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Le Danemark ne pourra non plus exiger les faveurs relatives au commerce, au trafic et aux communications de frontière qui, par des raisons locales, seraient accordées à des Etats limitrophes.

L'Arrangement provisoire précité entrera en vigueur à partir de la date de la présente note et restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une des Parties avec un préavis de trois mois ou remplacé par un traité de commerce. Veuillez agréer, &c.

GALVANAUSKAS,

Président du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères.

EXCHANGE OF NOTES between Denmark and Lithuania providing for the Provisional Regulation of the Commercial and Navigation Relations between Iceland and Lithuania.-Copenhagen, Kovno, July 18, 1923. (1)

(No. 1.) The Danish Minister for Foreign Affairs to the Lithuanian Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre, Copenhague, le 18 juillet 1923. LE Gouvernement islandais et le Gouvernement lituanien ayant l'intention d'établir des relations commerciales intimes entre l'Islande et la Lituanie, je soussigné, chargé, au nom de l'Islande, de la gestion des Affaires étrangères de ce pays, ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence qu'à condition de réciprocité les ressortissants lituaniens et les marchandises, produites ou fabriquées en Lituanie, jouiront inconditionnellement, sur le territoire islandais, d'un traitement à tous les égards au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux produits ou objets de fabrication du pays étranger le plus favorisé. Ce traitement est accordé dans toutes les affaires de commerce et de navigation à l'égard de l'importation, de l'exportation et du transit et, en général, dans tout ce qui concerne les droits et formalités de douane et les opérations commerciales des ressortissants lituaniens, leur accès à s'établir sur le territoire islandais, d'y acquérir et d'y posséder toute sorte de propriété, d'y faire le commerce, l'industrie et exercer d'autres professions, ainsi qu'au sujet des réquisitions pour des objets d'intérêt militaire et public et des impôts et autres droits ou contributions de quelque nature qu'ils soient.

Les navires lituaniens jouiront, dans les ports islandais, sur les cours d'eau et les mers territoriales d'Islande, d'un

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 523.

traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux navires islandais ou aux navires appartenant à la nation la plus favorisée, toutefois, avec la réserve que le droit de faire le cabotage est exclusivement réservé aux navires islandais.

Le Gouvernement islandais, s'engage en outre, à condition de réciprocité, à accorder la liberté du transit pour les personnes, les marchandises, les navires et bateaux, et les voitures, venant de ou allant en Lituanie, qui passent en transit le territoire islandais, y compris les eaux territoriales, et à leur accorder un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, marchandises, navires, bateaux et voitures islandais et leur accorder, en ce qui concerne les facilités, les droits, les restrictions et toute autre disposition, un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, marchandises, bateaux, navires et voitures islandais ou à ceux qui appartiennent à un autre pays plus favorisé.

Les marchandises en transit ne seront soumises à aucune taxe de douane ou de transit, sans préjudice, toutefois, des taxes destinées exclusivement à couvrir les frais de surveillance et d'administration afférentes à ce transit.

Sur les chemins de fer, lesdites marchandises jouiront, en ce qui concerne l'expédition et les frais de transport, du traitement appliqué à la nation la plus favorisée.

La Lituanie ne pourra, par suite des dispositions précitées, exiger les faveurs que l'Islande a données ou donnera à l'avenir à la Norvège ou à la Suède ou à ces deux pays, tant que ces avantages ne sont pas accordés à un tiers Etat.

L'Arrangement provisoire précité entrera en vigueur à partir de la date de la présente note et restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une des Parties avec un préavis de trois mois ou remplacé par un traité de commerce. Veuillez agréer, &c.

Č. M. T. COLD.

(No. 2.) The Lithuanian Minister for Foreign Affairs to the Danish Minister for Foreign Affairs.

Lietuvos Respublika,

M. le Ministre,

République de Lituanie,

Ministère des Affaires étrangères,
Kaunas, le 18 juillet 1923.

LE Gouvernement lituanien et le Gouvernement islandais ayant l'intention d'établir des relations commerciales intimes entre la Lituanie et l'Islande, j'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence qu'à condition de réciprocité les ressortissants islandais et les marchandises, produites ou fabri

quées en Islande, jouiront inconditionnellement, sur le territoire lituanien, d'un traitement à tous les égards au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants et aux produits ou objets de fabrication du pays étranger le plus favorisé. Ce traitement est accordé dans toutes les affaires de commerce et de navigation à l'égard de l'importation, de l'exportation et du transit et, en général, dans tout ce qui concerne les droits et formalités de douane et les opérations commerciales des ressortissants islandais, leur accès à s'établir sur le territoire lituanien, d'y acquérir et d'y posséder toute sorte de propriété, d'y faire le commerce, l'industrie et exercer d'autres professions ainsi qu'au sujet des réquisitions pour des objets d'intérêt militaire et public et des impôts et autres droits ou contributions de quelque nature qu'ils soient.

Les navires islandais jouiront, dans les ports lituaniens, sur les cours d'eau et les mers territoirales de Lituanie, d'un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est accordé aux navires lituaniens ou aux navires appartenant à la nation la plus favorisée, toutefois, avec la réserve que le droit de faire le cabotage est exclusivement réservé aux navires lituaniens.

Le Gouvernement lituanien s'engage en outre, à condition de réciprocité, à accorder la liberté du transit pour les personnes, les marchandises, les navires et bateaux, et les voitures, venant de ou allant en Islande, qui passent en transit le territoire lituanien, y comprises les eaux territoriales, et à leur accorder un traitement au moins aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, marchandises, navires, bateaux et voitures lituaniens et leur accorder, en ce qui concerne les facilités, les droits, les restrictions et toute autre disposition, un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux ressortissants, marchandises, bateaux, navires et voitures lituaniens ou à ceux qui appartiennent à un autre pays plus favorisé.

Les marchandises en transit ne seront soumises à aucune taxe de douane ou de transit, sans préjudice, toutefois, des taxes destinées exclusivement à couvrir les frais de surveillance et d'administration afférentes à ce transit.

Sur les chemins de fer, lesdites marchandises jouiront, en ce qui concerne l'expédition et les frais de transport, du traitement appliqué à la nation la plus favorisée.

L'Islande ne pourra, par suite des dispositions précitées, exiger les faveurs que la Lituanie a données ou donnera à l'avenir à un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie et Lettonie) ou à ces trois pays, tant que ces avantages ne sont pas accordés à un tiers Etat.

L'Islande ne pourra non plus exiger les faveurs relatives au commerce, au trafic et aux communications de frontière

qui, par des raisons locales, seraient accordées à des Etats limitrophes.

L'Arrangement provisoire précité entrera en vigueur à parar de la date de la présente note et restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé par l'une des Parties avec un preavis de trois mois ou remplacé par un traité de commerce. Veuillez agréer, &c.

GALVANAUSKAS,

President du Conseil, Ministre des
Affaires étrangères.

EXCHANGE OF NOTES between Denmark and Poland providing for the Reciprocal Exemption from Military Service of the Nationals of one Country when residing in the other Country.—Copenhagen, July 10/14, 1923.(1)

(No. 1.-The Danish Minister for Foreign Affairs to the Polish Minister at Copenhagen.

M. le Comte.

Ministère des Affaires étrangères, Copenhague, le 10 juillet 1923. ME référant à la note verbale de la Légation de Pologne en date du 14 du mois passé, No. 624/K, je me permets de vous informer que le Gouvernement Royal accède avec plaisir à la proposition du Gouvernement polonais d'établir, par un échange de notes, un accord entre le Danemark et la Pologne, à base de réciprocité, d'après lequel les citoyens danois, résidant en Pologne, de même que les citoyens polonais résidant en Danemark, seraient exemptés du service militaire dans le pays de résidence.

J'ai donc l'honneur, au nom du Gouvernement Royal, de déclarer qu'à condition de réciprocité les citoyens polonais résidant en Danemark seront à l'avenir exempté du service militaire de toute sorte pour le Danemark.

En attendant la déclaration Gouvernement polonais, je saisis, &c.

correspondante du

C. M. T. COLD.

(No. 2.) The Polish Minister at Copenhagen to the Danish Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre,

Légation de Pologne,

Copenhague, le 14 juillet 1923. J'AI l'honneur d'accuser réception de la note en date du 10 juillet a. c. par laquelle votre Excellence a eu l'amabilité

(1) “League of Nations Treaty Series," No. 483.

de m'informer que le Gouvernement royal accède avec plaisir à la proposition du Gouvernement polonais d'établir, par un échange de notes, un accord entre le Danemark et la Pologne, à base de réciprocité, d'après lequel les citoyens danois résidant en Pologne, de même que les citoyens polonais résidant en Danemark, seraient exemptés du service militaire dans le pays de résidence.

Conformément au susdit, j'ai l'honneur de déclarer, au nom du Gouvernement de la République polonaise, qu'à condition de réciprocité les citoyens danois résidant en Pologne seront à l'avenir exemptés du service militaire de toute sorte pour la Pologne.

Donnant suite au désir de votre Excellence, je considère votre note, M. le Ministre, ainsi que ma réponse d'aujourd'hui, comme déclaration officielle par laquelle le Gouvernement royal, d'un côté, et le Gouvernement de la République, de l'autre, signent une Convention mutuelle exemptant les citoyens des deux pays du service militaire dans le pays de résidence.

Je saisis, &c.

DZIEDUSZYCKI.

EXCHANGE OF NOTES between Denmark and Portugal providing for the Application of the Provisions of the Declaration between Denmark and Portugal of December 14, 1896, to the Commercial Relations between Iceland and Portugal.-Copenhagen, April 9 and May 9, 1923.(1)

(No. 1.)—The Danish Minister for Foreign Affairs to the Portuguese Chargé d'Affaires at Copenhagen.

M. le Chargé d'Affaires, Copenhague, le 9 avril 1923.

DANS le désir de favoriser le développement des relations commerciales entre l'Islande et le Portugal, j'ai l'honneur pour l'Islande de proposer à votre Gouvernement que les mêmes dispositions que celles contenues dans la Déclaration du 14 décembre 1896(2) entre le Danemark et le Portugal soient appliquées dans les rapports entre l'Islande et le Portugal aussi longtemps que les vins d'origine portugaise dont le contenu d'alcool ne dépasse pas 21° sont exemptés de la prohibition d'importation des boissons spiritueuses en vigueur en Islande. Toutefois, l'Islande n'ayant pas de colonies, les mots "ou de ses colonies" dans l'Article II de la Déclaration et par conséquent les mots qui (1) "League of Nations Treaty Series," No. 429. (2) Vol. LXXXVIII, page 444.

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