Ex 110 129 Ex 131 (c) 188 Ex 206 (a) 219 (a) 226 Vins : 150 40 Vins mousseux (vins champagnisés de la : Fils cardés et fils non spécialement dénommés (a.) Ecrus, simples (b.) Ecrus, doubles ou à plusieurs bouts 100 120 18 1o. Simples 29 20. Doubles ou à plusieurs bouts ... 38 (c.) Déchets de cuir 45 45 35 Ex 394 (b) Plaques en pierre calcaire polissable dites d'Ecaussines, pour billards, simplement adoucies d'un côté, ayant au moins 2 mètres de longueur et au moins 1 mètre de largeur, sur permis et moyennant les conditions et le contrôle à déterminer par ordonnance Observations aux Nos. 391, 394, 396, 408 et 409 tous les ouvrages en Ecaussines, c'està-dire en une pierre calcaire polissable, suivant le régime des ouvrages en marbre Rails pesant par mètre courant 15 kilog. ou plus 446 (a) Ex 478 (b) Ex 544 ... Armes à feu, excepté les armes de guerre : 450 200 80 ... 150 3306 de 100 exempts 15 ANNEXE (B). Liste des Marchandises pour lesquelles l'Importation de l'Union économique belgo-luxembourgeoise en Autriche sera permise annuellement dans des Quantités à fixer de commun accord. Numéros du Tarif autrichien. Ex 35 ... Désignation des Marchandises. Raisins frais de serre en caisses pesant jusqu'à 10 kilog. 4 Désignation des Marchandises. Fruits non spécialement dénommés, frais : 328, 329, 330, 333 340 344 (0), (c).. ... 375, 376, 377 446 (a) 461 (b) Pèches et brugnons. Pommes, poires et abricots. Tous les fruits frais importés en colis postaux jusqu'à 5 kilog. inclusivement. Légumes et autres produits végétaux à l'usage de la cuisine, frais, fins de table : ... Chicorée de Bruxelles. Asperges. Fleurs d'ornement: fraîches. Feuilles, herbes, branches d'ornement : fraîches. Racines de chicorée, séchées (non torréfiées), même coupées. Chevaux de race flamande, brabançonne et ardennaise ou provenant du croisement de ces races entre elles. Vins en fûts. Vins en bouteilles. Vins mousseux. Légumes en conserve. Comestibles de toute sorte en boîtes, en bouteilles et autres récipients, hermétiquement fermés; autres; légumes. Fils de coton, simples, écrus. Fils de coton, préparés pour la vente au détail. Fils de lin: (a.) Simples. (b.) Préparés pour la vente au détail. Fils de jute. simples, écrus. Articles de corderie et courroies de transmission. Fils de laine, préparés pour la vente au détail. Papier parchemin véritable. : Papier préparé pour la photographie: sensible. Pneumatiques : Enveloppes. Chambres à air. Cuirs. Chaussures de toutes sortes. Courroies et courroies de chasse, cordons de transmission. Verre à miroirs et verre en feuille. Rails, pesant par mètre courant 15 kilog. au plus. Ex 478 ex (b), (c) Armes à feu et parties d'armes à feu à l'exception des armes de guerre. Machines à vapeur et autres moteurs non spécialement dénommés. Charrues et machines agricoles pour la laiterie. Machines et appareils électriques. Câbles et fils isolés pour la conduite de l'électricité. Désignation des Marchandises. Vélocipèdes, cadres complets et pièces pour vélocipèdes. Automobiles. Superphosphates. Bougies et articles fabriqués avec des graisses, non spécialement dénommés. Savon ordinaire. ANNEXE (C). Il est certifié que le porteur de la présente carte possède un voyageur de commerce, dans la maison qui y possède un commerce) est employé, comme à (désignation de la fabrique ou du Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que de la maison suivante (désignation de la frabrique ou du commerce) à ladite maison est tenue il est certifié, en outre, que lesdites maisons sont tenues des maisons suivantes d'acquitter dans ce pays-ci les impôts légaux pour l'exercice de Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte de la maison susmentionnée. des maisons susmentionnées. 11 pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque Etat. Protocole de Signature. Au moment de signer le Traité de commerce en date de ce jour, le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges, agissant tant en son Nom qu'au Nom du Gouvernement de Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, d'une part, et le Gouvernement fédéral de la République d'Autriche, d'autre part, sont convenus des dispositions ci-après qui formeront partie intégrante dudit Traité: 1. A titre exceptionnel, l'Union économique belgo-luxembourgeoise se réserve le droit de soustraire à l'application du traitement de la nation la plus favorisée, prévu à l'Article VI dudit Traité, les produits ou marchandises originaires et en provenance d'Autriche, énumérés à la liste ci-jointe, sans qu'ils puissent, en aucun cas, être soumis à des droits supérieurs à ceux stipulés à ladite liste. 2. Les produits provenant d'un tiers pays et ayant subi une transformation industrielle sur les territoires de l'une des Parties contractantes, seront traités, à leur importation sur les territoires de l'autre Partie, comme produits de la Partie sur les territoires de laquelle la transformation a eu lieu, sous la condition que ladite transformation soit suffisante pour justifier pareil traitement. Fait à Vienne, en double exemplaire, le 14 décembre 1923. R. LE GHAIT. GRÜNBERGER. Droits à l'Entrée dans l'Union économique belgo-luxembourgeoise. (c.) Marquetées ou avec incrustations ou ornements estampés Ex 668 Futailles, cuves et cuveaux, montés ou démontés, y compris les douves et les fonds terminés : (b.) En bois autres : 1° neufs 674 Meubles en bois courbé, montés ou non Quotité. Coefficient. 100 id. 10 40 3.5 60 4.0 |