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470. Décision semblable pour le cas de construction non autorisée ou d'usurpation de la voie publique. 471. Le délit d'usure est un délit complexe. - Doit-on en conclure que, lorsqu'un individu est traduit devant les tribunaux correctionnels comme prévenu d'habitude d'usure, on peut, pour établir cette habitude, invoquer contre lui les prêts remontant à plus de trois années avant les poursuites; ou bien, ces faits ne doivent-ils pas être considérés, au contraire, comme prescrits en vertu de la disposition de l'art. 638 du Code d'instruction criminelle ?

472. Dans le cas de dénonciation calomnieuse, la prescription ne court, à l'égard de l'action publique, que du jour où la fausseté des faits dénoncés a été reconnue par l'autorité compétente. — Elle court, à l'égard de l'action civile qui appartient à la personne dénoncée, soit du jour de la dénonciation, lorsque la personne dénoncée a connu dès ce jour son dénonciateur, soit, dans le cas contraire, du jour où elle l'a connu.

173. En matière de banqueroute, la prescription court-elle du jour auquel la faillite a été fixée, du jour de la découverte des faits de fraude; ou du jour où les faits constituants la banqueroute, se sont passés? - Distinction.

471. Dans le cas de la contravention prévue par l'art. 471, no 5, du Code pénal, c'est-à-dire, dans le cas de la contravention résultant du refus d'obtempérer aux arrêtés ayant pour objet la petite voirie, ou d'obéir aux sommations de l'autorité administrative de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine, la prescription ne commence à courir que de l'échéance du délai fixé par l'autorité administrative pour se conformer à ces arrêtés ou sommations.

475. Pour que la prescription puisse courir, dans le cas prévu au numéro qui précède, il faut que l'arrêté ou la sommation aient été notifiés aux parties qu'ils concernent.

476. Division, dans l'ancienne jurisprudence: 1° sur la question de savoir si la prescription de vingt ans, qui était alors la prescription ordinaire, pouvait être interrompue autrement que par le jugement définitif, qui substituait la prescription de trente ans à celle de vingt; 2° sur la question de savoir quels étaient, en supposant l'affirmative sur cette première question, les actes interruptifs de prescription.

477. Manière dont la première question énoncée au numéro précédent, se trouve décidée aujourd'hui par le Code d'instruction criminelle.

478 1°. Inconvénients dans la permission donnée d'interrompre la prescription, en matière de crimes ou de délits, autrement que par le jugement définitif.

478 2°. Il n'est pas nécessaire pour les actes successifs d'interruption, qu'ils soient renouvelés dans les dix ans ou les trois ans du jour où le crime ou le délit ont été commis. Examen de l'interprétation donnée par M. Couturier.

479. Les actes par lesquels la partie privée interromprait la prescription, conserveraient-ils non-seulement l'action privée, mais encore l'action publique; et réciproquement, quel peut être, quant à la conservation de l'action privée, l'effet des poursuites exercées par le ministère public?

480. Solution de la question énoncée au numéro qui précède, pour l'effet, quant à la conservation de l'action publique, des actes par lesquels la partie privée interromprait la prescription.

481. Solution de la même question, pour l'effet, quant à la conservation de l'action privée, des actes par lesquels le ministère public interromprait la prescription.

482. Si l'on admet que les poursuites exercées par le ministère public, interrompent la prescription de l'action civile, faut-il en conclure qu'après le jugement définitif intervenu sur l'action publique, la prescription de l'action civile change de nature, c'est-à-dire qu'elle n'est plus de dix ans, de trois ans, ou d'un an, d'après les distinctions des art. 637, 638 et 640 du Code d'instruction criminelle, et suivant qu'il s'agit d'un crime, d'un délit, ou d'une contravention; mais de trente ans, par application de l'art. 2262 du Code Napoléon?

4831. Observations ayant pour but d'établir qu'en adoptant la négative sur la question précédente, au moins, faudrait-il reconnaître que le législateur aurait dû consacrer une décision contraire.

483 2°. Si, au lieu d'un jugement de condamnation, il est intervenu une déclaration de non-culpabilité n'empêchant pas de réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux civils, la prescription ordinaire de trente ans est seule applicable. · Elle aura été suspendue pendant le procès criminel.

483 3°. Les actes émanés des prévenus ou des accusés n'interrompent point la prescription qui court en leur faveur. Exception dans le cas de l'art. 640.

181. Doit-on considérer comme suffisantes pour interrompre la prescription, une plainte, ou une dénonciation ?

485. La prescription est-elle interrompue par le procès-verbal constatant le crime ou le délit? — Ce procès-verbal doit-il, ou non, être considéré, sous ce rapport, comme un acte de poursuite ou d'instruction.

486. Les mandats d'amener, de dépôt, et d'arrêt interrompent la prescription.

187. Même décision pour les mandats de comparution.

488. Même décision également pour les réquisitions du ministère public aux officiers de police judiciaire, au juge d'instruction, aux agents de la force publique, et les citations par lui données au prévenu. — Mais non, pour les requêtes présentées pour obtenir l'indication d'un jour pour lequel les prévenus pourraient être cités.

489. Pour que les actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription, il faut qu'ils soient valables en eux-mêmes et quant à la forme.

490. La citation donnée sans l'observation du délai prescrit par l'art. 146 du Code d'instruction criminelle, n'interromprait point la prescription, dans les matières de simple police. Quand peut être proposée la nullité établie par l'art. 146 du Code d'instruction criminelle.

191. Dans les matières correctionnelles, la citation, quoique non donnée dans le délai prescrit par l'art. 184 du Code d'instruction criminelle, interromprait la prescription.

492. La citation donnée en temps utile, au prévenu, pour comparaître à un jour où il n'y aurait point d'audience, interromprait la prescription.

493. Si l'original de la citation était daté; que la copie ne le fût point; et qu'il fût incertain, par l'état de la copie, si la citation a été, ou non, donnée avant l'accomplissement de la prescription, la prescription devrait être déclarée acquise au prévenu.

494. La décision établie au numéro précédent, ne serait point applicabie si la copie, quoique non datee, indiquait pour la comparution un jour antérieur à l'accomplissement de la prescription, et que le prévenu se fût effectivement présenté à l'audience, au jour désigné.

495. L'erreur dans l'indication de la loi pénale n'empêcherait point la citation donnée au prévenu d'avoir valablement interrompu la prescription. Les conclusions prises ultérieurement, par suite de la rectification de l'erreur, ne pourraient être repoussées comme demande nouvelle, par la prescription.

496. La citation valable en la forme interromprait la prescription, lors même qu'elle serait donnée devant un tribunal incompétent.

497. La prescription recommencerait à courir dans le cas de la question décidée au numéro précédent, du jour où le jugement déclarant l'incompétence serait prononcé.

498. La citation donnée à la requête d'un procureur impérial compétent ratione loci, serait valable pour interrompre la prescription, lors même que le tribunal auprès duquel ce procureur impérial est attaché, et devant lequel seulement il peut valablement citer un prévenu, serait lui-même incompétent à raison de la qualité du prévenu, ou à raison de la nature du délit, pour juger le prévenu. - Spécialement, la prescription serait valablement interrompue par l'acte de poursuite ou d'instruction fait par un magistrat incompétent seulement à raison de la qualité du prévenu, laquelle qualité serait ignorée au moment où l'acte de poursuite ou d'instruction aurait été fait.

499. Les actes de poursuite ou d'instruction faits par des fonctionnaires incompétents, seraient inefficaces pour interrompre la prescription.

500. Plusieurs conséquences tirées du principe établi au numéro qui précède.

501. La citation donnée devant un tribunal de simple police à raison d'un délit correctionnel, par le commissaire de police, le maire ou son adjoint, interromprait la prescription.

502. Il n'est pas nécessaire pour que la prescription soit interrompue, que les actes de poursuite ou d'instruction aient été dirigés contre des individus déterminés. Il suffit que ces actes aient eu pour objet de constater un crime ou un délit, et d'en découvrir les auteurs.

503. La citation donnée à l'un des prévenus interrompt la prescription à l'égard de tous ceux qui ont participé au délit, lors même qu'ils ne seraient pas compris dans la citation. - La constatation d'un délit faite dans le cours d'une procédure relative à un autre délit› interrompt la prescription à l'égard du délit nouvellement constaté,

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pourvu que le juge d'instruction soit compétent pour informer à son égard.

501. Motifs qui, dans les matières correctionnelles, auraient pu engager le législateur à ne permettre soit au ministère public, soit aux particuliers lésés, d'interrompre la prescription que par une citation donnée au prévenu.

505. De simples réserves faites par le ministère public, de poursuivre un crime ou un délit, ne sont point suffisantes pour interrompre la prescription; non plus que le dépôt fait au greffe, de pièces fausses, lorsque ce dépôt n'a pas eu lieu par suite d'une inscription de faux ou d'une plainte en faux. — Il en serait autrement du dépôt des pièces fausses, fait par suite d'une inscription de faux ou d'une plainte en faux.

506. La péremption établie par l'art. 397 du Code de procédure civile, n'est point applicable dans les matières criminelles proprement dites. Citation, en note, d'un arrêt qui le décide ainsi en gé

néral pour les matières criminelles.

507. Un jugement d'acquittement ne suffirait point pour interrompre la prescription à l'égard de l'individu acquillé, en matière de simple contravention; et ce jugement ne pourrait, une fois le délai d'une année expiré depuis le moment où la prétendue contravention aurait été commise, être attaqué par la voie de l'appel, lors même que le délai de dix jours accordé par l'art. 174 du Code d'instruction criminelle, pour interjeter appel des jugements de simple police, ne serait pas encore expiré.

508. La seconde disposition de l'art. 640 du Code d'instruction crimi

nelle doit être comprise d'un jugement définitif DE CONDAMNATION. 509. Peu importe que ce jugement soit contradictoire ou par défaut.

-Dans ce dernier cas, le délai de l'année court du jour de la notification de l'opposition.

510. Un jugement interlocutoire ne suffirait point, dans le cas de l'art. 610, pour interrompre la prescription.

511. Un jugement annulé par la Cour de cassation, ne saurait avoir eu pour effet d'interrompre la prescription. Établissement incident.

de cette proposition qu'il n'y a lieu, de la part de la Cour de cassation, à prononcer aucun renvoi, lorsque l'action se trouve prescrite.

512. Le pourvoi en cassation contre les jugements prononcés par les tribunaux de simple police, interrompt-il la prescription?

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