article 150 de la loi du 8 janvier 1817.

Le 24, Pierre-Joseph Collet, agissant par un fondé de pouvoir spécial, a déclaré au greffe provincial d'Arlon se pourvoir en cassation contre cette décision.

Il fondait son pourvoi sur ce qu'ayant annoncé par son acte d'appel qu'il produi rait des pièces à l'appui, la députation n'avait pu statuer sans l'avertir ni l'entendre.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen de cassation proposé par le demandeur et fondé sur ce que son acte d'appel annonçant qu'il produirait en temps utile un mémoire avec pièces à l'appui, la députation provinciale ne pouvait, sans contrevenir à la loi, statuer sur cet appel sans l'avoir prévenu et sans l'avoir entendu dans ses moyens :

Attendu, en fait, que l'appel du demandeur, dirigé contre la décision du conseil de milice de l'arrondissement de Marche, en date du 16 mars 1854, qui a exempté pour un an Charles-Joseph Hesbois, défendeur, comme soutien de sa mère veuve, et adressé, le 21 du même mois, à la députation du conseil provincial du Luxembourg, porte en termes : « Appel motivé sur ce qu'il est « démontré par diverses pièces justificatives << que c'est à tort que l'exemption a été ac« cordée au milicien Hesbois; >>

Attendu que cet acte n'annonce la remise ultérieure d'aucune pièce à l'appui; que le moyen de cassation manque donc de base en fait.

En droit: Attendu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 18 juin 1849, la députation doit statuer dans les trente jours à partir de l'expiration des délais d'appel;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne prescrit d'informer les intéressés du jour où il sera statué sur chaque affaire en particulier;

Que c'était donc à l'appelant, aujourd'hui demandeur en cassation, qu'incombait le devoir de veiller à ce que les pièces et les moyens dont il entendait faire usage fussent produits en temps utile;

Qu'il suit des considérations qui précè dent qu'en fait comme en droit le pourvoi est entièrement dénué de fondement;

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La famille Joly se composait de sept fils.

Le 7 mai 1854, le conseil de milice de Mons ayant exempté provisoirement du service pour un an Vincent Joseph Joly, milicien de la commune de Wiheries, comme ayant un frère décédé au service, Désiré Jonas, au nom de son fils, milicien de la même année, a, le 23 du même mois, appelé de cette décision à la députation du conseil provincial du Hainaut. Il fondait son appel sur ce que le frère de Joly n'ayant, en aucun temps, été sous les drapeaux, on ne pouvait pas dire qu'il fut mort au service; mais la députation, par décision du 6 avril suivant, a rejeté cet appel. Elle se fondait sur ce que, bien que le milicien Joly n'eut pas rejoint son corps, il ne résultait pas moins de la loi qu'ayant été incorporé le 24 mai 1836, comme milicien de cette dernière année, et placé à la réserve, sa mort, survenue le 6 septembre 1837, pendant qu'il était chez lui en congé permanent, devait le faire considérer, aux termes de l'article 22 de la loi du 27 avril 1820, comme décédé sous les drapeaux.

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Coulon et Hilaire Jonas, miliciens de la commune de Wiheries, se sont pourvus en cassation. - Ils soutenaient que le frère du défendeur, étant mort dans ses foyers le 6 septembre 1856, tandis que l'appel effectif de la classe de 1856 à laquelle il appartenait n'avait eu lieu que huit mois après, en 1858, ainsi que cela se pratiquait sous l'empire de la loi de 1817, la députation n'avait pu, sans violer la loi, admettre ce frère en déduction du contingent à fournir par la famille Joly.

LA COUR;

ARRÊT.

Sur le moyen de cassation tiré de ce que Edmond-Joachim Joly, milicien de la commune de Wiheries, étant mort sans avoir jamais été sous les drapeaux, ne pouvait être considéré comme étant mort au service, et par suite ne pouvait procurer l'exemption à son frère Vincent-Joseph Joly, défendeur :

Attendu que la décision attaquée constate en fait que le frère du défendeur, milicien de la classe de 1856, a été incorporé, qu'il a été placé à la réserve et qu'il est mort chez lui, dans cette position, le 6 septembre 1837;

Attendu que le milicien incorporé, qu'il soit au corps ou en réserve dans ses foyers, appartient à l'armée active et demeure à la disposition du gouvernement, qui peut toujours lui faire rejoindre le corps auquel il appartient;

Que, par suite, il est au service dans le sens de la loi;

Attendu qu'aux termes de l'article 94, litt. MM, de la loi du 8 janvier 1817, le frère, mort au service, exempte son frère;

Qu'il suit des considérations qui précèdent, qu'en maintenant, en faveur de Vincent-Joseph Joly, défendeur, l'exemption prononcée par le conseil de milice de Mons le 7 mars 1854, la décision attaquée a fait une juste application de l'art. 94, litt. MM, précité de la loi du 8 janvier 1817 et n'a contrevenu à aucune autre disposition;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

. 2 cho - Prés. M. De

--

Du 5 juin 1834.
Rapp. M. Dewandre.

Sauvage.

conf. M. Delebecque, prem. av. gėn.

Concl.

Sur l'appel formé par Jules Willot, le 25 du même mois, la députation, par arrêté du 6 avril, a réformé cette décision, la mère de Descamps pouvant subvenir à ses besoins tant par elle-même qu'à l'aide de son autre fils.

Le 20, Descamps s'est pourvu en cassation. Il se fondait sur ce que c'était à tort que l'exemption lui avait été refusée. Il produisait trois pièces à l'appui de son recours pour établir sa moralité et les infirmités de sa mère.

ARRÊT.

LA COUR; Sur le moyen unique de cassation, présenté par le demandeur et fondé sur ce que c'est à tort que l'exemption provisoire lui a été refusée :

Attendu que la décision attaquée de la députation du conseil provincial du Hainaut, en date du 6 avril 1854, qui annule celle du conseil de milice du 7 mars précédent et désigne pour le service le demandeur, est fondée sur ce qu'il résulte des renseignements recueillis, qu'il n'est pas l'indispensable soutien de sa mère veuve, subsistance avec le secours de son second celle-ci pouvant pourvoir elle-même à sa fils;

Attendu que cette appréciation des faits de la cause rentrait dans le domaine exclusif du juge du fond et que, par suite, sa décision est souveraine ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

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DEUXIÈME ESPÈCE.

(SCHOUWAERTS, C. JOOSSENS.)

Le conseil de milice d'Anvers, ayant exempté provisoirement pour une année Guillaume Joossens, milicien de la commune de Lillo, comme soutien de sa mère. veuve, Léopold Schouwaerts, milicien de la même commune, a formé appel de cette décision le 25 mars 1854 à la députation du conseil provincial; mais son appel a été rejeté le 7 avril suivant, attendu qu'il résultait, tant du certificat litt. R produit par Joossens, que des informations et des renseignements recueillis, que c'était à bon

Belges ne sont pas astreints au service militaire (1). ( Loi du 8 mai 1847, art. 2.)

(JENOT, DEMANDEUR.)

droit que ce certificat lui avait été délivré. Le 27, Schouwaerts s'est pourvu en cassation contre cette décision. Il fondait son recours sur ce que la mère du défendeur, possédant des propriétés et des vaches, c'était à tort que le conseil de milice et après lui la députation avaient accordé l'exemp-gique, d'un père originaire Français, ayant tion pour un an à son fils.

Dans une note jointe au dossier le demandeur reproduisait le moyen qui servait de base à son appel; il soutenait ensuite que le certificat litt. R, admis par la députation, étant signé par un conseiller communal qui n'avait pas qualité et cette signature se trouvant biffée sans que cette biffure fut approuvée, on devait en conclure que cette même signature subsistait, d'où la conséquence, suivant le pourvoi, que le certificat sur lequel se fondait la décision attaquée était nul, ce qui annulait la décision elle-même.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que la décision allaquée constate qu'il résulte, tant du certificat litt. R, produit par Guillaume Joossens, milicien de la commune de Lillo, de la classe de 1854, que des informations et renseignements recueillis, que c'est à bon droit que le conseil de milice l'a exempté pour un an comme soutien de sa mère, veuve;

Attendu que cette décision en fait, com. plète sans le secours du certificat litt. R, critiqué par le demandeur, est souveraine et ne peut être soumise au contrôle de la cour de cassation;

Par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne le demandeur aux dépens.

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Jean-Baptiste Jenot, né à Havay, en Bel

été déclaré propre au service par décision du conseil de milice du 5 mars 1854, s'est pourvu en appel, le 9, devant la députation permanente du conseil provincial du Hainaut. Mais la députation, se fondant sur ce que son père a, le 4 mai 1854, formé en Belgique un établissement par mariage avec une Belge sans esprit de retour, a rejeté cet appel et décidé que l'appelant ne pouvait jouir du bénéfice de l'article 2 de la loi du 8 mai 1847. Sa décision était du 14 avril.

Le 25, Jenot père a déclaré au greffe provincial de Mons se pourvoir en cassation au nom de son fils.

Il fondait son recours sur ce que Jenot père, depuis son séjour en Belgique, était domestique, position essentiellement précaire, et que l'article 17 du code civil ne permettait pas d'attacher au mariage l'idée d'un établissement fait sans esprit de retour et faisant acquérir la qualité de Belge; il tirait cette conséquence de l'article 5 de la loi du 8 mai 1847, qui laissait à son fils la faculté d'opter à sa majorité entre la qualité de Belge ou de Français.

ARRÊT.

LA COUR; - Sur le moyen de cassation tiré de la violation de l'article 17 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 8 mai 1847, en ce que les faits relevés par la décision attaquée n'autorisaient pas la députation du conseil provincial du Hainaut à en conclure, comme elle l'a fait, que Jenot père, Français d'origine, a formé en Belgique un établissement sans esprit de retour, et à maintenir par suite la désignation de son fils pour le service de la milice, alors encore que ce dernier conserve jusqu'à sa majorité la faculté d'opter entre la qualité de Français ou de Belge;

Attendu qu'aux termes de la loi française la qualité de Français se perd par tout établissement fait en pays étranger sans esprit de retour, excepté seulement ceux de commerce;

(1) Voy. conf.: 23 et 30 mai 1855, affaire Duhamel et Chuffart (Pasic., 1855, p. 410 et 415).

Qu'en principe ce n'est donc point à la nature de l'établissement, mais au fait d'un établissement quelconque en pays étranger, joint à l'absence d'esprit de retour, que la loi attache la perte de la nationalité;

Attendu qu'aucune disposition de la loi ne statue, ainsi qu'il est dit à l'article 17 précité pour les établissements de commerce, que l'établissement par mariage en pays étranger ne pourra jamais être considéré comme fait sans esprit de retour; que le législateur s'en remet donc sur ce point aux lumières et à l'appréciation du juge;

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Attendu que la décision attaquée se base « sur ce que Jenot père s'est marié en Bel«gique, le 4 mai 1834, avec une Belge; que « depuis lors il n'a pas cessé d'avoir sa ré«sidence dans ce pays où son fils est né, et « que par cet établissement en Belgique, « sans esprit de retour, la famille Jenot « a perdu sa qualité originaire; que par conséquent Jenot fils ne peut invoquer « l'exemption écrite dans l'article 2 de la «loi du 8 mai 1847; »

Attendu que cette appréciation de l'intention qu'a eue le demandeur en s'établissant en Belgique est souveraine et ne peut être soumise au contrôle de la cour de cassation;

Attendu que Jenot père, qui a perdu la qualité de Français, n'a pas justifié qu'il appartienne à un pays où les Belges ne sont pas astreints au service militaire;

Que Jenot fils, mineur, suit le statut personnel de son père;

Qu'il suit des considérations qui précèdent qu'en décidant que Jenot père ne peut se prévaloir de la qualité de Français, et en maintenant la désignation de son fils pour le service de la milice en Belgique, la décision attaquée s'est conformée aux lois sur la matière ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne le demandeur aux dépens. Du 5 juin 1854. - 20 ch.

Sauvage.

Prés. M. De Concl.

Rapp. M. Dewandre. conf. M. Delebecque, premier avoc. gén.

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PREMIÈRE ESPÈCE.

(KEFER,

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C. HAMAL.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 18 juin 1849 sur le recours en cassation en matière de milice, le pourvoi doit être signifié par huissier dans les dix jours, à peine de déchéance, à toute personne nominativement en cause;

Attendu que le demandeur Kefer n'a pas fait signifier son pourvoi endéans le délai prescrit par l'article cité au sieur Hamal, qui était en cause comme appelant de la décision du conseil de milice, réformée par l'arrêté de la députation du conseil provin cial qui fait l'objet du présent pourvoi;

Par ces motifs, déclare le demandeur déchu de son pourvoi; le condamne aux dépens.

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Du 29 mai 1854. 9 ch. - Prés. M. De Sauvage. Rapp. M. Lefebvre. Concl. conf. M. Delebecque, premier avoc. gén.

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MILICE. VOLONTAIRE. SERVICE.

D'après l'article 1er de la loi du 8 mai 1847, le milicien volontaire n'a droit à l'exemp

(1) Voy. conf.: 7 juin 1852, affaire Peeters, S Boogaert (Pasic, 1852, p. 456); 6 juin 1855, affaire Martin, Leenaerts (Pasic., 1855, p. 408).

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