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Lorsque l'on a passé sur un terrain ensemencé, mais non clos, parce que le chemin contigu était impraticable, le propriétaire de ce terrain n'a pas action contre la commune pour obtenir le remboursement des frais qu'il a fails vis-à-vis de celui qui a usé du passage; l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 est alors inapplicable.

Il en est surtout ainsi quand il a été reconnu que le fait du passage n'a causé aucun dommage au propriétaire du terrain. La commune ne peut être, en pareil cas, considérée comme responsable. (Code civil, art. 1383 et 1584; code pénal, art. 471; loi des 28 sept.-6 oct. 1791, art. 41, tit. II.)

(LE PROC. GÉN. DANS L'INTÉRÊT DE LA LOI.)

Le procureur général croit devoir déférer à la censure de la cour de cassation un jugement par lequel un juge de paix a fait application à une commune, 1o de l'art. 41 du titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791; 2o de l'article 1585 du code civil dans le cas du passage à pied sur un champ ensemencé et non clos longeant un chemin momentanément impraticable, et l'a condamnée, en conséquence, aux frais de l'action civile intentée par le propriétaire à l'auteur du passage en réparation du dommage et en cessation du trouble à sa possession.

Ce jugement a été rendu dans les circonstances suivantes :

Deux femmes passèrent à plusieurs reprises, et notamment au mois de décembre 1852, sur une pièce de terre ensemencée de froment et de seigle, située à LombeckSainte-Catherine, et appartenant au sieur Dewever.

PASIC., 1854. 1re PARTIE.

Celui-ci les fit assigner, à raison de ces faits posės, suivant lui, sans titre ni droit, devant le juge de paix du canton d'Assche pour se voir condamner solidairement à lui payer la somme de 10 fr. ou toute autre à l'arbitrage du juge, en réparation du dommage qu'elles lui avaient causé, avec expresse défense de le troubler encore à l'avenir dans la libre possession du champ.

Les assignées répondirent à cette demande, d'abord qu'elles n'avaient causé aucun préjudice au demandeur, en second lieu qu'elles ne prétendaient aucun droit à son champ et qu'il ne s'agissait pas d'action possessoire; enfin, et en troisième lieu, que le chemin n'était pas praticable, et ce par le fait même du demandeur qui, en contravention aux règlements, avait amoncelé de la boue devant sa propriété, et s'était de ce chef attiré un procès-verbal dressé à sa charge.

Sur ce débat contradictoire et la déclaration du demandeur d'entendre faire la preuve contraire si l'on tentait la preuve que le chemin était impraticable le long de sa propriété, le juge de paix ordonna une enquête sur ce point et une descente sur les lieux dont la vue, dit-il, est utile, tant pour l'intelligence des dépositions que pour en constater l'état et apprécier la valeur du dédommagement demandé.

L'enquête terminée et les lieux visitės, le juge de paix rendit, le 24 mars 1853, un jugement par lequel il déclara le demandeur non recevable dans sa demande et l'en débouta avec condamnation aux dépens, sauf à lui à se pourvoir quand et ainsi qu'il avisera contre la commune de Lombeck-SainteCatherine à fin d'amélioration du chemin.

Ce jugement vise l'article 41, titre II de la loi du 28 septembre 1791; il est fondé sur deux motifs distincts; d'abord sur ce que le chemin, actuellement praticable, ne l'était pas au 25 décembre 1852, par suite des pluies et de l'humidité, puis sur ce que du reste il n'apparait d'aucun dommage que le passage forcé aurait occasionné au champ du demandeur.

Ainsi débouté, celui-ci crut trouver dans l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et dans le recours qui lui était laissé contre la commune de LombeckSainte-Catherine pour l'amélioration du chemin le droit d'agir contre elle en réparation du dommage qu'il prétendait lui avoir été causé par le passage.

Il l'assigna en conséquence pour avoir

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payement de la somme de 10 fr. qu'il avait en vain demandée contre les auteurs du passage et du montant des frais que lui avait occasionnés l'enquête sur le point de savoir si le chemin était ou non praticable.

Sur cette assignation la commune ne se fit pas représenter lors de l'appel de la cause, mais un avocat chargé de sa défense remit sur le bureau une note par laquelle il soutint qu'aucun dommage n'ayant été causé, et que l'action, dont le demandeur avait été débouté, ayant été mal à propos intentée contre les auteurs du passage, il n'échéait de lui accorder les fins de sa demande.

Le juge de paix, après avoir reçu cette note et la déclaration par laquelle le demandeur renonçait à demander 10 fr. pour réparation du dommage causé par suite du passage, persistant dans le surplus de ses conclusions, c'est-à-dire, dans la demande des frais de l'enquête, prononça, le 24 novembre 1855, un jugement par défaut qui adjuge le montant de ces frais à charge de la commune.

Ce jugement est fondé sur ce que le demandeur était en droit de se plaindre du passage indûment exercé sur son fonds, et qui tombait sous l'application de l'article 471, 13°, du code pénal, sur ce qu'il n'a été débouté de son action que parce que le fait était excusable à cause de l'impraticabilité du chemin limitrophe; que jusqu'à ce que la preuve en eût été administrée, conformément à l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, il ne pouvait s'adresser qu'aux auteurs du fait, et que cette impraticabilité du chemin résultant du défaut de son entretien par la commune ayant nécessité les faits de passage dont le demandeur a poursuivi la répression, il est juste qu'elle réponde des frais occasionnés par cette poursuite dont sa négligence a été cause, conformément à l'article précité de la loi rurale de 1791, et au principe énoncé en l'article 1585 du code civil, qu'on est responsable du dommage causé non - seulement par son fait, mais encore par sa faute.

La cour remarquera que dans ce jugement la teneur du jugement rendu sur l'action civile contre les auteurs du passage se trouve incomplétement rapportée, en ce que la défense à l'action et les motifs qui l'ont fait repousser sembleraient avoir été bornés à l'impraticabilité du chemin, tandis que cette défense et le débouté prononcé contre le demandeur reposent en outre sur le défaut de tout dommage, et en ce qu'un recours général contre la commune semble

rait avoir été laissé au demandeur, tandis qu'il ne lui a été réservé d'autre recours que pour l'amélioration du chemin.

Ce jugement par défaut fut frappé d'une opposition qui fut rejetée par un jugement contradictoire du 22 décembre 1855, fondé sur les mêmes motifs et signifié à partie le 17 mars 1854.

I repose donc, comme le précédent, sur l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et sur l'article 1585 du code civil, mais l'application qu'il en fait est expressément contraire aux dispositions de ces articles qu'il étend à des cas tout à fait étrangers à ceux auxquels elles sont restreintes.

L'article 41, titre II de la loi de 1791, est exclusivement relatif aux champs clos et au bris des clôtures aux fins de se faire un passage.

Tout voyageur, porte-t-il, qui déclora << un champ pour se faire un passage dans « sa route payera le dommage fait au pro«priétaire, et de plus une amende de trois « journées de travail, à moins que le juge « de paix ne décide que le chemin public « était impraticable, et alors les dommages « et les frais de clôture seront à la charge « de la communauté. »

On le voit, il s'agit là du passage accompagné de bris de clôture, et non du simple passage par un champ ouvert; la loi restreint à ce cas la disposition exorbitante du droit commun qui fait retomber à charge des communes la responsabilité du fait d'un tiers; elle ne couvre de cette protection spéciale que le propriétaire qui commence par se protéger lui-même en entourant son champ d'une clôture pour en interdire ostensiblement l'entrée aux passants; elle refuse d'étendre semblable protection à celui qui laisse son champ ouvert, elle ne lui accorde de recours qu'au droit commun par la plainte qui provoque l'action publique en exécution de l'article 471, 13o, du code pénal et par l'action civile en réparation du dommage causė.

Le juge de paix d'Assche, en appliquant à la commune de Lombeck-Sainte-Catherine, du chef de passage par un champ, sans bris de clôture, l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, a donc étendu la disposition de cet article au delà des limites dans lesquelles la loi l'a renfermée, et par conséquent y a expressément contre

venu.

Il faut en dire autant de l'application qu'il

a faite dans les mêmes circonstances de l'article 1583 du code civil; cet article rend bien toute personne responsable du dommage qu'elle a causé par sa négligence, mais elle arrête là cette responsabilité, elle ne l'étend nullement au dommage qu'un tiers a causé par son fait et qu'il n'avait pas le droit de causer, même dans le cas de cette négligence.

C'est ce qui est arrivé dans l'espèce à moins que les propriétés particulières ne soient grevées d'une servitude générale de passage avec ou sans indemnité à charge des passants ou des communes, lorsque les chemins se trouvent momentanément impraticables, nul ne peut se frayer de son autorité privée un passage sur le terrain d'autrui; s'il le fait, il en est responsable el civilement et criminellement; le dommage qu'il a causé est le résultat de son fait, il n'est pas celui de la négligence que la commune, propriétaire du chemin, aura mis à le réparer; la rendre responsable dans ce cas, c'est non seulement étendre l'article 1585 du code civil au delà des limites dans lesquelles la loi en a renfermé la disposition, mais encore ajouter, ce qui est une nouvelle preuve de cette extension, un nouveau cas de responsabilité du chef du fait d'un tiers aux cas prévus dans l'article 1584 du code civil, fondé lui-même sur la négligence des père et mère, instituteurs, maîtres et commellants.

Le juge de paix a donc, par le jugement déféré à la censure de la cour, non moins contrevenu à l'article 1583 du code civil qu'à l'article précité de la loi de 1791.

Ce n'est pas du reste la seule contravention que contienne ce jugement; car en supposant que l'article 41, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et l'art. 1383 du code civil fussent applicables au cas de passage dont il s'agit, encore ne le sont-ils qu'aux dommages causes; les dommages et les frais de clôture, porte cet article, seront à la charge de la communauté. Chacun est responsable, porte l'article 1585 du code civil, du dommage qu'il a causé par sa négligence. Certes, si pour obtenir réparation de ce dommage et en constater l'existence et l'étendue on doit faire des frais de justice, ces frais sont l'accessoire du dommage et ils doivent être compris dans la responsabilité et la réparation qu'elle entraîne ; mais il n'en peut plus être de même des frais occasionnés par une poursuite en réparation de dommages, quand il a été reconnu qu'il n'y avait eu aucun dommage, et que par ce motif la

poursuite a été écartée; dans ce cas ces frais ne sont ni un dommage par eux-mêmes, ni l'accessoire d'un dommage qui n'existe pas; ainsi en est-il dans l'espèce; il ne s'agissait pas, comme le dit à tort le juge de paix dans l'action intentée par le propriétaire à ceux qui avaient indûment passé sur son champ, de la répression de la contravention prévue par l'article 471, 13o, du code pénal; il s'agissait d'une action civile en réparation du dommage causé par le passage indument exercé; le juge saisi de cette action a reconnu qu'il n'y avait aucun dommage causé, il devait donc rejeter l'action comme il l'a fait; le propriétaire n'avait donc pu l'intenter ni pour atteindre directement les auteurs du passage, ni pour se ménager un recours contre la commune tenue seulement d'une réparation en cas de dommage; l'action publique pour l'application de la peine du chef de contravention de police était seule ouverte; ces frais occasionnés par une action civile dénuée de titre à défaut de dommage et rejetée par ce motif, étaient donc étrangers à tout dommage de la part de qui que ce fût, et par conséquent ils ne pouvaient être l'objet d'aucune responsabilité ni d'aucune condamnation en vertu des articles précités de la loi de 1791 et du code civil sans étendre encore ces articles au delà des limites dans lesquelles la loi en a renfermé la disposition, et par suite sans y contrevenir sous ce second rapport.

Par ces considérations, le procureur général requiert qu'il plaise à la cour annuler, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le juge de paix du canton d'Assche, le 22 décembre 1853, entre le sieur Dewever, demandeur, et la commune de LombeckSainte-Catherine, défenderesse; ordonner que l'arrêt d'annulation sera transcrit sur les registres de la justice de paix de ce canton, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé.

Fait au parquet, le 11 juillet 1854.
M. N. J. LECLERCQ.

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gement dans l'intérêt de la loi, laquelle requête est ainsi conçue (voir le réquisitoire qui précède);

Attendu que ledit jugement n'a pas été en temps utile frappé de pourvoi de la part des parties;

Par les motifs énoncés en ladite requête, casse et annule, dans l'intérêt de la loi, le jugement rendu par le tribunal de paix du canton d'Assche, le 22 décembre 1853, entre François Dewever, demandeur, et la commune de Lombeck - Sainte-Catherine, défenderesse; ordonne que le présent arrêt sera transcrit sur les registres dudit tribunal, et que mention en sera faite en marge du jugement annulé.

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vincial de Liége, ait été notifié à la requête du demandeur Lechanteur à Joseph Counet qui avait été partie en cause d'appel ;

Qu'à la vérité Lechanteur, après avoir dressé lui seul, le 14 juillet 1854, une déclaration de pourvoi, a fait notifier le même jour cette déclaration à Joseph Counet, mais que la notification de cet acte sans aucune valeur légale ne remplit pas le vœu de la loi;

Attendu enfin que si l'acte de pourvoi reçu au greffe du conseil provincial de Liége le 15 juillet 1854 a été notifié le lendemain à Joseph Counet, par acte dressé par le garde champêtre de Saint-Remy, cette notification n'a point été faite à la requête du demandeur Lechanteur, mais bien à la requête du bourgmestre de Saint-Remy qui était sans qualité pour la faire opérer; qu'il suit de là que cette notification, dénuée de tous effets legaux, ne peut mettre le pourvoi à l'abri de la déchéance;

Par ces motifs, déclare le demandeur déchu de son pourvoi et le condamne aux dépens de l'instance en cassation.

Du 8 septembre 1854.2 ch. - Prés. M. De Sauvage. Rapp. M. Peteau. Concl. conf. M. Leclercq, procureur général.

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A pu être considérée comme société en commandite une société formée pour l'exploitation du commerce d'un marchand tailleur pendant une période qui pouvait se prolonger jusqu'à douze années, alors qu'il était convenu que le bailleur de fonds ne serait tenu des pertes que jusqu'à concurrence de sa mise (2). (Code de commerce, art. 47 et 48.)

A l'égard des tiers la société en commandite peut exister sans l'existence d'une firme sociale proprement dile, c'est-à-dire sans l'adjonction des mots et compagnie, au nom de l'associé gérant et responsable. (Code de commerce, art. 23.)

1829; 31 août 1831 (S.-V., 1829, 2, 352; 1832, 2, 19); Bruxelles, 3 mai 1823 ( Pasic., à sa date); Paris, 31 mai 1851 (S.-V., 1851, 1, 249); Devilleneuve, Dict., vo Soc. en participation, no 7.

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Louis Berquier, marchand tailleur, a été déclaré en état de faillite par jugement du 13 juin 1853.

Duchaine (le demandeur en cassation) s'est porté créancier à ladite faillite pour une somme de 22,866 fr. 18 cent.

La créance ayant été contestée, et les parties renvoyées à l'audience, le curateur à la faillite a répondu à Duchaine :

«Ensuite d'un contrat verbal, en date du 1er janvier 1830, vous étiez associé commanditaire jusqu'à concurrence de 10,000 francs; il est vrai que vous aviez le droit de renoncer à l'association, en prévenant votre associé trois mois d'avance, et que vous y avez renoncé en effet par exploit d'huissier, en date du 24 juin 1851, mais cet acte de dissolution n'ayant pas été déposé au greffe du tribunal de commerce, comme l'exige l'article 46 du code de commerce, est inopérant à l'égard des tiers, c'est-à-dire des créanciers; la somme de 10,000 fr. doit donc être déduite de votre créance. »

Ce système du curateur à la faillite a été admis par jugement du tribunal de commerce du 18 août 1853, ainsi motivé :

« Attendu qu'il a été reconnu par les parties qu'à la date du 1er janvier 1850 il a été convenu entre le demandeur et Berquier que le demandeur achetant tous les objets mobiliers, ainsi que toutes les marchandises formant le fonds de commerce de Berquier, le tout pour la somme de 10,000 fr. reçue ce jour par Berquier, celui-ci conserverait le tout, que les affaires continueraient sous son nom seul, que Berquier seul aurait la responsabilité commerciale, que les affaires ne pourraient engager Duchaine, lequel n'entendait intervenir et n'intervenait qu'à titre de commanditaire et en vue de ses intérêts particuliers;

«Attendu qu'il suit de là que Duchaine était l'associé commanditaire de Berquier depuis le 1er janvier 1850, et que sa commandite s'élevait à la somme de 10,000 fr.; qu'il importe peu vis-à-vis des créanciers,

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des tiers, que le contrat de société ait été rédigé par écrit ou non, publié ou non ainsi que cela résulte formellement de l'article 42 du code de commerce, ce qui n'est pas contesté non plus par le demandeur;

«Attendu que si par acte d'huissier du 24 juin 1851, enregistré, le demandeur a fait notifier à Berquier que l'association existante entre eux étant dissoute, cette dissolution n'a pas été publiée, et qu'aux termes de l'article 46 du code de commerce, elle ne peut dès lors être opposée aux créanciers; qu'en vain le demandeur soutient que l'acte constitutif de société n'ayant pas été publié, la dissolution ne devait point l'être, puisque la loi ne distingue pas quant à l'acte de dissolution, alors que l'acte constitutif de société a été ou non publié, et qu'il n'est pas laissé au juge d'établir une telle distinction;

« Attendu dès lors que la société, valablement établie vis-à-vis des tiers depuis le 1er janvier 1850, n'ayant pas été valablement dissoute à leur égard, a continué jusqu'à la mise en faillite de Berquier; que toutes les obligations de son associé commanditaire ont donc continué jusqu'à ce jour, tellement que si son apport de commanditaire n'avait pas été versé, le curateur aurait le droit de l'exiger; que partant le demandeur ne peut être admis au passif de la faillite en qualité de créancier pour ce même apport de 10,000 fr... »

Sur l'appel, Duchaine a soutenu : 1o que le premier juge avait fait erreur dans l'appréciation de la convention verbale du 1er janvier 1850; que cette convention (dont Duchaine discutait longuement les diverses clauses) ne constituait pas une commandite, soumise aux règles de la publicité, puisque la régie, sous un nom social, requise par l'article 23 du code de commerce, en était formellement exclue, mais une simple participation pouvant se former et se dissoudre sans formalités; 2° que quand ce serait une société en commandite, la nécessité de publier les actes de révocation (article 46 du code de commerce), ne peut s'appliquer qu'aux contrats également publiés et affichés. (Jousse, sur l'article 4, no 4, de l'ordonnance de 1675, etc.)

La cour d'appel, par arrêt du 9 novembre 1853, a confirmé le jugement comme suit :

« Sur le premier moyen, fondé sur ce qu'il s'agit, dans l'espèce, d'une association en participation, et non d'une société en commandite :

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