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« étrangers, advenas, ou contre des français y résidant, <«<lesquels, sans sanction en France, ne peuvent y être << exécutés que de l'autorité des tribunaux français ; Attendu qu'une coutume aussi ancienne qu'uni<< verselle chez les peuples civilisés, et devenue une <<< maxime incontestable du droit des gens, c'est que les <«<faits, les actes, les contrats, les jugements intervenus <<< entre les habitants, pendant l'occupation d'un pays << conquis, et revêtus du sceau de l'autorité publique (qui << n'est jamais censée défaillir dans les sociétés humaines), <<< restent obligatoires et sont exécutoires après la retraite << du conquérant, comme ceux intervenus avant la con<< quête, à moins qu'il n'ait été contrairement stipulé par <«< des traités, ou que, par des lois formelles, il n'ait été « dérogé à l'usage consacré par le droit public de l'Eu<<rope; - Attendu qu'une lettre ministérielle qui rappeгоре; << lait une décision inauthentique du Gouvernement de << l'an IV, sous le prétexte d'interprétation de la déclara«<tion d'indivisibilité du territoire de la République, écrite << dans la Constitution de l'an III, ne pouvait (comme l'ont << remarqué les juges de la cause) intervertir ou abroger << des principes admis depuis des siècles, par le suffrage << unanime des nations, dans l'intérêt et pour la conserva<<tion de l'ordre social; etc... >>

758. Nous verrons, au Traité de la compétence et de l'organisation des tribunaux chargés de la répression soit pénale, soit civile des contraventions, des délits et des crimes (chap. 1, sect. 2), ce qu'il faut décider sur la question de savoir si l'étranger condamné dans son pays à raison d'un crime commis en France, peut, nonobstant cette condamnation, et sans violer la règle non bis in idem, être poursuivi en France pour le même fait.

FIN DU DEUXIÈME ET DERNIER VOLUME.

Pages.

soirement à l'action publique, devant les tribunaux

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criminels? Des règles particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits ou de certaines contraventions .

Première division. Du temps nécessaire pour la pres-
cription ordinaire des actions publique et privée, sui-
vant les dispositions du Code d'instruction criminelle.
De quel moment ce temps doit être compté.
causes qui interrompent ou suspendent la prescription,
ou changent sa nature

-

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Des

Deuxième division. La prescription de l'action civile résultant des crimes, des délits et des contraventions, s'accomplit-elle par le même temps et se compte-t-elle de la même manière devant les tribunaux civils que devant les tribunaux criminels?. . .

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Troisième division. Des règles particulières relatives à la prescription des actions résultant de certains délits. ou de certaines contraventions

Troisième partie. De la manière dont se règle la prescription, par suite du passage d'une législation à une autre, lorsque les dispositions des deux législations sont différentes sur la prescription.

SII. De l'extinction des actions publique et privée,

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Première division.

Origine de la maxime non bis in idem. Comment était comprise cette maxime dans l'ancien droit. cienne jurisprudence, sont-elles encore applicables aujourd'hui ?

Les exceptions qu'y apportait l'an

Deuxième division. Dispositions du Code d'instruction criminelle, sur la maxime non bis in idem.

21

22

181

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291

293

303

Première subdivision.

Explication de l'art. 360 du Code

d'instruction criminelle . .

Deuxième subdivision. - Explication des art. 246 et 247 du Code d'instruction criminelle

Troisième division. De l'influence sur le civil, de la chose jugée au criminel quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait; et, réciproquement, de l'influence sur le criminel, de la chose jugée au civil quant à l'existence ou à la non existence du même fait, et quant aux mêmes circons

tances . . .

Première subdivision.

Pages.

304

386

410

De l'influence sur le civil, de la chose jugée au criminel quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait. 412 Deuxième subdivision. De l'influence sur le criminel,

de la chose jugée au civil, quant à la question de l'existence ou de la non existence du fait objet du jugement, et quant aux circonstances qui se rattachent à ce fait. 478 Deuxième partie. - De l'autorité que peuvent avoir, en France, les jugements rendus par les tribunaux étran

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N. B. Si la loi discutée en ce moment (avril 1870), sur les délits de la Presse, est adoptée avant que l'impression de ce volume soit terminée, on en trouvera le texte après la table alphabétique des matières.

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