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la tournée de la frontière et l'acceptera. Les plans limitrophes sont comparés avec le terrain, et les incertitudes surgissantes sont éliminées sur place. A propos de la tournée de la frontière est dressé un protocole final.

11. Les dépenses matérielles pour la construction de la frontière, le lever des plans de la frontière et l'établissement de la carte limitrophe incombent à chacun des Etats en parties égales.

12. Jusqu'à la ratification de la Convention confirmant les nouvelles cartes de la frontière, les gardes-frontières, d'après les indications et la désignation de la Commission mixte, sont chargés de préserver d'endommagement les nouveaux signes limitrophes. Les frais de la préservation des signes limitrophes incombent à chacun des Etats en parties égales.

13. La Commission mixte est chargée d'exécuter la remarque à l'Article XVIII de la Convention entre la Lettonie et l'Esthonie sur l'établissement de la frontière d'Etat.

Riga, le 19 octobre 1920.

A HELLAT

LIEUT.-COLONEL HINNOM.
ZIGFRID MEIEROVICS.

JULES FELDMANS.

AGREEMENT between Esthonia and Latvia relative to the Settlement of Mutual Claims.-Reval, November 1, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Riga, February 21, 1924.]

LES Gouvernements de la République de Lettonie et de la République d'Esthonie, désireux de régler les réclamations réciproques résultant 1° des événements militaires à partir du commencement de la guerre mondiale en général et 2° les réclamations spécifiées en particulier dans les Articles IX et X de la Convention conclue entre la Lettonie et l'Esthonie le 21 juillet 1919 à Riga, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Le Gouvernement de la République de Lettonie, tout en reconnaissant l'importance de l'aide militaire prêtée par la République d'Esthonie au cours de la guerre pour la libération de la Lettonie et constatant que cette aide ne peut pas être évaluée matériellement, considère comme son devoir moral d'assurer, en signe de sa reconnaissance, le sort des invalides de guerre et des familles des héros esthoniens, morts pour la liberté de la Lettonie et propose au Gouvernement de la République d'Esthonie d'accepter à cet effet la somme de trente millions de marks esthoniens.

Le Gouvernement de la République d'Esthonie accepte la proposition du Gouvernement de la République de Lettonie.

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 622.

II. Le Gouvernement de la République de Lettonie et le Gouvernement de la République d'Esthonie renoncent réciproquement au dédommagement de leurs dépenses militaires, c'est-à-dire des dépenses faites par l'Etat pour la conduite de la guerre au cours des opérations militaires communes, ainsi qu'à la réparation de dommages de guerre, c'est-à-dire des dommages causés à eux-mêmes ou à leurs citoyens par des mesures militaires, y compris toutes sortes de réquisitions effectuées par les troupes de l'une des deux Parties sur le territoire de l'autre, de même à la restitution ou à l'indemnisation pour les biens de l'une des deux Parties restés sur le territoire de l'autre Partie.

III. Le présent Accord est sujet à ratification dans le plus bref délai possible. Il entrera en vigueur du moment de l'échange des instruments de ratification à Riga.

Fait en double expédition en français et signé à Tallinn le 1" novembre 1923.

Z. A. MEIEROVICS.
FR. AKEL.

TREATY of Defensive Alliance between Esthonia and Latvia.-Reval, November 1, 1923.

[Ratifications exchanged February 21, 1924.]

FERMEMENT résolues de sauvegarder leur souveraineté nationale et l'indépendance acquises au prix de tant de sacrifices, ainsi que l'intégrité de leurs territoires, la République de Lettonie et la République d'Esthonie ont décidé de conclure un Traité d'alliance défensive.

Dans ce but, ont été nommés en qualité de délégués plénipotentiaires savoir:

De la part de la Lettonie :

M. Z. A. Meierovics, Président du Conseil, Ministre des Affaires étrangères;

De la part de l'Esthonie:

M. Fr. Akel, Ministre des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à suivre une politique purement pacifique ayant pour but de maintenir et de resserrer les liens d'amitié ainsi que de développer les relations économiques avec toutes les nations et surtout entre les Etats baltiques et les pays voisins.

II. Afin de coordonner leurs efforts pacifiques, les deux Gouvernements s'engagent à se concerter sur les questions de politique extérieure d'une importance commune, et à se prêter une aide réciproque politique et diplomatique dans leurs rapports internationaux.

III. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à s'aider réciproquement dans le cas où l'une d'elles serait attaquée, sans provocation de sa part, sur ses frontières. actuelles.

En conséquence, au cas où l'une des Hautes Parties contractantes serait attaquée sans provocation de sa part, l'autre se considérera en état de guerre et lui prêtera une assistance armée.

IV. Les autorités techniques compétentes de la République lettone et de la République esthonienne fixeront d'un commun accord la manière dont les deux pays se prêteront assistance et les dispositions nécessaires pour l'exécution de l'Article III du présent Traité.

V. Si les Hautes Parties contractantes, malgré leurs efforts pacifiques, se trouvaient en état de guerre défensive conformément à l'Article III, elles s'engagent à ne traiter ni conclure l'armistice ni la paix l'une sans l'autre.

VI. Toutes les questions litigieuses qui pourraient surgir entre les Hautes Parties contractantes et qui ne peuvent pas être résolues par voies diplomatiques, seront portées devant la Cour de Justice internationale ou soumises à un arbitrage international.

VII. Aucune des Hautes Parties contractantes ne pourra conclure une alliance avec une tierce Puissance sans le consentement de l'autre. Elles s'engagent à communiquer, dès à présent, l'une à l'autre le texte des traités conclus entre l'une d'elles et un ou plusieurs autres États.

Ce

VIII. La durée du présent Traité est de dix ans à partir du jour de l'échange des instruments de ratification. terme expiré, chacune des deux Parties contractantes aura la faculté de le dénoncer en avisant l'autre Partie un an d'avance.

IX. Le présent Traité sera communiqué à la Société des Nations dans le but d'y être enregistré et publié.

X. Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés dans le plus bref délai à Riga.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux.

Fait, en double exemplaire, à Tallinn, le 1" novembre 1923.

(L.S.) Z. A. MEIEROVICS. FR. AKEL.

(L.S.)

Preliminary Treaty for an Economic and Customs Union between Esthonia and Latvia.-Reval, November 1, 1923.

[Ratifications exchanged at Riga February 21, 1924.]

LE Gouvernement de la Lettonie, représenté par M. Zigfrid A. Meierovics, Président du Conseil des Ministres et Ministre des Affaires étrangères, et le Gouvernement de l'Esthonie, représenté par M. le Dr. Frédéric Akel, Ministre des Affaires étrangères, ont décidé de conclure un Traité préliminaire de l'union économique et douanière basé sur les dispositions suivantes :

ART. I. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre Partie de tous les droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux ressortissants d'un tiers Etat.

En ce qui concerne le commerce, l'industrie et la navigation, les ressortissants de l'une des Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre partie exception faite des cas prévus dans le présent Traité des mêmes droits et privilèges qui sont ou seront accordés aux ressortissants d'un tiers État.

II. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront réciproquement sur le territoire de l'autre Partie pleine liberté d'acquérir, de posséder et d'aliéner toute espèce de propriété, biens, meubles et immeubles, que les lois du pays permettent ou permettront aux ressortissants d'un tiers Etat d'acquérir et de posséder. Ils pourront de même exporter librement le produit de la vente de leur propriété et leurs biens en général, sans être assujettis à payer comme étrangers, à raison de l'exportation, des droits autres ou plus élevés que ceux que les nationaux auraient à acquitter en pareille circonstance.

III. Autant que le présent Traité n'en dispose pas autrement, les ressortissants de l'une des Parties contractantes ne seront assujettis sur le territoire de l'autre Partie, soit pour leurs personnes, leurs revenus ou leurs biens, meubles ou immeubles, soit pour exercer leur commerce ou leur industrie, à des taxes générales ou locales ni à des droits ou impôts de quelle dénomination que ce soit autres ou plus onéreux que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

IV. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux à tous les degrés de juridiction, soit pour intenter une action, soit pour y défendre leurs droits. Ils auront également la faculté d'employer,

dans toutes les instances, les avocats, avoués ou agents autorisés par les lois du pays, et jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et avantages que les nationaux.

V. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes seront réciproquement exempts de tout service militaire personnel, de la participation aux organisations militaires, de toute contribution militaire, soit en argent, soit en nature.

Dans un but militaire, ils ne pourront être soumis à des obligations de service et de réquisition autres que celles qui incombent aux citoyens du pays et ils ont droit sur base de réciprocité à la rétribution qui est prévue par les lois en vigueur pour les ressortissants de chacune des Parties contractantes.

Ils seront également dispensés de toute charge et fonction judiciaire ou municipale quelconque.

VI. Les sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée et toutes les autres sociétés et associations commerciales, industrielles, financières et d'assurance dont la gestion est domiciliée dans les territoires de l'une des Parties contractantes et qui se sont constituées personnes juridiques et fonctionnent conformément aux lois de ce pays, seront reconnues dans l'autre pays comme existantes de droit et auront dans ce pays, en se conformant aux lois du pays, un libre accès auprès des tribunaux de justice, tant pour réclamer que pour défendre leurs droits.

Lesdites sociétés de chacune des Parties contractantes pourront, si les lois et règlements de l'autre pays ne s'y opposent et sous réserve de l'accomplissement de toutes formalités prévues par ces lois et règlements, exercer leur activité sur le territoire de ce dernier pays et s'y établir; elles y jouiront au point de vue de l'établissement du traitement réservé auxdites sociétés de la nation la plus favorisée.

La disposition précédente n'aura aucune influence sur la question à savoir si une pareille société établie dans l'un des deux pays aura ou n'aura pas le droit de faire du commerce ou d'exploiter une industrie ou d'exercer son activité dans l'autre, un tel droit restant toujours subordonné aux lois et ordonnances en vigueur dans le pays respectif.

Les sociétés et associations susnommées, une fois admises, ne seront pas soumises dans l'autre pays à des droits, taxes, impôts, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur les sociétés et associations de ce dernier pays.

VII. L'union économique et douanière sera réalisée de la manière suivante :

1. Les deux Gouvernements nommeront une commission mixte sur base de parité, qui aura à établir, dans un délai de trois mois à partir de la date de la mise en vigueur du présent

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