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Par qui elle peut être accordée; pour quels crimes. Dans les gouvernements absolus, le droit d'accorder amnistie appartient sans difficulté au Chef de l'État; I, 368. — A qui appartient ce même droit, dans les gouvernements où le pouvoir législatif est séparé du droit de faire grâce; par exemple, aujourd'hui, en France? I, 369.- Le droit d'accorder amnistie a toujours été exercé, en France, par le pouvoir royal, ou par le pouvoir qui en tenait lieu, même depuis l'établissement du gouvernement représentatif; I, 370. Le changement apporté, en 1830, à l'art. 14 de la Charte de 1814, n'avait pas entraîné, pour le pouvoir royal tel qu'il avait été constitué en 1830, la perte du droit d'accorder amnistie; I, 371. Le Souverain, peut, quand il le veut, associer les autres pouvoirs de 1-État à la concession de l'amnistie; mais, lui seul est juge de ce qu'il lui convient de faire à cet égard; I, 372. — Une circulaire ministérielle ordonnant de ne poursuivre les auteurs et complices de certains délits, qu'après l'expiration d'un terme que la circulaire leur accorderait pour réparer la faute dont ils se seraient rendus coupables, n'équivaudrait pas à une amnistie, pour ceux qui, dans le délai fixé, auraient réparé leur délit ; I, 374. — Application des mêmes principes, dans une espèce dans laquelle un chef de bataillon de garde nationale avait accordé amnistie pour les fautes commises dans son bataillon; 1, 375. — Autre application, pour le cas d'une déclaration faite par les officiers supérieurs de la garde nationale de Châlonssur-Marne, et par les chefs des compagnies assemblées sous la présidence du maire, que toutes les fautes des justiciables du conseil de discipline, antérieures à la mise à exécution d'un nouveau règlement, resteraient sans poursuites, et seraient considérées comme non avenues; I, 376. La mise en état de siége fait-elle entrer dans les pouvoirs extraordinaires du commandant militaire, le droit de proclamer amnistie? - Même en cas de mise en état de siége, le droit d'accorder amnistie n'appartient qu'au Souverain, et ne peut être délégué que par lui; I, 377. - L'amnistie peut-elle être accordée par le Souverain, pour toute espèce de crimes? I, 378. Unique exception sous les Chartes de 1814 et de 1830, au droit d'accorder amnistie, appartenant au Roi; celle du cas où la Chambre des députés avait mis des ministres en accusation, et les avait traduits devant la Chambre des pairs. Le Roi ne pouvait empêcher, par une amnistie, de suivre le procès; I, 379. Exemple tiré de l'Angleterre ; ibid., et note. Décision analogue, aujourd'hui, sous la constitution du 14 janvier 1852, pour le cas de mise en accusation des ministres par le Sénat; I, 380.

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De ses effets. Premier effet est que le délit est censé n'avoir jamais été commis; I, 381. - - Si un nouveau crime vient à être commis par l'amnistié, on ne peut lui appliquer les peines de la récidive, lors même que l'amnistie ne serait intervenue qu'après la condamnation prononcée contre le premier crime; I, 382. - L'amnistie profite non-seulement aux auteurs, mais même aux complices du fait amnistié; I, 383. Quid, si le fait de complicité constituait par lui-même un délit distinct et particulier? I, 384. Quid surtout, si les faits de complicité constituant par eux-mêmes des crimes ou délits spéciaux, étaient de nature à pouvoir porter préjudice à des tiers? I, 385. Distinction, pour l'application de l'amnistie aux complices, entre le cas où l'amnistie porte sur la chose, et le cas où elle porte sur les individus; I, 386. L'amnistie a-t-elle pour effet de préjudicier aux droits de la partie lésée par le délit, en ce sens que, même à l'égard de cette partie, le fait amnistié soit censé n'avoir jamais existé, ce qui empêcherait qu'aucune réparation civile pût être due? I, 388. Le pouvoir législatif a seul le droit de proclamer une disposition interdisant l'exercice de l'action civile à l'occasion des faits amnistiés; I, 389. Les objets saisis comme volés, ne doivent être remis aux individus amnistiés sur qui ils ont été saisis, qu'autant qu'ils seraient prouvés leur appartenir, ou au moins, qu'autant qu'il y aurait impossibilité d'en connaître d'une manière certaine les propriétaires; I, 390. Application, pour le cas de mort civile et spécialement en ce qui concernait la dissolution du mariage, du principe que l'amnistie ne préjudicie pas au droit des tiers; I, 391. — L'amnistie publiée à l'occasion des crimes commis dans un moment de trouble, de sédition, ou de divisions intestines, ne doit pas être appliquée aux délits de particulier à particulier, et ne se rapportant pas à la querelle publique; I, 392. — Le Souverain peut-il amnistier les individus dont le procès serait déjà commencé, et les enlever ainsi à la justice prête à prononcer sur leur sort? I, 393. — L'amnistie accordée aux individus condamnés, doit être présumée comprendre les individus qui ne seraient encore que prévenus; I, 394. L'amnistie s'applique, ou au moins, peut toujours s'appliquer aux individus déjà jugés et condamnés. Dans le doute, elle est présumée s'y appliquer; 1, 395. Elle ne s'applique qu'aux faits antérieurs à sa publication; I, 396. Le Souverain peut-il amnistier, malgré eux, les individus déjà traduits en justice au moment où est proclamée l'amnistie; ou ces individus seraient-ils admis, nonobstant l'amnistie, à demander la continuation de la procédure, pour justifier de leur innocence? I, 397. Lors

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qu'une amnistie est proclamée, la Cour de cassation doit s'abstenir de prononcer sur les pourvois dont elle pourrait être saisie à l'occasion de jugements déjà rendus sur les faits amnistiés; I, 398. Les cours impériales peuvent-elles perdre, par une amnistie, le droit qu'elles ont d'ordonner des poursuites, dans les cas et sous les conditions exprimées dans l'art. 235 du Code d'instruction criminelle, et dans l'art. 11 de la loi du 20 avril 1810? I, 399.

Par qui elle est appliquée. Solution sur ce point; I, 400. Les ministres auraient le droit d'appliquer favorablement l'amnistie, lors même que cette amnistie, au lieu d'émaner du Souverain seul, serait émanée du pouvoir législatif; I, 401. Voyez Evêques, 373; Églises, 373; Orléans, 373; Fierte de Rouen, 373; Indulgentia, 364, 365; Abolitions.

ANGLETERRE. Voyez Action publique, 1, 8.

APPEL. Démonstration du principe que nul ne peut appeler d'un jugement dans lequel il n'a pas été partie; I, 110.

Matières de simple police. Quel serait, relativement au ministère public, et en ce qui concerne l'exercice de l'action publique, l'effet de l'appel interjeté par la partie civile, dans les matières de simple police, en supposant que la partie civile pût interjeter appel dans ces matières? 1, 42.

Matières correctionnelles. Texte de l'art. 202 du Code d'instruction criminelle, déterminant les personnes à qui appartient le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels; I, 86. Motifs qui ont fait placer en première ligne le prévenu, dans la classification des personnes à qui est accordé le droit d'interjeter appel des jugements correctionnels; I, 88. Le Code de brumaire moins complet que celui de 1808, quant au droit qu'il accordait au prévenu d'interjeter appel; I, 89.- Ne parlait point des personnes civilement responsables, parmi les personnes pouvant interjeter appel des jugements correctionnels. Motifs du Code de 1808 pour leur accorder ce droit; I, 90. — L'acquiescement donné au jugement par le prévenu, ou par les personnes civilement responsables, les rendrait-il non recevables à en interjeter ultérieurement appel? I, 91, 119, 120. Quid pour l'appel incident interjeté par le prévenu après le délai de l'art. 203 ? I, 120. Distinctions sur l'effet que produit, quant à l'exercice de l'action publique, l'appel interjeté par le prévenu; I, 92. —L'appel interjeté par le prévenu seul, donnerait-il au tribunal d'appel le droit d'aggraver la peine? I, 132 et 34

TOME II.

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Le tribunal pourrait-il, sur

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addition à la fin du tome 1, p. 627. ce même appel, aggraver une peine, tandis qu'il diminuerait l'autre? I, 133. Dans le cas d'appel interjeté par le prévenu seul, le tribunal d'appel pourrait-il, sous prétexte que le fait objet de la prévention, constitue un crime et non un délit, se déclarer incompétent, et renvoyer devant le juge d'instruction, le prévenu qui n'aurait pris aucune conclusion à cet égard? I, 134. - Le prévenu pourrait-il décliner, en appel, la compétence des juges correctionnels, à raison d'un fait ayant le caractère de crime, lors même qu'il n'aurait pas invoqué cette exception devant les premiers juges? I, 135. L'appel que le ministère public voudrait interjeter incidemment, après l'expiration des délais qui lui sont accordés pour le faire principalement, changerait-il quelque chose aux solutions adoptées sous les no 132, 133 et 134?-1, 136. — L'appel interjeté par la personne civilement responsable, condamnée à des dommages-intérêts, ne saisit le tribunal d'appel que de la question de ces dommages-intérêts, sauf à ce tribunal à apprécier, pour ce qui les concerne, les faits de la prévention; I, 93. Dans tous les cas où le père est civilement responsable de la condamnation à des dommages-intérêts, prononcée contre son enfant mineur, il peut interjeter appel en cette qualité; I, 94. Un père peut-il, en sa qualité de père, et lorsqu'il n'est pas civilement responsable, interjeter appel, au nom de son enfant, des condamnations prononcées contre ce dernier? Distinction; I, 94. Le mari peut interjeter appel au nom de sa femme, des condamnations prononcées contre elle par les tribunaux correctionnels; I, 95. La partie civile peut interjeter appel des jugements rendus par les tribunaux correctionnels; mais seulement en ce qui concerne ses intérêts civils. - Motif de cette restriction; I, 96. Le Code de brumaire désignait par l'expression partie plaignante, la partie civile à qui il permettait d'injeter appel des jugements correctionnels. Motifs qui justifiaient l'emploi de cette expression. Ces motifs n'étaient plus applicables sous le Code de 1808; I, 98. La partie civile qui aurait conclu à des dommages-intérêts moindres que 1,500 fr., pourraitelle interjeter appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel, et qui n'aurait point admis sa demande? I, 99. La partie civile peut-elle, seule et sans le concours du ministère public, appeler du jugement par lequel le tribunal correctionnel se serait déclaré incompétent pour connaître de l'action qu'elle aurait portée devant lui? I, 100. Dans le cas d'appel interjeté par la partie civile seule le tribunal d'appel ou la cour ne peuvent prononcer

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sur la peine, soit pour la diminuer, soit pour l'augmenter, soit même pour en prononcer une, s'il n'en avait pas été prononcé par les premiers juges.- Conciliation de la dernière partie de cette solution, avec les principes sur l'autorité au civil, de la chose jugée au criminel, et avec le principe de l'incompétence des tribunaux correctionnels pour condamner à des dommages-intérêts le prévenu absous ou acquitté; I, 101. — L'appel interjeté par la partie civile seule n'autoriserait pas le tribunal d'appel à réformer les condamnations civiles prononcées contre le prévenu, et contre lesquelles il ne se serait pas pourvu; I, 103. Le tribunal d'appel devant qui la partie civile seule a appelé, est-il lié, quant aux faits, par l'appréciation des premiers juges; ou peut-il, à son tour, apprécier ces faits comme bon lui semble? I, 104. Texte des art. 183 et 184 du Code forestier, sur le droit accordé à l'Administration forestière, d'interjeter appel des jugements correctionnels; I, 106. L'Administration forestière pourrait-elle appeler d'un jugement rendu sur les poursuites du ministère public, et dans lequel elle n'aurait pas été partie? I, 107. - Comment se décidait, avant 1827, la question de savoir si le ministère public pouvait interjeter appel d'un jugement rendu sur les poursuites de l'Administration forestière, et sur ses propres conclusions? - Cette question peut encore moins être discutée aujourd'hui, qu'avant le Code forestier de 1827. - Citation, en note, d'arrêts desquels résulte : 1° que l'Administration forestière profite des poursuites exercées, ou de l'appel interjeté par le ministère public, alors même qu'elle aurait négligé d'agir; 2° que le procureur impérial peut exercer l'action de l'Administration forestière, pour tout ce qui est relatif aux bois soumis au régime forestier; et que son appel s'étend aux restitutions et dommages, aussi bien qu'aux amendes encourues; 3° que l'Administration forestière ne peut interjeter appel d'un jugement rendu sur les poursuites du procureur impérial, et dans lequel elle n'aurait pas été partie; I, 108. Le ministère public ne peut appeler des jugements rendus sur les poursuites de l'Administration forestière, qu'autant qu'il se serait rendu partie au procès par ses conclusions; I, 109. Lorsque le ministère public a été partie, au moins par ses conclusions, au jugement rendu sur les poursuites de l'Administration forestière, il peut interjeter incidemment appel, même à l'audience, pourvu, dans ce dernier cas, qu'il soit encore dans les délais fixés par l'art. 205 du Code d'instruction criminelle. Arrêts desquels résulte que de simples conclusions à l'audience, de la part du ministère public, ne suffiraient

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