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AGREEMENT between France and Poland relative to the Regulation of the Naphtha Industry in Poland.-Paris, February 6, 1922. (1)

[Ratifications exchanged at Paris, August 2, 1923.]

LES Gouvernements polonais et français,

Désireux de développer, en harmonie avec leur politique générale, la coopération des deux pays dans le domaine du pétrole;

Considérant, à cet égard, qu'il est de leur intérêt commun d'assurer l'accroissement de la production du pétrole brut, du raffinage et du débit du pétrole polonais dans une étroite collaboration avec les établissements et les capitaux français;

Et reconnaissant qu'il est nécessaire, à cet effet, de déterminer les conditions dans lesquelles ces capitaux et établissements pourront exercer leur activité en Pologne;

Ont convenu des dispositions suivantes :

ART. I". Seront bénéficiaires des dispositions du présent accord les sociétés ou entreprises qui auront été agréées, d'un commun accord à cette fin, par les Gouvernements polonais et français.

Il appartiendra au Gouvernement français de présenter au Gouvernement polonais la liste des sociétés ou entreprises françaises qu'il considère comme devant être agréées.ˆ Des modifications ne pourront être ensuite apportées à cette liste qu'après échange de vues et accord entre les deux Gouvernements.

II. Les sociétés ou entreprises bénéficiaires pourront exporter librement le naphte et les produits du naphte. Toutefois, le Gouvernement polonais se réserve le droit de fixer chaque année la quantité de naphte et de produits du naphte qui seront affectés à la consommation intérieure. En ce cas, les limitations d'exportation en résultant seront appliquées équitablement de manière à peser également sur les raffineurs et les producteurs. Si les circonstances obligent l'Etat polonais à recourir à la taxation des quantités ainsi réservées, les prix du naphte et des produits du naphte devront être fixés équitablement et en tenant compte de la nécessité d'assurer, autant que possible, tant aux producteurs qu'aux raffineurs, un bénéfice normal pour des exploitations normales.

Les quantités réservées à la consommation intérieure qui n'auraient pas été absorbées par celle-ci redeviendront libres. III. Les taxes d'exportation sur le naphte et les produits

(1) "Journal officiel," September 7, 1923.

du naphte ne dépasseront pas 40 p. 100 de la différence. entre les prix base Drohobicz pour l'exportation et les prix pour la consommation intérieure, calculés sur la moyenne des trois mois précédents pour des produits similaires.

En tout cas, ces taxes d'exportation sur le naphte et les produits du naphte ne pourront être de nature à entraver le libre développement des industries établies en Pologne, ni constituer un prélèvement de nature à limiter leurs justes bénéfices.

Ces taxes d'exportation seront payables en monnaie polonaise.

IV. Dans un délai de trois mois, à dater de la signature du présent accord, le Gouvernement polonais remettra aux sociétés et entreprises bénéficiaires tout le matériel roulant qui leur appartient. Le matériel roulant que ces sociétés et entreprises importeront ou feront fabriquer en Pologne restera à leur disposition; l'ensemble de leur matériel roulant pouvant être employé librement par elles à l'intérieur comme à l'extérieur de la Pologne.

Le régime des transports fera l'objet d'une Convention spéciale.

V. Le marché des devises sera libre pour les sociétés ou entreprises bénéficiaires dans la mesure nécessaire au service de leurs dividendes (actions, obligations et participations) et au remboursement régulier du capital, ainsi qu'au payement de tous approvisionnement et matériel achetés à l'étranger.

En ce qui concerne les ventes à l'étranger, il ne sera pas exigé de cautionnement préalable (accréditif) en monnaie étrangère.

VI. Les sociétés et entreprises bénéficiaires du présent accord jouiront, en ce qui concerne les impôts sur le capital, les contributions ou taxes et les souscriptions aux emprunts forcés éventuels, du traitement le plus favorable accordé à 'une quelconque des autres grandes industries existant en Pologne, ce qui n'empêchera pas, toutefois, le Gouvernement polonais d'accorder des exonérations ou subventions aux industries éprouvées.

En vue d'amener les capitaux français à développer leur coopération à l'industrie du pétrole en Pologne et en considération des avantages assurés à la Pologne par les divers accords signés avec le Gouvernement français, le Gouvernement polonais exonérera des impôts sur le capital et emprunts forces éventuels visés à l'alinéa 1", les capitaux qui seront, dans l'avenir, engagés dans ladite industrie par des sociétés ou entreprises bénéficiaires du présent accord.

VII. Le Gouvernement polonais facilitera la construction et l'utilisation des canalisations à hydrocarbure liquide ou gazeux dont la concession lui serait demandée par l'une des sociétés ou entreprises bénéficiaires; les conditions de ces [CXVIII]

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concessions seront déterminées d'accord avec le ministère compétent polonais.

VIII. Au cas où il serait créé, auprès du Gouvernement polonais, un conseil du naphte nommé par ledit Gouvernement, les sociétés ou entreprises bénéficiaires y seront représentées proportionnellement à leur importance.

IX. La présente Convention aura la même durée que l'accord politique franco-polonais du 19 février 1921. Toutefois, elle sera sujette à revision après un délai de dix ans pour tenir compte des conditions nouvelles de l'industrie du pétrole.

Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs, dûment autorisés, ont signé le présent accord et l'ont revêtu de leurs

cachets.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 6 février 1922.
R. POINCARE.

LUCIEN DIOR.

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

(L.S.)

MAURICE ZAMOYSKI.
FRANÇOIS DOLEZAL.

PROVISIONAL CONVENTION between Germany and Finland concerning certain Economic Questions.-Berlin, April 21, 1922. (1)

[Ratifications exchanged at Berlin, February 6, 1923.]

(Translation.)

ANIMÉS du désir de faciliter des relations commerciales réciproques entre la Finlande et l'Allemagne, en réglant provisoirement un certain nombre de questions particulièrement importantes, sous réserve de la conclusion ultérieure d'une Convention économique plus étendue,

Le Gouvernement finlandais, représenté par :

M. Rautapää, Docteur en droit, Président du Tribunal. administratif suprême;

M. von Frenckell, directeur de la banque nationale
finlandaise; et

M. Saari, Directeur des Affaires commerciales au
Ministère des Affaires étrangères;

Et le Gouvernement allemand, représenté par:

M. Karl von Stockhammern, Directeur au Ministère des Affaires étrangères;

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 487." Signed in the German language.

ent conclu la Convention provisoire suivante :

1. Les négociants, fabricants et autres personnes exerçant une profession commerciale ou industrielle, qui appartiennent à l'un des Etats contractants, et qui, en produisant une carte d'identité professionnelle délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine, peuvent démontrer qu'ils sont autorisés à exercer, dans leur pays d'origine, un commerce ou une industrie et qu'ils y acquittent les impôts et taxes légales. pourront effectuer, sur le territoire de l'autre Partie contractante, des achats de marchandises auprès des négociants, des producteurs ou dans des locaux de vente publics, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de voyageurs à leur service. Ils pourront également solliciter des commandes, auprès des commerçants et de toutes autres personnes, utilisant dans leur commerce des marchandises de même sorte que les marchandises offertes, en produisant des échantillons et des spécimens qu'ils pourront transporter avec eux.

2. Si l'une des Parties contractantes frappe cette activité de taxes spéciales ou perçoit des droits pour les cartes d'identité professionnelles, les ressortissants de l'autre Partie seront admis à bénéficier de la clause de la nation la plus favorisée.

3. Les voyageurs de commerce allemands et finlandais, porteurs d'une carte d'identité professionnelle qui leur sera délivrée par les autorités compétentes de leur pays et qui sera établie conformément à un modèle adopté par les deux Parties contractantes, seront autorisés à transporter des échantillons, mais non des marchandises.

4. Les Parties contractantes se communiqueront la liste des autorités qui seront chargées de l'établissement des cartes d'identité professionnelles; elles se communiqueront également les prescriptions que les voyageurs de commerce, porteurs de ces cartes d'identité, devront observer dans l'exercice de leur activité.

5. Les articles frappés de droits de douane ou autres taxes similaires, qui seront importés par les voyageurs de commerce à titre d'échantillons ou de spécimens, seront exonérés, dans les deux pays, des droits de douane et des autres droits d'importation et d'exportation, à condition qu'ils soient réexportés dans le délai prescrit et que l'identité des articles importés et réexportés soit dûment constatée; ces articles. pourront être présentés, au moment de la réexportation, à n'importe quel bureau de douane, à condition que celui-ci soit. compétent, conformément à la législation du pays, pour recevoir les déclarations.

Les dispositions ci-dessus ne porteront pas atteinte aux règlements restreignant l'importation et l'exportation dans les deux pays.

6. Dans les deux pays, la réexportation des échantillons sera garantie, au choix des autorités douanières, soit par le [cxvIII]

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dépôt du montant des droits de douane y afférents, soit par une caution d'une autre nature.

7. Si les échantillons sont présentés en vue de leur réexportation, dans le délai mentionné ci-dessus, au bureau. de douane compétent, celui-ci devra s'assurer que les articles présentés sont bien les mêmes que ceux auxquels l'exonération des droits de douane avait été accordée lors de leur importation. S'il n'existe aucun doute à ce sujet, le bureau de douane constatera la réexportation et restituera la caution.

A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le montant des droits de douane ou la caution sera acquis au Trésor, à moins que l'intéressé ne prouve que les spécimens ou échantillons ont été réexportés avant l'expiration de ce délai.

8. Outre les marques apposées dans le pays exportateur, par les autorités compétentes, en vue d'assurer l'identité des échantillons, les autorités douanières du pays importateur pourront apposer des marques supplémentaires si cette mesure leur paraît nécessaire dans certains cas particuliers. Aucun droit ou aucune autre taxe ne sera perçu pour l'apposition de ces marques.

9. Les ressortissants de l'une des Parties contractantes qui se rendent à des foires sur le territoire de l'autre partie pour y effectuer des opérations commerciales ou pour vendre leurs produits, jouiront réciproquement du même traitement que les ressortissants de ce pays et ne seront pas assujettis, à cette occasion, au paiement de taxes plus élevées que les habitants dudit pays. Ces dispositions ne porteront pas atteinte aux règlements restreignant l'importation et l'exportation dans les deux pays.

10. Les dispositions mentionnées ci-dessus ne s'appliqueront pas aux marchands ambulants ou aux autres personnes qui exercent une profession ambulante; elles ne s'appliqueront pas non plus aux commerçants qui prennent des commandes auprès de personnes n'exerçant pas un commerce ou une industrie à titre de profession.

11. Si l'une des deux Parties contractantes accordait à un pays tiers des droits plus étendus en ce qui concerne l'activité professionnelle des voyageurs de commerce, les ressortissants de l'autre Partie bénéficieront ipso facto des mêmes droits.

12. En ce qui concerne les droits et taxes perçus par l'Etat et l'utilisation des quais et des installations des ports, les navires allemands et leurs cargaisons jouiront, en Finlande, et les navires finlandais et leurs cargaisons jouiront en Allemagne, à tous égards, d'un traitement égal à celui des navires nationaux et de leurs cargaisons. En ce qui concerne les autres droits et taxes, ainsi que les droits d'importation et d'exportation et, en général, toutes les formalités et autres

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