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naux militaires.

ESCROQUERIE.

1. Manœuvres frauduleuses. Il entre dans les attributions souveraines du juge de rechercher et de constater si des manœuvres qu'il énumère, et à l'aide desquelles le prévenu s'est fait remettre tout ou partie de la fortune d'autrui, ont été employées frauduleusement et pour persuader l'existence d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire ou pour faire naître l'espérance d'un succès chimérique. (19 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 291

- 2. Tentative. · La tentative du délit d'escroquerie prévue par l'art. 405, C. pén., n'est punie qu'autant qu'il y ait eu remise de valeurs ou obligations. (31 juill. 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

557 ÉTABLISSEMENT INSALUBRE. Os d'animaux. Dépôt. Etablissement industriel, · Les dispositions de l'arrêté royal du 12 nov. 1849, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, ne sont pas applicables aux dépôts d'os d'animaux qui existaient avant sa publication (28 nov. 1855, Bull. et Pasic., 1854.)

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V. Règlement de police. EXPERTISE. Voy. Jugement préparatoire. EXTRADITION. — 1. Mise en liberté. Chambre des mises en accusation. Les chambres de mise en accusation, appelées seulement à donner un avis sur les demandes d'extradition, n'ont pas reçu de la loi le pouvoir de délibérer sur les requêtes de mise en liberté formées par ceux dont l'extradition est réclamée. (6 mars 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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2. Chambre du conseil. Mise en liberté. Attributions. La chambre du conseil qui, en vertu de la loi du 1er oct. 1855, a rendu exécutoire un mandat d'arrêt décerné par une autorité étrangère contre un étranger dont l'extradition est demandée, peut et doit examiner ultérieurement les motifs que lui soumet l'individu arrêté aux fins d'établir qu'il est Belge.

L'individu arrêté comme étranger, et qui a recouvré la qualité de Belge depuis son arrestation, peut réclamer sa mise en fiberté du chef de sa nationalité.

La notification qui lui est faite, postérieurement à son incarcération, d'un arrêt de mise en accusation rendu par le pouvoir judiciaire étranger, ne forme pas obstacle à ce que la chambre

du conseil qui a rendu le mandat d'arrêt exécutoire ne puisse examiner la demande de mise en liberté et ne doive en apprécier les motifs.

La notification de cet arrêt empêche bien la péremption du mandat d'arrêt par le laps de trois mois depuis l'arrestation, mais elle n'a pas pour effet de valider une incarcération qui, dans le principe, aurait eu lieu contre les prescriptions de la loi, ni effacer dans le chef de l'individu arrêté une qualité qui pourrait s'opposer actuellement à ce qu'il lui fût fait application de la loi du 1er oct. 1835. (18 juillet 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 385

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Voy. Renvoi au correc

FAIT PRINCIPAL. Voy. Questions au jury. FAUSSE MONNAIE. — 1. Amende. L'abolition de la confiscation générale des biens prononcée par l'art. 152, C. pén., contre les auteurs de fabrication, d'altération ou d'émission de fausses monnaies, a eu pour effet de leur rendre applicable l'amende édictée par l'art. 164, même code. (13 fév. 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 112 2. Cours légal. La déclaration par la cour d'assises que la monnaie fausse des PaysBas fabriquée ou émise tombe sous l'application de la loi du 4 mars 1848, décide par là que cette monnaie avait cours légal. (15 fév. 1854, Bull. et Pasic, 1854.) 112

-

FAUSSE MONNAIE ÉTRANGÈRE. Belge. Le Belge qui a émis en pays étranger des pièces de monnaie étrangères fausses peut, à raison de ce fait, être poursuivi et puni en Belgique comme le contrefacteur. (15 fév. 1854, Bull, et Pasic., 112 1854.)

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4. Traite. Ordre du tireur. Endossement. Une traite, créée à l'ordre du tireur valeur en lui-même, prend le caractère de la lettre de change par l'endossement qu'il en fait à un tiers valeur reçue comptant. (3 avril 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 199 Signature. Gref

FEUILLES D'AUDIENCE.

fier. Omission.

C'est le code d'instruction criminelle, et non le décret du 30 mars 1808, qui règle les formes de la procédure en matière répressive.

La loi ne requiert pas, sous peine de nullité, que les feuilles d'audience et les jugements soient signés dans les vingt-quatre heures par le greffier.

En principe, la signature du président supplée à celle du greffier, lorsque, par un cas de force majeure, ce dernier a été dans l'impossibilité de signer. (4 avril 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 203 FIRME SOCIALE. — Voy. Société en commandite.

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discipline de la garde civique d'exempter du service le garde porté sur les contrôles par le conseil de recensement. (27 février 1854, Bull, et 119 Pasic., 1854.)

- 3. Exemptions. Employés des messageries. -Est nulle la décision d'un conseil de discipline de garde civique qui crée des exemptions non écrites dans la loi. (6 mars 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 127

4. Exemption du premier ban. Garde sédentaire. Service. Conseil de recensement. Myopie. Les exemptions qui ont dispensé du service du premier ban de la garde civique ne peuvent être invoquées devant le conseil de recensement aux fins de procurer de plein droit exemption du service de la garde civique sédentaire.

Le conseil de recensement doit examiner si l'infirmité alléguée suffit pour motiver cette dernière exemption.

Il en est spécialement ainsi quand il s'agit de la myopie. (16 octobre 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 455

5. Insubordination. — Le refus des gardes civiques sous les armes d'obéir aux ordres de leurs chefs, l'excitation à la désobéissance, ainsi que les propos offensants et injurieux pour les chefs, constituent essentiellement, que le service soit volontaire ou obligatoire, l'insubordination prévue et punie par la loi. (16 janvier 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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7. Défaut de taille. Décision souveraine. Contradiction. Epoque incertaine. Bien qu'ayant été réformé pour défaut de taille par le conseil de milice quelques jours avant d'avoir atteint l'âge de vingt-trois ans, un milicien a été valablement désigné comme propre au service par la députation permanente du conseil provincial, alors qu'il a atteint à cette époque l'âge de vingt-trois ans, quand ce milicien n'a ni soutenu ni tenté d'établir qu'il n'aurait pas eu la taille requise au moment où il atteignait cet âge. (5 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 254 8. Enrôlé volontaire. Service pendant cinq ans en dessous du grade de souss – lieutenant. Exemption du frère. - L'enrôlé volontaire qui n'a pas servi pendant huit ans dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant ne procure pas l'exemption définitive à son frère. (19 juin 1854, Bull. et Pasic, 1854.)

-

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-9. Étranger. Service en Belgique. — L'étranger qui habite en Belgique y est tenu au service de la milice, à moins qu'il ne justifie qu'il appartient à un pays où les Belges ne sont pas astreints au service militaire. (5 et 12 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 251, 255, 256

L'individu, né en Belgique d'un étranger qui a perdu sa nationalité et qui y réside, est tenu de concourir au tirage de la milice à l'âge de 19 ans. L'exemption du devoir de se faire inscrire,

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retour.

portée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 mai 1847, ne s'applique qu'à ceux habiles à réclamer la qualité de Belge qui, absents du pays ou exempts du service à l'âge de l'inscription, remplissent, dans l'année de leur majorité, les conditions prescrites par l'article 9 du code civil. (19 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 282 10. Etranger. Etablissement sans esprit de Il entre dans les pouvoirs souverains des députations des conseils provinciaux d'apprécier, d'après les circonstances, si un établissement formé en Belgique par un étranger a été fait sans esprit de retour. (5, 12 et 19 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 247, 251, 255, 256, 282 11. Fils pourvoyant. Décision en fait. Le point de savoir si un fils pourvoit ou non à la subsistance de sa mère est une question de fait qui rentre dans les attributions souveraines des conseils de milice et des députations provinciales. (17 mai et 14 août 1854, Bulletin et Pasicrisie, 1854.) 224, 429

12, Soutien de reuve. - Il entre dans les attributions souveraines des députations provinciales d'apprécier si un milicien est ou non le soutien de sa mère veuve. (25 mai 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 225

13. Soutien de père et mère. Infirmités. Il entre dans les pouvoirs souverains des députations des conseils provinciaux de décider si les ressources que possèdent les père et mère d'un milicien suffisent pour assurer leur subsistance. (29 mai, 5 et 12 juin 1854, Bulletin et Pasicrisie, 1854.) 250, 250, 256

Le

14. Infirmités. Loi interprétative. congé délivré avant la loi interprétative du 15 avril 1852 pour infirmités contractées dans le service ne procure pas l'exemption au frère du congédié si la députation ne constate pas que, bien que le congé porte que les infirmités ont été contractées dans le service, elles ont cependant été contractées par le fait du service. (20 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 279

15. Infirmités contractées non par le fait du service. Preuve contraire. Les députations des conseils provinciaux ne sont pas liées par les déclarations de l'autorité militaire que les infirmités pour lesquelles un milicien a été congédié n'ont pas été contractées par le fait du service. (11 juillet 1854, Bull. et Pas., 1854.) 320

16. Pourvoi. Signification. Déchéance. Est déchu de son pourvoi le milicien qui, dans les dix jours, ne l'a pas fait signifier à la partie qui se trouvait nominativement en cause devant la députation. (29 mai 1854, Bull. et Pasic., 1854.)

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17. Pourroi. Signification. C'est l'acte même de recours en cassation qui doit être signifié. Toute autre notification entraîne la déchéance du pourvoi. (17 mai et 26 juin 1854, Bull. et Pasic., 1854.) 223, 281

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21. Ministres des cultes. Sous-diacres. Exemption. Les sous-diacres sont exemptés définitivement du service de la milice. (5 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.) 253

22. Remplaçant. Déchéance du rang militaire. Frère du remplacé. Exemption. Le remplacé qui, à la suite de la déchéance du rang militaire prononcée contre son remplaçant, n'a pas été mis en demeure de fournir un autre remplaçant ou de servir en personne pendant le temps qui restait à courir pour parfaire son service, et dont la classe se trouve licenciée, est définitivement libéré du service et procure l'exemp tion à son frère. (19 juin 1854, Bull, et Pasic., 1854.) 275 23. Réserve. Temps de service. Mort au service. Le milicien qui, après avoir été incorporé, est placé à la réserve, et meurt dans cette position dans ses foyers, est réputé mort au service et procure l'exemption à son frère. 249 (5 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.) -24. Sous-lieutenant nommé avant cinq ans de service. Exemption.— Le milicien devenu officier avant d'avoir fait cinq années de service dans un grade inférieur à celui de sous-lieutenant continue à avoir droit à l'exemption.

La loi du 21 décembre 1824 n'a pas abrogé le SGG de l'article 94 de la loi du 8 janvier 1817. 270 (19 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.)

– 25. Substituant. Substitution nouvelle après Le cinq ans. Frère du substitué. Exemption. substitué dont le substituant a été admis à substituer de nouveau après cinq ans de service, et dont le frère arrive à l'âge de milice après huit années depuis la première substitution, ayant rempli son temps de service par son substituant, ne procure plus l'exemption à son frère. (26 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.)

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La loi du 26. Temps de service. Congé. 21 décembre 1824, par suite de laquelle ceux qui avaient servi pendant cinq ans dans l'armée de terre ou de mer obtenaient leur congé définitif, a été modifiée par celle du 8 mai 1847, art. 1er, qui fixe à huit ans la durée du service.

En conséquence le milicien, même volontaire, qui a obtenu son congé après cinq ans de service ne procure pas l'exemption à son frère.

De ce que la loi du 28 mars 1855 admet les miliciens qui ont servi pendant cinq ans, et dont la classe se trouve en congé illimité, à pouvoir substituer, il ne s'ensuit pas que le temps du service soit réduit à cinq ans. (17 mai 1854, Bull. et Pas., 1854.)

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qu'après huit années de service. (5 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.)

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— V. Conseils provinciaux; Députations; Loi interprétative.

MINES. - 1. Décision en fait. Point de droit. Lorsque la décision du point de fait est dominée par la solution d'une question de droit, on ne peut dire que cette décision est souveraine. Spécialement Lorsqu'une cour d'appel, en partant du principe que l'article 45 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines n'est que l'application des articles 1582 et 1385 du code civil, a décidé qu'une société charbonnière n'a pas justifié sa demande en dommages-intérêts formée contre une société voisine, il n'y a pas là décision en fait échappant au contrôle de la cour de cassation. (17 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.) 292

- 2. Déversement des eaux. Responsabilité. - L'article 45 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines dérive d'un principe exorbitant du droit commun; pour donner ouverture au droit à l'indemnité à charge de l'exploitation voisine, il n'exige pas que les travaux d'exploitation de cette mine soient la cause directe et immédiate de ce que les eaux pénètrent dans l'autre mine, et que ces travaux soient irréguliers, illicites ou exécutés à dessein de nuire. (17 juin 1854, Bull. et Pas., 1854.)

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5. Maintenue. Conditions. Loi de 1791. D'après les articles 4 et 6 de la loi de 12-18 juillet 1791 sur les mines, la maintenue légale a été subordonnée, tant pour le concessionnaire que pour le propriétaire, à la double condition de la découverte et de l'exploitation de la mine à l'époque de la promulgation de la loi. (12 mai 1854, Bull. et Pas., 1854.) 260

-

- 4. Maintenue. Activité partielle. L'ancien concessionnaire qui exploitait en 1791 une des substances à lui concédées ne peut soutenir que par cette seule exploitation en activité il avait assuré la conservation de son droit à toutes les autres substances qu'il n'avait alors ni exploitées ni découvertes. (12 mai 1854, Bull, et Pas., 1854.) 200 -5. Concession ancienne. Preuve. Étendue.

Pour prétendre qu'un arrêté royal n'a pu concéder à un tiers des mines de houille gisantes sous un territoire, objet d'une ancienne concession, l'ancien concessionnaire doit prouver que la partie qu'il revendique devant les tribunaux était comprise dans son ancienne concession; à défaut de cette preuve les tribunaux peuvent faire suivre à l'arrêté royal portant concession nouvelle tous ses effets sans contrevenir par là aux articles 1541, 1555 et 1556 du code civil. 260 (12 mai 1854, Bull. et Pas., 1854.)

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Décision en fait. - 27. Volontaire. Exemption. Service. Durée.

- D'après l'article 1er de la loi du 8 mai 1847, le milicien volontaire n'a droit à l'exemption

7. Inventeur. Compétence administrative. Quand il y a concurrence entre plusieurs demandeurs en concession ou en extension, il appartient au conseil des mines et

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