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l'un des deux pays bénéficieront, sous tous les rapports, dans le territoire de l'autre pays, des mêmes droits, privilèges, immunités et exemptions que les entreprises similaires du pays le plus favorisé.

(2.) Les agents d'émigration autorisés dans l'un des deux pays bénéficieront dans l'autre, quel que soit le port d'embarquement des émigrants, du traitement national en tout ce qui concerne les autorisations, les taxes et autres facilités, sous la réserve exprimée au § (2) de l'Article premier.

XV. (1.) Les Consuls et autres agents consulaires belges et luxembourgeois en Autriche jouiront de tous les privilèges, exemptions ou immunités dont jouissent les Consuls et autres agents de même qualité de la nation la plus favorisée.

(2.) Il en sera de même en Belgique et dans le GrandDuché de Luxembourg pour les Consuls et autres agents consulaires de la République d'Autriche.

(3.) En ce qui concerne l'exemption des impositions directes, il est entendu que celle-ci est limitée aux Consuls et employés de consulat ressortissants de l'Etat qui les a nommés, à la condition qu'ils ne fassent aucun commerce et qu'ils n'exercent aucune autre profession ni industrie quelconque. Cette exemption ne s'applique pas toutefois aux contributions qui frappent les revenus de biens immobiliers ou mobiliers recueillis dans le pays où l'intéressé exerce sa mission, pour autant que ses revenus soient frappés, d'après les lois de ce pays, lorsqu'ils sont recueillis par des ressortissants étrangers qui n'y ont ni leur domicile, ni leur résidence.

XVI.—(1.) En cas de décès d'un ressortissant de l'une des Hautes Parties contractantes sur le territoire de l'autre, les autorités locales compétentes doivent immédiatement en donner avis au Consul Général, Consul, Vice-Consul ou agent consulaire le plus rapproché de la nation à laquelle le défunt appartient; ceux-ci, de leur côté, devront donner le même avis aux autorités locales lorsqu'ils en seront informés les premiers.

(2.) L'autorité locale compétente complétera ledit avis par la remise d'une expédition, en due forme et sans frais, de l'acte de décès.

(3.) En cas d'incapacité ou d'absence des héritiers ou d'absence des exécuteurs testamentaires, les agents de service consulaire, concurremment avec l'autorité locale compétente, auront le droit, conformément aux lois de leurs pays respectifs, de faire tous actes nécessaires à la conservation et à l'administration de la succession, notamment d'apposer et de lever les scellés, de former l'inventaire, d'administrer et de liquider la succession, en un mot de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des héritiers, sauf le

où naîtraient des contestations, lesquelles

devraient être décidées par les tribunaux compétents du pays où la succession est ouverte.

XVII. (1.) La transmission des actes de décès s'étendra, en outre, aux personnes décédées en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg et qui étaient nées, ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Autriche.

(2.) Il en sera de même pour les actes de décès des personnes décédées en Autriche et qui étaient nées, ou qui avaient, d'après les renseignements fournis aux autorités locales, leur domicile en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg.

XVIII. (1.) En attendant la ratification des Conventions et Statuts sur la liberté du transit(1) et sur le régime international des voies ferrées, les deux Parties contractantes s'engagent à s'accorder mutuellement toutes les facilités de transport raisonnables et à prendre toutes mesures utiles pour que le transport s'exécute normalement et sans difficultés.

(2.) Les stipulations précédentes ne dérogent en rien aux dispositions des règlements de douane concernant le traitement des envois de transit, ni aux règlements relatifs au trafic et au commerce des marchandises soumises à une taxe intérieure ou formant l'objet d'un monopole d'Etat. Le transit de ces marchandises ne devra, toutefois, être entravé plus qu'il n'est nécessaire pour la perception éventuelle de l'impôt intérieur sur les marchandises restant dans le pays ou pour le but du monopole.

XIX. (1.) Les deux Parties contractantes se déclarent d'accord pour que le transport sur leur territoire des voyageurs et de leur bagage soit admis, quelle que soit leur provenance ou leur nationalité, à un régime aussi favorable en ce qui concerne l'expédition, les prix de transport et les impôts publics relatifs aux transports, que le régime général appliqué à leurs propres nationaux dans les mêmes conditions.

(2.) Les transports de marchandises s'étendant sur les territoires des deux Parties contractantes-que ces marchandises y soient expédiées, reçues ou en transit-seront soumis à un régime aussi favorable en ce qui concerne l'expédition, les prix de transports et les impôts publics grevant les transports, que le régime général appliqué aux transports des mêmes marchandises dans le trafic intérieur, ou dans le trafic avec un tiers Etat, dans les mêmes conditions, pour la même direction et sur le même parcours.

(3.) Nonobstant les dispositions précédentes, chaque Partie contractante reste libre d'accorder ou d'autoriser, sur son territoire, des tarifs réduits ou des facilités de transport, en faveur de certaines catégories de personnes ou de marchandises; elle peut également concéder des prix spéciaux

(1) Vol. CXVI, page 517.

sur certains trajets pour développer le trafic entre diverses parties de son territoire, ou avec des Etats voisins.

XX. Chaque Partie contractante s'efforcera de faire accorder aux transports de matières premières et de vivres destinés à la consommation dans les territoires de l'autre Partie les réductions concédées par les chemins de fer de son territoire, en faveur des produits de même nature destinés à sa consommation indigène dans les mêmes conditions, pour la même direction et sur le même parcours.

aucune

XXI. En ce qui concerne l'acheminement, différence ne sera faite, en principe, entre les marchandises de même nature remises à l'expédition sur le territoire national et celles remises sur le territoire de l'autre Partie. Dans le cas d'une restriction du trafic intérieur, le trafic d'échange entre les Parties contractantes et le trafic de transit provenant du territoire de l'autre Partie ne seront pas soumis, en principe, à des restrictions plus grandes que le trafic national intérieur et le transit vers la même destination. Il est entendu, toutefois, que les transports qui ont une importance vitale pour l'une des Parties contractantes, qu'il s'agisse de de transports intérieurs, d'importations d'exportations, pourront temporairement avoir la préférence sur des envois en transit de moindre importance économique.

ou

XXII.—(1.) Les deux Parties contractantes s'engagent à intervenir auprès des compagnies ou Administrations de chemins de fer de leurs territoires et de prendre toutes mesures utiles en vue de supprimer tout obstacle qui pourrait entraver en certains cas le trafic des voyageurs et des marchandises, soit entre leurs territoires, soit entre les territoires d'une des Parties contractantes et ceux d'un tiers Etat à travers les territoires de l'autre Partie contractante.

(2.) Les Parties contractantes s'efforceront qu'il soit tenu compte des nécessités du trafic direct soit entre leurs territoires, soit entre les territoires d'une Partie contractante et celui de tiers Etats à travers le territoire de l'autre Partie contractante; elles recommanderont aux compagnies ou Administrations de chemins de fer de leurs territoires d'établir des services directs de trains de voyageurs et de marchandises, et de régler, dans un esprit de conciliation réciproque, les questions concernant le service du mouvement et du transport.

(3.) Lors de la fourniture des wagons, les besoins du trafic intérieur et de l'exportation dans les territoires de l'autre Partie contractante seront traités d'une manière équitable. En particulier, en ce qui concerne la fourniture des wagons pour le trafic d'exportation à destination des territoires de l'autre Partie contractante, il ne sera pas procédé, en principe, d'une manière moins favorable que lors de la fourniture des véhicules pour le trafic d'exportation à destination de tiers Etats.

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XXIII. (1.) Les ressortissants, les biens et le pavillon autrichiens jouiront de l'entière liberté d'utilisation des ports maritimes, des eaux et des cours d'eau navigables de la Belgique et de la colonie belge du Congo.

(2.) Dans ces ports et eaux et sur ces cours d'eau navigables, ils seront, sous ce rapport et à tous égards, traités sur le même pied d'une parfaite égalité avec les ressortissants, les biens et le pavillon belges ainsi qu'avec ceux de l'Etat jouissant du traitement le plus favorable.

(3.) De son côté, le Gouvernement autrichien s'engage à ne prendre ou laisser prendre par les organismes placés sous son contrôle aucune mesure et à ne conclure avec des Gouvernements ou organismes étrangers aucun accord ayant pour effet d'éliminer ou de défavoriser, par rapport aux pavillons autrichien ou tiers, les navires et le commerce maritime belges pour ce qui concerne notamment les transports de biens, passagers et émigrants de l'Autriche ou d'un Etat étranger qui traverseraient une partie du territoire autrichien et quelle que soit la voie ou le port emprunté ou à emprunter.

(4.) Sont considérés au sens du présent Article comme biens d'un Etat les biens ayant pour origine, provenance ou destination cet Etat.

XXIV. Les Hautes Parties contractantes se garantissent réciproquement sur leurs territoires, en tout ce qui concerne les diverses formalités administratives ou autres, rendues nécessaires par l'application des dispositions contenues dans le présent Traité, le traitement de la nation la plus favorisée.

XXV. Les stipulations énoncées dans les Articles précédents, en tant qu'elles garantissent le traitement de la nation la plus favorisée, ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie, de police, de sûreté générale et d'exercice de certains métiers et professions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des pays contractants et applicables à tous les étrangers.

XXVI. (1.) S'il s'élevait entre les Parties contractantes un différend sur l'interprétation ou l'application des dispositions de ce Traité, le litige, si l'une des Hautes Parties contractantes en fait la demande, sera réglé par une voie d'arbitrage.

(2.) Pour chaque litige, le Tribunal arbitral sera constitué de la manière suivante: chacune des Hautes Parties contractantes nommera comme arbitre parmi ses ressortissants deux personnes compétentes; les Hautes Parties contractantes s'entendront sur le choix d'un surarbitre, ressortissant d'un Etat tiers. Elles se réservent de désigner à l'avance et pour une période à déterminer la personne qui remplirait, en cas de litige, les fonctions de surarbitre.

(3.) Au premier cas d'arbitrage, le Tribunal arbitral siégera dans les territoires de la Partie contractante défenderesse, au second cas dans les territoires de l'autre Partie, et ainsi de suite alternativement dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes. Celle des Parties sur les territoires de laquelle siégera le Tribunal désignera le lieu du siège, elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du Tribunal. Le Tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

(4.) Les Hautes Parties contractantes s'entendront, soit dans chaque cas d'arbitrage, soit pour tous les cas, sur la procédure à suivre par le Tribunal. A défaut de cette entente, la procédure sera réglée par le Tribunal lui-même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des Parties n'élève d'objections.

(5.) En ce qui concerne la citation et l'audition des témoins et experts, les autorités de chacune des Hautes Parties contractantes, sur requête adressée par le Tribunal d'Arbitrage au Gouvernement compétent, prêteront leur assistance comme aux tribunaux civils du pays.

XXVII. Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que les stipulations qui précèdent ne porteront en rien atteinte à celles figurant au Traité de Saint-Germain-en-Laye du 10 septembre 1919. (1) Celles-ci continueront à sortir leurs pleins et entiers effets.

XXVIII.—(1.) Le présent Traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Vienne, aussitôt que faire se pourra.

(2.) Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

an.

(3.) Le Traité est conclu pour la durée d'un Cependant, s'il n'est pas dénoncé trois mois avant l'expiration de ce délai, il sera prolongé par voie de tacite reconduction pour une période indéterminée et sera dénonçable en tout temps.

en

(4.) En cas de dénonciation, il demeurera encore vigueur trois mois à compter du jour où l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité.

Fait en double, à Vienne, le 14 décembre 1923.

(1) Vol. CXII, page 317.

R. LE GHAIT.
GRUNBERGER.

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