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respect to postage, registration, insurance, acknowledgments of receipt and claims for letters and boxes of declared value shall belong to it. Consequently, this service shall not give rise to accounts between the two Administrations.

VIII. (1.) Letters and boxes of declared value shall be sent in packets or sacks, as the case may be, strengthened with leather, which shall be exchanged between the offices indicated by common accord by the two Administrations.

(2.) On the outside of the packages and on the labels of the sacks referred to in the preceding paragraph shall be inscribed the words "Declared Values and the gross weight.

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(3.) The packages containing letters of declared value shall be made of stout paper and shall be closed by means of seals made of sealing wax of good quality.

(4.) The sacks containing boxes of declared value shall be of a special kind and distinct in size and colour from those used for the despatch of ordinary and registered correspondence. These sacks shall also be closed by means of seals made of sealing wax of good quality.

(5.) In no case shall letters and boxes of declared value be enclosed in the same bag.

(6.) The bags referred to in the preceding paragraph shall never be enclosed in those containing ordinary and registered correspondence, but shall be handed over at the frontier by one employee to the other separately and under complete and legible signature.

(7.) The offices authorised to effect the exchange of bags of letters of declared value shall always do so by the mails previously determined, and if there are no letters of declared value to send, they must, nevertheless, make up a 'nil ” bag.

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(8.) When an authorised office has no boxes of declared value to send, it shall not make up a "nil" bag, but shall certify the fact by means of a "nil" form, which it will enclose in the bag of letters of declared value.

IX. It is understood that in all matters in which there is no conflict with the provisions of the present Convention the provisions of the agreement in regard to the exchange of letters and boxes of declared value of the Universal Postal Union and of its executory regulations shall hold good.

X. The General Directorate of Posts and Telegraphs of Spain and the General Administration of Posts and Telegraphs of Portugal are authorised to modify any of the provisions of the present Convention for the advantage of the relations between the two countries whenever by common accord they consider it desirable.

XI. The present Convention shall come into effect on the date indicated by common accord by the two Administrations

and shall remain in force until one of the contracting parties announces to the other, one year in advance, its intention to terminate it.

XII. The present Convention shall be ratified and the ratifications shall be exchanged in Madrid as soon as possible. In faith of which the respective Plenipotentiaries have signed it and affixed thereto their seal of arms

(L.S.)

Done in duplicate at Madrid, the 26th of March, 1923. ANTONIO PEREZ CRESPO. HENRIQUE PEREIRA

(L.S.)

MOUSINHO D'ALBUQUERQUE.

(L.S.)

ADALBERTO DA COSTA VEIGA.

EXCHANGE OF NOTES between Spain and Sweden pro viding for the Reciprocal Abolition of Visa on PassportsMadrid, February 26/27, 1923.(')

(No. 1.)-The Swedish Minister at Madrid to the Spanish Minister of State.

M. le Ministre d'Etat, Madrid, le 26 février 1923. J'AI l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal est disposé à supprimer à partir du 15 mars prochain le visa des passeports des ressortissants espagnols se rendant en Suède, à condition, toutefois, que la même mesure soit prise par le Gouvernement de Sa Majesté Catholique vis-à-vis des ressortissants suédois se rendant en Espagne.

Je saisis, &c.

DANIELSSON.

(No. 2.)-The Spanish Minister of State to the Swedish Minister at Madrid.

(Translation.)

Sir,

Madrid, February 27, 1923. IN reply to your Note of the 26th instant, I have to inform you that His Majesty's Government accepts the 15th March next as the date for coming into force of the agreement which abolishes the necessity for a visa on the passports of Spanish subjects going to Sweden, and Swedish subjects coming to Spain, it being sufficient merely to present a national passport, which, without complying exactly with the model decided upon at the Paris Conference of the (1) "Sveriges Overenskommelser med Främmande Makter," No. 2 of 1923.

21st October, 1920, will state exactly surname, and christian names, have a photograph of the bearer, be sealed, have the description, signature and place of birth of the bearer, and also the date of issue of the passport.

If you have no objection, this Note and your Note of yesterday's date shall serve to give validity to the agreement referred to as coming into force on the 15th March next.

I avail, &c.

S. ALBA.

EXCHANGE OF NOTES between Sweden and Hungary regarding the Reciprocal Exchange of Information in regard to Lunatics.-Vienna, May 26, 1921; Budapest, February 26, 1923.

(No. 1.)-The Swedish Minister at Vienna to the Hungarian Minister for Foreign Affairs.

M. le Comte,

Légation de Suède,

Vienne, le 26 mai 1921. CONFORMÉMENT aux stipulations de conventions conclues, à titre de réciprocité, entre la Suède et plusieurs autres pays, l'admission des aliénés, ressortissants de ces pays, dans les maisons d'aliénés suédoises, leur sortie de ces établissements, ainsi que leur mort, sont depuis quelque temps communiquées régulièrement aux Gouvernements de leurs pays respectifs par l'intermédiaire de leurs représentants diplomatiques accrédités auprès de Sa Majesté le Roi.

Ces communications ont pour but de permettre d'informer les parents du malade et de les mettre à même de sauvegarder leurs intérêts ainsi que ceux du malade. En même temps, elles donnent aux autorités du pays du malade l'occasion de prendre les mesures nécessaires pour pourvoir aux soins de sa personne et de sa fortune.

Mon Gouvernement, estimant qu'il serait très désirable de recevoir des notifications de même nature concernant tout ressortissant suédois qui serait atteint à l'étranger de maladies mentales, m'a chargé de proposer à Votre Excellence, à titre de réciprocité, les Articles suivants:

ART. 1". Quand un ressortissant hongrois sera atteint en Suède d'aliénation mentale, son internement dans une maison d'aliénés ou sa sortie d'un tel établissement ou éventuellement sa mort sera notifié à la Légation de Hongrie à Stockholm.

2. Les notifications prévues à l'Article premier devront mentionner le nom de la maison d'aliénés où le malade est interné et contenir, si possible, les indications suivantes concernant le malade:

(1.) Nom et prénoms;

(2.) Date et lieu de naissance;
(3.) Qualités ou profession;

(4.) Domicile à l'époque de l'établissement d'aliénés :

l'internement dans

(5.) Dernier domicile dans le pays d'origine :

(6.) Noms et prénoms, &c., des père et mère, ou, si ceux-ci sont décédés, noms et prénoms des plus proches parents avec indication de leur domicile;

(7.) Si le malade est marié, nom et prénoms de l'autre époux et indication de son domicile;

(8.) Date à laquelle le malade a été interné dans l'établissement ou en est sorti, ou y est décédé :

(9.) Nom de la personne à la demande de laquelle le malade a été interné dans l'établissement;

(10.) Si l'admission a eu lieu en raison d'un rapport médical, date de ce rapport ainsi que le nom et le domicile du médecin ;

(11.) Etat du malade et s'il permet son rapatriement, ainsi qu'indication du nombre de convoyeurs nécessaires pour surveiller le transport.

3. Dans tout cas où le Gouvernement suédois réclame le rapatriement d'un ressortissant hongrois, atteint d'aliénation mentale, la demande sera accompagnée d'une notification, contenant les indications prévues à l'Article 2.

4. Lorsqu'un ressortissant hongrois, atteint d'une maladie mentale, est rapatrié, le dossier médical du malade tenu à la maison d'aliénés sera communiqué aux autorités compétentes hongroises.

En portant ce qui précède à la connaissance de Votre Excellence, j'ai l'honneur de la prier de bien vouloir m'informer si le Gouvernement Royal Hongrois serait disposé à conclure avec la Suède l'arrangement dont il s'agit.

Je suis autorisé à ajouter que cette proposition sera considérée par mon Gouvernement comme un engagement des que le Gouvernement Royal Hongrois en aura assuré la réciprocité, laquelle, selon l'avis de mon Gouvernement, serait établie, si Votre Excellence voulait bien insérer dans sa réponse, avec les modifications nécessaires, les stipulations visées ci-dessus.

Je prie, &c.

O. EWERLÖF.

(No. 2.)-The Hungarian Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at Vienna.

M. le Ministre,

Budapest, le 26 février 1923.

ME référant à la note que le prédécesseur de Votre Excellence a bien voulu adresser à mon prédécesseur le

26 mai 1921 au sujet d'un arrangement à conclure entre la Hongrie et la Suède, concernant la communication réciproque des informations relatives à l'admission d'aliénés dans les maisons des aliénés, &c., j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement Royal Hongrois, guidé par l'intention conforme, accepte, à titre de réciprocité, les articles suivants:

ART. 1". Quand un ressortissant suédois sera atteint en Hongrie d'aliénation mentale, son internement dans une maison d'aliénés ou sa sortie d'un tel établissement ou éventuellement sa mort sera notifié au Consulat Général de Suède à Budapest.

2. Les notifications prévues à l'Article premier devront mentionner le nom de la maison d'aliénés où le malade est interné et contenir, si possible, les indications suivantes concernant le malade:

(1.) Nom et prénoms;

(2.) Date et lieu de naissance;

(3.) Qualité ou profession;

(4.) Domicile à l'époque de l'internement dans l'établissement d'aliénés ;

(5.) Dernier domicile dans le pays d'origine;

(6.) Noms et prénoms, &c., des père et mère, ou, si ceux-ci sont décédés, noms et prénoms des plus proches parents avec indication de leur domicile;

(7.) Si le malade est marié, nom et prénoms de l'autre époux et indication de son domicile;

(8.) Date à laquelle le malade a été interné dans l'établissement ou en est sorti, ou y est décédé ;

(9.) Nom de la personne à la demande de laquelle le malade a été interné dans l'établissement;

(10.) Si l'admission a eu lieu en raison d'un rapport médical, date de ce rapport, ainsi que le nom et le domicile du médecin ;

(11.) Etat du malade, s'il permet son rapatriement, ainsi qu'indication du nombre de convoyeurs nécessaires pour surveiller le transport.

3. Dans tout cas où le Gouvernement Royal Hongrois réclame le rapatriement d'un ressortissant suédois, atteint d'aliénation mentale, la demande sera accompagnée d'une notification, contenant les indications prévues à l'Article 2.

4. Lorsqu'un ressortissant suédois, atteint d'une maladie mentale, est rapatrié, le dossier médical du malade tenu à la maison d'aliénés sera communiqué aux autorités compétentes suédoises.

La réciprocité relative à la communication d'information concernant l'admission d'aliénés dans les maisons des aliénés, &c., étant ainsi assurée de part des deux Gouvernements, le

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