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– 2. Objet restreint. Juge compétent. — L'aveu

fait par la partie demanderesse qu'elle serait en
possession d'un certain nombre d'actions ne fait
pas obstacle à ce qu'il y ait lieu au renvoi devant
la justice consulaire pour statuer sur la qualité
d'associé et sur l'obligation de rendre compte.
Il ne résulte pas de cet aveu que d'emblée il fal-
lût renvoyer les parties devant arbitres (code de
comm., art. 51), ce qui ne devait arriver qu'après
reconnaissance de l'existence de la société com-
merciale.

Dans ces circonstances le tribunal du domicile
de la partie assignée était compétent; on ne peut
prétendre au surplus, pour la première fois de-
vant la cour de cassation, que le juge du siége
de la société invoquée était seul compétent quand
il s'agissait d'une nomination d'arbitres. (6 juill.
1854, Bull. et Pasic., 1854.)
34

- 3. Communes. Représentants légaux. — Les

représentants légaux de la commune sont sans

qualité pour la lier par des aveux. (4 mai 1854,

Bull. et Pasic., 1854.)

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CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION. Magistrats poursuivis. Délits. La chambre d'accusation, saisie d'une instruction dirigée contre les personnes désignées dans les articles 479 et 483 du code d'irstruction criminelle à l'occasion de faits dont les uns sont qualifiés crimes et les autres délits, doit-elle, si elle ne reconnaît de charges suffisantes que relativement à ces derniers, en délaisser la poursuite au procureur général sans pouvoir renvoyer le prévenu devant la cour appelée à connaitre de ces délits?

Dans tous les cas, le prévenu, détenu sous les liens d'un mandat de dépôt contre lequel il n'a formé aucun recours, et qui a été cité devant la cour à la requête du procureur général, est non recevable à attaquer du chef d'incompétence, soit l'arrêt de la chambre d'accusation qui le renvoie en état d'arrestation devant la cour d'appel, soit l'arrêt définitif rendu par cette cour. (15 mars 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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Voy. Extradi

Propriétaire. Consentement, Dute Le consentement donné par le propriétaire après le fait de chasse, et par erreur, est nul.

Le cessionnaire du droit de chasse par un acte non enregistré a qualité pour porter plainte à charge de celui qui ne revendique pas une semblable cession. (4 avril 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

205

Voy. Action publique. CHOSE JUGÉE. Discipline. Honoraires. Réduction. Le juge qui, pour apprécier le mérite d'une poursuite disciplinaire fondée entre autres sur l'exagération des honoraires réclamés par un avocat, argumente des décisions judiciaires qui ont réduit ces mêmes prétentions, ne contrevient ni à la chose jugée ni à la règle non bis in idem. (29 mai 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 254

Voy. Appel correctionnel; Commune.
CITATION.
Voy. Presse.

CITATION INTERPRÉTÉE.

restier.

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Voy. Aveux; Conseil communal; Passage; Responsabilité.

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COMPÉTENCE ADMINISTRATIVE.-V.Mines. COMPÉTENCE COMMERCIALE. 1. Juge domiciliaire. Actions. Société de commerce. Revendication. Qualité d'associé. Comptes. Décision en fait. Exploit et conclusions interprétés. Foi due. Bien que l'on ait conclu en première ligne à la restitution d'actions dans des sociétés formées pour l'éclairage de villes, si l'arrêt décide, par l'interprétation de l'exploit et des conclusions, que l'action intentée avait pour objet principal de se faire reconnaître comme associé dans ces sociétés et de se faire rendre des comptes, le tribunal de commerce a été valablement saisi de la contestation. (6 juill. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

341 dé

2. Par une semblable interprétation, duite de l'appréciation de l'exploit dans son ensemble et de sa combinaison avec les conclusions, on ne peut avoir méconnu la foi due aux actes authentiques. (6 juill. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

341

3. Accessoire civil d'un acte commercial, Action séparée. Le juge consulaire qui a connu d'une convention de nature commerciale (un marché d'huiles) est également compétent pour prononcer sur un débat qui n'en est que l'accessoire (la restitution des futailles), alors même que la demande en restitution de ces futailles est poursuivie par action séparée et que l'obligation qui y est relative n'est pas par elle-même de nature commerciale. (17 nov. 1855, Bull. et Pasic., 1854.)

43

4. Agence de remplacement militaire. · Sont de la compétence des tribunaux de commerce les contestations relatives aux obligations contractées par le directeur d'une agence de remplacement militaire. (2 déc. 1855, Bull. et Pasic., 1854.)

Voy. Aveu; Dommages. COMPTE. Voy. Aveu. CONCESSION. - Voy. Mines.

CONCESSIONS DE TERRAIN.

- Voy. Délit fo

chement.

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CLOU DE JAUGE. COLLEGES. Fondations boursières. Rétablissement. Qualité. Administrateurs. — Les fondations des anciens colléges n'ont été rétablies ni par la loi du 25 messidor an v, ni par l'arrêté royal du 26 décembre 1818, lesquels ne s'appli quent qu'aux fondations boursières dans les cidevant colléges. (23 nov. 1853, Bull. et Pasic, 1854.) 154

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CONCESSIONNAIRE.

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- Voy. Défri

Voy. Mines.

Voy.

CONCLUSIONS INTERPRÉTÉES. Compétence commerciale.

CONFISCATION. - Ordonnance de police communale. Farine de féveroles. Est contraire à la loi l'ordonnance de police communale qui, prise sous l'empire des lois des 16-24 août 1790 et 1922 juill. 1791, prononce la confiscation des farines de froment et de seigle mélangées de farine de féveroles, alors que ces farines ne sont ni exposées en vente, ni gâtées, nuisibles ou cor

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Voy. Fausse monnaie. CONSEIL COMMUNAL. 1. Procès-verbal de délibération. Injures. Indépendance des pouvoirs. La répression par le pouvoir judiciaire des délits et contraventions commis dans les actes contenant les délibérations des conseils communaux n'est point une atteinte à l'indépendance des différents pouvoirs de l'Etat.

La disposition de l'art. 60 de la loi des 14-22 décembre 1789, qui autorise le directoire du département à statuer sur les plaintes des habitants lésés par les actes des corps municipaux, ne s'applique pas aux délits commis par les membres de ces corps envers des particuliers. (25 janvier 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 90

- 2. Signatures. Responsabilité. Les membres des conseils communaux, au cas de l'art. 67 de la loi communale, ne sont pas tenus d'apposer leurs signatures à des délibérations contenant des délits ou des contraventions. Celui qui signe sans protestation en assume la responsabilité.

Il n'entre ni dans les devoirs ni dans la nature des fonctions des membres des conseils communaux de consigner les injures dans leurs actes. (25 janv. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

- Voy. Commune.

90

Députations.

CONSEILS PROVINCIAUX. Décisions. Milice. Publicité. La publicité or. donnée par l'article 97 de la constitution pour les jugements n'est pas prescrite pour les décisions des députations en matière de milice. (8 mai 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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CONSTRUCTIONS. - Voy. Règlement. CONTRAINTE. - Voy. Succession (droits de). CONTRAINTE PAR CORPS. 1. Emprisonnement. Jour férié. Référé. Appel. Acte de juridiction gracieuse. Arrêt. Exécution. Président du tribunal. Le président du tribunal civil, même lorsqu'il s'agit de l'exécution d'un arrêt rendu par une cour royale, peut autoriser l'arrestation d'un débiteur un jour de fête légale. (8 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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2. Appointement. Recours. L'appointement par lequel ce président autorise l'arrestation est un acte de juridiction gracieuse qui n'admet aucun recours. Lorsqu'il a été l'objet d'un référé, l'ordonnance seule sur ce référé peut être l'objet d'un appel. (8 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 352

CONTREFAÇON. — 1. Dommages-intérêts réduits. Le plaignant, en matière de contrefaçon artistique, qui déclare ne pas exiger la totalité des dommages-intérêts que lui accorde la loi, ne renonce pas pour cela au mode de preuve et de fixation de ces dommages tel qu'il est établi par la loi spéciale du 25 janv. 1817. (23 oct. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 459 2. Exécution grossière. - La mauvaise exécution de la contrefaçon n'excuse pas le contrefacteur. (25 oct. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 459 – 3. Motifs. Éléments de la contrefaçon.

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— 3. Juré supplémentaire. Tirage au sort après l'épuisement de la lisle et la formation du jury de jugement. Est nulle la procédure dans laquelle, après la formation du jury de jugement, et alors que la liste des trente jurés est épuisée, il est tiré au sort un juré supplémentaire pour remplacer un des douze jurés reconnu incapable de siéger.

Dans un cas semblable la cour d'assises, se trouvant dans l'impossibilité de constituer légalement le jury de jugement, doit renvoyer l'affaire, soit à une autre série, soit à une autre session. (9 oct. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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DÉCISION EN FAIT. Voy. Brevet d'invention; Compétence commerciale; Délit forestier; Elections; Milice; Mines; Ordre des jésuites; Succession (droits de).

DÉFRICHEMENT.-Indemnité, Terrains communaux. Concession. Rentrée en jouissance. La commune qui a accordé à des habitants la concession de terrains sous la condition de les défricher peut rentrer en possession de ces terrains sans avoir à payer une indemnité à raison des défrichements opérés, encore bien que ces habitants auraient cru de bonne foi acquérir un droit perpétuel.

L'arrêt qui le décide ainsi ne contrevient pas aux articles 555, 1581, 1634 et 549 du code civil, qui sont sans application au cas d'une concession semblable. (19 janv. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

150 DELIT FORESTIER.-1. Construction, Rayon prohibé. Dépendances. Etable. Décision en fait. Citation interprétée. Il appartient au juge du fond de déterminer quel a été l'objet de l'action publique, alors que la citation est rédigée avec ambiguïté.

La défense portée par l'article 18, titre XXVII de l'ordonnance de 1669, de construire dans le rayon prohibé des forêts ne peut être étendue aux simples dépendances des châteaux, fermes ou maisons. (23 mai 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 394

2. Construction. Rayon prohibé. Prescription. Point de départ. Procès-verbal. Droit commun. Délit successif. La prescription spéciale introduite par l'article 8 de la loi des 15-29 septembre 1791 pour les délits forestiers est exclusivement applicable au cas où il y a eu procèsverbal dressé; il est sans application au cas où, avant le procès-verbal, la prescription du droit commun a été acquise en faisant courir le délai à partir du jour du délit.

Spécialement En cas de construction illicite dans le voisinage des forêts, l'action publique est prescrite quand depuis la construction, et avant le procès-verbal, trois ans se sont écoulés sans poursuite.

Semblable construction ne peut être considérée comme un délit successif ou permanent.

Toute l'ordonnance de 1669 est obligatoire en Belgique. (25 mai 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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- 2. Bases du cens. Décision en fait. Rapport du commissaire d'arrondissement. Les députations permanentes des conseils provinciaux statuent souverainement sur la question de savoir si un individu possède ou non les bases du cens électoral. (3 juillet, 25 août, 26 sept. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 324, 408, 430

Pour prendre semblable décision aucune disposition légale ne s'oppose à ce qu'elles se fondent sur le rapport du commissaire d'arrondissement. (25 août 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 408

– 3. Bases du cens. Décision en fait. Patente. Cheval mixte. La députation permanente du conseil provincial décide en fait qu'un électeur

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Il y a décision en fait, sur l'absence de possession des bases du cens électoral, quand la députation permanente se fonde sur ce que l'électeur n'a pu établir qu'il fût réellement locataire; sur ce que la patente, prise pour des bals à donner quelques mois plus tard, est entachée de fraude; sur ce que l'électeur n'a pas le domestique déclaré ; sur ce que le cheval, pour lequel il paye l'impôt, ne lui appartient pas; sur ce qu'il n'exerce pas la profession pour laquelle il est patenté. (30 oct. 1854, Bull. et Pusic., 1854.) 463 6. Cens délégué. La faculté accordée par l'article 8 de la loi communale à la mère veuve de déléguer son cens électoral à l'un de ses fils ou, à défaut de fils, à l'un de ses gendres, est générale et s'applique à toutes les communes, aussi bien à celles où le nombre des électeurs qui payent le cens est complet que dans les autres. (6 oct. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 431 -7. Cens. Payement. Est souveraine la décision par laquelle une députation provinciale, appréciant les pièces qui lui sont produites, décide en fait que le réclamant ne paye pas le cens électoral. (18 juillet 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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8. Cession de territoire. Fils d'un père belge. Nationalité. L'établissement d'un étranger sur un territoire qui passe à un autre Etat, alors qu'il n'est pas constaté que cet établissement a été fait sans esprit de retour, ne fait pas perdre à cet étranger sa patrie d'origine. (26 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 286

9. Domicile. Changement, Décision en fait, - A défaut de déclaration expresse de changement de domicile, il entre dans les pouvoirs souverains du juge du fond de décider si l'intention résulte ou non des circonstances. (26 sept. 1854, Bull, et Pasic, 1854.)

426 L'électeur 10. Changement de domicile. qui change de domicile entre le 1er janvier et la révision des listes de la commune qu'il quitte perd le droit d'être maintenu sur les listes de cette dernière commune. (20 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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11. Domicile réel. Avoué. Listes électorales. La loi ne fixe pas le domicile réel des avoués au lieu de la situation du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions.

En matière électorale la loi ne considère comme domicile politique que le fait du domicile réel.

En conséquence est nulle et contraire à l'article 7, no 2, de la loi communale du 30 mars 1836, la décision d'une députation de conseil provincial qui ordonne la radiation de la liste des électeurs du nom d'un avoué par le seul motif qu'il ne peut avoir son domicile réel ailleurs qu'au siége du tribunal auquel il est attaché. (25 juillet 1854, Bull, et Pasic., 1854.) 553

- 12. Enquête administrative. Avis du dépót. Communication aux parties. En matière élec torale les députations permanentes des conseils provinciaux, qui ont fait prendre sur les lieux des renseignements par le commissaire de district, statuent valablement sur l'appel dont elles sont saisies, sans devoir donner avís aux parties intéressées du dépôt, au greffe provincial, des documents transmis par ce commissaire.

L'article 17, § 5, de la loi du 30 mars 1856 est sans application en pareil cas, surtout alors que l'on n'allègue pas que communication de ces documents aurait été refusée. (30 octobre 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

463 13. Matrice cadastrale. Valeur probante. Pièces produites pour la première fois devant la cour de cassation. Les extraits de la matrice cadastrale ne font pas preuve de la mutation de propriété.

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14. Pièces nouvelles. Certificats. Production devant la cour. La cour de cassation ne peut s'arrêter à des certificats qui n'ont pas été produits devant la députation dont la décision est attaquée. (11, 18 juillet et 7 août 1854, Bull, et Pasic., 1854.) 319, 430, 355 15. Nullité couverte. La nullité pouvant résulter du défaut de notification de l'acte d'appel ou de l'irrégularité de cette notification est couverte par les défenses au fond sans invoquer de fins de non-recevoir. (18 juill. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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16. Pourvoi. Notification de l'acte de pourvoi, Déchéance, · En matière électorale il y a déchéance du pourvoi quand le demandeur en cassation n'a pas notifié à sa partie adverse l'acte même du pourvoi.

Il ne suffit pas de lui notifier que l'on s'est pourvu en cassation. (6 nov. 1854, Bull, et Pasic., 1854.) 466

17. Notification. Nullité, Requérant. — En matière électorale le pourvoi formé au greffe du conseil provincial doit, à peine de déchéance, être notifié à la partie intéressée à la requête du demandeur en cassation, (25 août et 8 sept. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 408, 416

La notification est inopérante quand elle est faite à la requête du bourgmestre de la commune, du mandataire du demandeur, ou quand le demandeur notifie un acte qu'il dresse luimême et qu'il qualifie de pourvoi. (25 août et 8 sept. 1854, Bull, et Pasic., 1854.) 408, 416 18. Pourvoi. Signification. Parties en cause. - Est nul le pourvoi qui n'a pas été signifié aux parties en cause devant le conseil communal ou

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