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XXVI. Des ressortissants liechtensteinois pourront être engagés dans le service des douanes suisses, exception faite pour le service dans le corps des gardes-frontière, suivant une proportion qui sera établie par l'administration des douanes.

L'administration

des douanes suisses se réserve d'employer également, en dehors du territoire de la Principauté, les ressortissants liechtensteinois engagés dans le service des douanes suisses.

CHAPITRE V.-Poursuite et punition des contraventions à la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein,

XXVII. Les contraventions à la législation fédérate applicable sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent traité sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération, du 30 juin 1849, pour autant que cette procédure est prévue par la législation fédérale.

Le tribunal cantonal du canton de Saint-Gall est désigné comme instance d'appel au sens de l'Article XVII, alinéa 5, de la loi fédérale du 30 juin 1849, et la Cour de cassation du Tribunal fédéral suisse, comme tribunal de cassation au sens de l'Article XVIII de la même loi.

XXVIII. Les contraventions à la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent traité qui ne doivent pas être poursuivies conformé ment à la loi fédérale concernant le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de la police de la Confédération, du 30 juin 1849, sont jugées par le tribunal princier de première instance, pour autant que la poursuite de ces contraventions est renvoyée directement aux tribunaux cantonaux par la législation fédérale ou est déférée, par arrêté du Conseil fédéral ou d'une autorité désignée par ce dernier, au tribunal princier de première instance.

L'appel contre des jugements rendus par le tribuna! princier de première instance est interjeté devant le tribunal cantonal du canton de Saint-Gall conformément à la proédure pénale saint-galloise.

Demeure réservé le pourvoi en cassation prévu par les Articles 166 et suivants de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893/6 octobre 1911.

XXIX. Dans les cas mentionnés aux Articles XXVII et XXVIII, les autorités princières ont les mêmes droits et obligations que les autorités cantonales.

XXX. La compétence de la Cour pénale fédérale demeure

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réservée, pour autant qu'elle est établie par la législation fdérale en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein en conformité de l'Article IV du présent traité.

XXXI. La Principauté de Liechtenstein se trouve dans la même situation juridique que les cantons suisses relative ment à l'exécution des peines prononcées en vertu de a législation fédérale applicable sur le territoire de la Prin pauté conformément à l'Article IV du présent traité.

XXXII. Le droit de grâce pour les peines prononcées a vertu de la législation fédérale en vigueur sur le territor de la Principauté de Liechtenstein, conformément a présent traité, appartient exclusivement fédérales.

aux autortes

CHAPITRE VI.-Police des étrangers.

XXXIII. La Confédération Suisse se déclare prète à renoncer au contrôle de la police des étrangers à la frontere entre la Suisse et Liechtenstein, pour autant et aussi long temps que la Principauté de Liechtenstein assurera l'observation, sur son territoire, des prescriptions suisse concernant la police des étrangers, l'établissement, le séjour, &c.

Dans ce cas, les autorités douanières suisses exercerent gratuitement, conformément aux arrangements qui seront conclus entre les deux gouvernements, le contrôle de la poi e des étrangers à la frontière entre Liechtenstein et Vorarlberg.

Cependant, si le personnel douanier préposé au contri de la frontière devait être augmenté en raison de mesures particulières qui seraient prises par le Gouvernement liechtensteinois sans qu'elles eussent été requises par Conseil fédéral suisse, les dépenses entrainées par dernières seraient à la charge du Gouvernement princier.

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Le droit de prendre une décision définitive sur la questi de savoir si les mesures édictées par la Principauté de Liechtenstein en conformité du premier alinéa du présent article sont suffisantes appartient exclusivement au Conseil

fédéral.

Les deux gouvernements se concerteront sur l'exécution du présent article, aussi bien en ce qui concerne sa portée

générale qu'en ce qui concerne les difficultés dans des cas particuliers.

qu

*il soulèverait

XXXIV. La Confédération Suisse se réserve de rétablir le contrôle de la police des étrangers à la frontière entre la Printe

pauté sont jugées insuffisantes par le Conseil fédéral. La Principauté de Liechtenstein s'engage à rembourser

à la Confédération Suisse, en pareil cas, les frais

Occasionnés

par le rétablissement du contrôle de la police des étrangers à la frontière entre la Suisse et Liechtenstein.

CHAPITRE VII.-Prestations financières de la Confédération à la Principauté de Liechtenstein.

XXXV. Pour sa participation aux taxes douanières et émoluments perçus en exécution de la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein conformément au présent traité, la Principauté de Liechtenstein reçoit, chaque année, un montant de 150,000 francs sur les fonds de la Caisse fédérale suisse.

Cette somme comprend les subsides que la Confédération aurait à verser, le cas échéant, en vertu de la législation fédérale applicable sur le territoire de Liechtenstein, mais qui, sous réserve de l'Article XXXVII du traité, ne sont pas alloués à la Principauté conformément à l'Article IV, alinéa 2.

XXXVI. La quote-part de Liechtenstein, telle qu'elle est déterminée à l'Article XXXV, sera fixée à nouveau si l'une des deux Parties contractantes en fait la demande un an au moins avant l'expiration d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent traité.

XXXVII. L'administration fédérale des contributions tiendra un compte spécial des recettes réalisées dans la Principauté de Liechtenstein en application de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917, et de la loi fédérale concernant le droit de timbre sur les coupons, du 25 juin 1921. Chaque année, le compte de ces recettes sera arrêté à la clôture de l'année civile, et le montant des recettes nettes (recettes moins les restitutions et les sommes payées aux personnes qui ont dénoncé des contraventions) sera versé à la Principauté de Liechtenstein. La part afférente aux frais d'administration est fixée au 10 pour cent des recettes nettes.

CHAPITRE VIII.--Dispositions transitoires et finales.

XXXVIII. La Principauté de Liechtenstein édictera, avant l'entrée en vigueur du présent traité, les dispositions nécessaires pour l'exécution de la législation fédérale applicable sur son territoire. Ces dispositions d'exécution seront soumises à l'approbation du Conseil fédéral, dans la mesure où cette approbation est prévue pour les dispositions d'exécu tion correspondantes édictées par les cantons.

XXXIX. L'administration des douanes édictera les dispositions d'exécution du présent traité.

XL. Le Gouvernement princier s'engage à prendre, pendant la période transitoire, toutes les mesures de sûreté

exigées par les autorités douanières suisses aux fins d'empêcher que des marchandises ne soient importées dans la Principauté dans un but de spéculation et que les prescrip tions fédérales relatives à l'interdiction de l'importation des monnaies d'argent et de billets de banque étrangers ne soient éludées.

ans.

XLI. Le présent traité est conclu pour la durée de cing

Si aucune des Parties contractantes ne fait connaître, un an avant l'expiration de ce délai, son intention de le dénoncer, le traité demeure sans autre en vigueur après l'expiration du délai de cinq ans et chacune des parties aurs le droit de le dénoncer en tout temps moyennant avis donze un an à l'avance.

XLII. Le présent traité peut être modifié d'un commun accord sans qu'il soit besoin d'une dénonciation formelle.

XLIII. Les contestations relatives à l'interprétation du présent traité doivent, pour autant qu'elles ne peuvent être résolues par la voie diplomatique, être portées devant un tribunal arbitral. S'il s'élève une contestation de ce genre, chacune des Parties contractantes désigne un arbitre. Si les deux arbitres ne peuvent s'entendre sur la question litigieuse, ils désignent eux-mêmes un surarbitre.

XLIV. Le présent traité sera ratifié et l'échange des ratifications aura lieu à Berne dans le plus bref délai possible.

XLV. Le présent traité entre en vigueur le 1 janvier 1924.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs sceaux.

Fait à Berne, en double exemplaire, le vingt-neuf mar mil neuf cent vingt-trois (29 mars 1923).

Pour la Confédération Suisse:

(L.S.) MOTTA.

Pour la Principauté de Liechtenstein: (L.S.) E. BECK.

Protocole final au traité d'union douanière entre la Con fédération Suisse et la Principauté de Liechtenstein.

I. Les Parties contractantes conviennent que, pendant la durée du traité qui précède, aucune maison de jeu ne pourra être tolérée ou établie sur le territoire de la Princi pauté et que le Gouvernement princier prendra les mesures nécessaires pour assurer l'observation de cette interdiction.

II. Les Parties contractantes conviennent, en outre, que. sous réserve de l'exécution des prescriptions de la législation

fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein conformément au traité qui précède, l'estivage de bétail liechtensteinois dans les alpages du Vorarlberg sera, en principe, autorisé en application de l'article 75, alinéa 3, de l'ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties, du 30 avril 1920.

Au cas où, conformément à ces prescriptions, le bétail conduit pour l'estivage dans les alpages du Vorarlberg devrait, au retour, être soumis à une quarantaine, il est entendu que cette dernière se fera sur le territoire de Liechtenstein, si les conditions exigées par la police des épizooties s'y trouvent remplies.

III. Il est entendu qu'il ne sera pas prélevé de droits de timbre, conformément à la législation fédérale sur le droit de timbre, dans tous les cas où ce prélèvement irait à l'encontre d'engagements contractés par la Principauté antérieurement au 27 janvier 1923.

IV. Le Gouvernement princier fournira, en temps utile, à la Direction générale des douanes suisses tous renseigne ments destinés à établir que les obligations mises à sa charge par les articles XVI, XXXVIII et XL du traité qui précède seront exécutées jusqu'au 1" janvier 1924. Si, à cette date, le Conseil fédéral était d'avis que les conditions spécifiées dans les trois articles susmentionnés font défaut, il serait autorisé à surseoir à l'entrée en vigueur du traité jusqu'au moment où elles se trouveraient réunies.

Berné, le vingt-neuf mars mil neuf cent vingt-trois (29 mars 1923).

Pour la Confédération Suisse:

(L.S.) MOTTA.

Pour la Principauté de Liechtenstein: (L.S.) E. BECK.

DECLARATION on behalf of Turkey relating to Sanitary Matters in Turkey.-Lausanne, July 24, 1923.(1)

LES Soussignés, agissant en vertu de leurs pleins pouvoirs, déclarent que le Gouvernement turc nommera pour une durée de cinq années trois médecins spécialistes européens comme Conseillers de l'Administration sanitaire des frontières. Ces médecins seront des fonctionnaires turcs et dépendront du Ministre de la Santé. Ils seront choisis par ledit Gouvernement sur une liste de six noms, établie de concert par le Comité d'Hygiène de la Société des Nations

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