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AGREEMENTS between China and Germany for the Renewal of Relations of Friendship and Commerce, and Declarations and Notes exchanged.-Peking, May 20, 1921.(1)

(No. 1.)-Agreement between China and Germany.

LE Gouvernement de la République allemande et le Gouvernement de la République chinoise, animés du désir de rétablir les relations d'amitié et de commerce par un accord entre les deux pays, en prenant comme base la Déclaration de la République allemande datée de ce jour et reconnaissant que l'application des principes du respect de la souveraineté territoriale, de l'égalité et de la réciprocité est le seul moyen de maintenir la bonne entente entre les peuples, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Gouvernement de la République allemande :
M. H. von Borch, Consul général;

Le Gouvernement de la République chinoise:

M. W. W. Yen, Ministre des Affaires étrangères; Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. Ier. Les deux Hautes Parties contractantes auront le droit d'envoyer mutuellement des agents diplomatiques dûment accrédités qui jouiront réciproquement dans le pays de leur résidence des privilèges et immunités que leur accorde le droit des gens.

II. Les deux Hautes Parties contractantes s'accordent réciproquement le droit de nommer, dans toutes les localités où s'est établi un consulat ou vice-consulat d'une autre nation, des consuls, vice-consuls et agents consulaires qui seront traités avec la considération et les égards qui sont accordés aux agents de la même catégorie des autres nations.

III. Les ressortissants d'une des deux Républiques résidant sur le territoire de l'autre auront la faculté, conformément aux lois et règlements du pays, de voyager, de s'établir et d'exercer le commerce ou l'industrie, dans toutes les localités où des ressortissants d'une autre nation peuvent le faire.

Ils sont placés, tant leurs personnes que leurs biens, sous la juridiction des tribunaux locaux; ils doivent se conformer aux lois du pays où ils résident. Ils ne payeront aucun impôt, taxe ou contribution supérieurs à des nationaux du pays.

IV. Les deux Hautes Parties contractantes reconnaissent que toutes les matières douanières sont réglées uniquement

(1) League of Nations Treaty Series." No. 261. Signed also in the Chinese and German languages.

par la législation intérieure de chacune d'elles. Toutefois, aucuns droits supérieurs à ceux acquittés par les nationaux du pays ne seront prélevés sur les produits bruts ou manufacturés d'origine d'une des deux Républiques ou d'un autre pays à leur importation, exportation ou transit.

V. La Déclaration de la République allemande de ce jour et les stipulations du présent Accord seront prises comme base pour la négociation du Traité définitif.

VI. Le présent Accord est rédigé en allemand, en chinois et en français; en cas de divergence d'interprétation, le texte français fera foi.

VII. Le présent Accord sera ratifié le plus tôt possible et entrera en vigueur dès le jour où les deux Gouvernements ont fait connaître, l'un à l'autre, que les ratifications ont été effectuées.(2)

Fait à Pékin, en double exemplaire, le 20 mai 1921, correspondant au 20° jour de la 5° lune de la 10° année de la République chinoise.

(L.S.)
(L.S.)

VON BORCH.
W. W. YEN.

(No. 2.)-Declaration of the German Plenipotentiary. LE soussigné, représentant du Gouvernement de la République allemande, dûment autorisé, a l'honneur de faire connaître, au nom de son Gouvernement, à M. le Ministre des Affaires étrangères de la République chinoise ce qui suit: Le Gouvernement de la République allemande, animé du désir de rétablir les relations d'amitié et de commerce entre la Chine et l'Allemagne ;

Considérant que ces relations devront se baser sur les principes d'une parfaite égalité et d'une réciprocité absolue, conformes aux règles du droit des gens général;

Considérant que, sous la date du 15 septembre 1919, le Président de la République chinoise a publié un mandat concernant le rétablissement de la paix avec l'Allemagne;

Considérant que l'Allemagne s'engage à remplir vis-à-vis de la Chine les obligations dérivant des Articles 128-134 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, (") entré en vigueur le 10 janvier 1920;

Constate que l'Allemagne, par les événements de la guerre et par le Traité de Versailles, a été obligée de renoncer à tous ses droits, titres et privilèges qu'elle a acquis, en vertu du Traité passé par elle avec la Chine le 6 mars 1898(1) et de tous autres actes concernant la province du Chantoung, et (2) Came into operation, July 1, 1921.

(3) Vol. CXII, page 1.

(4) Vol. XCV, page 1005.

se trouve ainsi privée de la possibilité de les restituer à la Chine;

Et déclare formellement:

Consentir à l'abrogation de la juridiction consulaire en

Chine;

Renoncer, en faveur de la Chine, à tous les droits que le Gouvernement allemand possède sur le "glacis" dépendant de la Légation d'Allemagne à Pékin, admettant que, par l'expression propriétés publiques," dans le premier paragraphe de l'Article 130 du Traité de Versailles, on devra également comprendre le terrain mentionné;

Et être prêt à rembourser au Gouvernement chinois les frais de l'internement des militaires allemands dans les différents camps d'internement en Chine.

Pékin, le 20 mai 1921.

Le soussigné saisit, &c.

VON BORCH,

Représentant du Gouvernement allemand.

(No. 3.)-Declaration of the Chinese Minister for
Foreign Affairs.

LE soussigné, Ministre des Affaires étrangères de la République chinoise, a l'honneur d'accuser réception à M. le représentant du Gouvernement de la République allemande de sa communication datée de ce jour, par laquelle M. le représentant du Gouvernement de la République allemande, dûment autorisé, lui a fait connaître, au Gouvernement, ce qui suit:

nom de son "Le Gouvernement de la République allemande, animé du désir de rétablir les relations d'amitié et de commerce entre la Chine et l'Allemagne ;

Considérant que ces relations devront se baser sur les principes d'une parfaite égalité et d'une réciprocité absolue, conformes aux règles du droit des gens général ;

Considérant que sous la date du 15 septembre 1919, le Président de la République chinoise a publié un mandat concernant le rétablissement de la paix avec l'Allemagne;

Considérant que l'Allemagne s'engage à remplir, vis-à-vis de la Chine, les obligations dérivant des Articles 128-134 du Traité de Versailles du 28 juin 1919, entré en vigueur le 10 janvier 1920;

Constate que l'Allemagne, par les événements de la guerre et par le Traité de Versailles, a été obligée de renoncer à tous ses droits, titres et privilèges qu'elle a acquis, en vertu du Traité passé par elle avec la Chine le 6 mars 1898 et de tous autres actes concernant la province de Chantoung, et se trouve ainsi privée de la possibilité de les restituer à la Chine;

Et déclare formellement: Consentir à l'abrogation de la juridiction consulaire en Chine;

Renoncer, en faveur de la Chine, à tous les droits que le Gouvernement allemand possède sur le "glacis' dépendant de la Légation d'Allemagne à Pékin, admettant que, par l'expression propriétés publiques,' dans le premier paragraphe de l'Article 130 du Traité de Versailles, on devra également comprendre le terrain mentionné;

Et être prêt à rembourser au Gouvernement chinois les frais de l'internement des militaires allemands dans les différents camps d'internement en Chine."

Pékin, le 20 mai 1921.

Le soussigné saisit, &c.

W. W. YEN,

Ministre des Affaires étrangères.

(No. 4.)-Note from the German Plenipotentiary to the Chinese Minister for Foreign Affairs.(5)

M. le Ministre,

Pékin, le 20 mai 1921. CONFORMÉMENT aux instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous déclarer à nouveau que le Gouvernement allemand ne saurait procéder actuellement à une nouvelle reconnaissance générale du Traité de Versailles. Une telle manifestation équivaudrait de sa part à une acceptation volontaire du Traité et préjudicierait à une revision ultérieure de ce Traité. Par contre, le Gouvernement allemand ne soulèvera aucune objection au cas où la Chine, indépendamment des privilèges qui lui sont accordés par les Articles 128 à 134 du Traité, se prévaudrait de certains autres droits stipulés dans le Traité, sous leur forme actuelle, ou, si la revision avait lieu, sous leur forme modifiée, pour autant que ces droits lui sembleront avoir de d'importance pour elle.

Je saisis, &c.

VON BORCH.

(No. 5.)-Note from the German Plenipotentiary to the Chinese Minister for Foreign Affairs.(5)

M. le Ministre,

Pékin, le 20 mai 1921. Ex vue de préciser le sens de la déclaration allemande et de l'accord germano-chinois, le soussigné a l'honneur de vous adresser, M. le Ministre, de la part du Gouvernement allemand, les explications suivantes :

(5) Translated by the Secretariat of the League of Nations.

1. Droits de douane sur les marchandises chinoises en Allemagne.

Le règlement douanier, stipulé à l'Article 4 de l'accord et suivant lequel les droits d'entrée, de sortie et de transit prélevés sur les marchandises appartenant à des ressortissants de l'autre pays ne doivent pas être supérieurs aux droits acquittés par les ressortissants du pays intéressé, n'empêchera pas la Chine de se prévaloir des avantages qui lui sont accordés par l'Article 264 du Traité de Versailles.

2. Réparations des dommages.

Le passage de la déclaration allemande, dans lequel l'Allemagne se déclare prête à rembourser à la Chine les dépenses faites par elle dans les camps d'internement, doit être interprété comme signifiant que l'Allemagne est prête à exécuter ce paiement en sus des réparations, conformément aux principes posés dans le Traité de Versailles.

Le Gouvernement allemand s'engage à effectuer entre les mains du Gouvernement chinois un versement partiel s'élevant à 4 millions de dollars et le reste en obligations des chemins de fer de Tien-Tsin-Poukou et de Hou-Kouang, à valoir sur les sommes réclamées par la Chine au titre des réparations de dommages de guerre. Ce versement partiel, dont le montant total est encore à fixer d'un commun accord, s'élèvera à la moitié du produit des biens allemands liquidés en Chine et à la moitié de la valeur des biens allemands mis sous séquestre.

3. Biens chinois en Allemagne.

Les biens meubles et immobiliers appartenant à des Chinois en Allemagne seront intégralement rendus après la ratification de l'Accord.

4. Etudiants chinois en Allemagne.

Le Gouvernement allemand se fera un plaisir d'aider dans toute la mesure de ses forces les étudiants chinois résidant en Allemagne à trouver accès aux universités et à parfaire leur instruction par la pratique.

D'autre part, le soussigné serait obligé à M. le Ministre des Affaires étrangères de Chine de bien vouloir lui donner une réponse aux questions suivantes :

1. Sécurité dont jouiront, à l'avenir, les biens appartenant à des Allemands.

Le Gouvernement chinois peut-il promettre d'accorder entière protection aux Allemands qui se livreront en Chine à l'exercice pacifique de leur profession et de ne pas confisquer à nouveau leurs biens, sauf dans les cas où cette mesure

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