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Le Président de la République fédérale d'Autriche:

M. François Calice, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu les dispositions suivantes :

ART. Ier. Les Hautes Parties contractantes s'engagent, au cas où un différend s'élèverait entre elles dans l'avenir, à s'efforcer tout d'abord de régler ce différend au moyen d'un accord amiable.

Au cas où ce différend, de quelque nature qu'il soit, ne pourrait pas être réglé de cette manière, il devra être soumis d'un commun accord à un ou plusieurs arbitres choisis spécialement à cet effet. Il est prévu en principe que le siège du Tribunal d'arbitrage sera alternativement Vienne et Budapest.

Pour des raisons d'opportunité, les deux Gouvernements pourront soumettre leurs différends à la Cour permanente de Justice internationale.

Avant de recourir au Tribunal d'arbitrage, les Hautes Parties contractantes conclueront un compromis spécial déterminant l'objet du litige et les points soumis à la sentence arbitrale.

II. Les dispositions précédentes s'appliqueront également aux différends résultant de faits antérieurs à la conclusion du présent Accord.

III. Le présent Accord sera ratifié, et les instruments de ratification seront échangés à Budapest dans le plus bref délai. L'accord entrera en vigueur quinze jours après l'échange des instruments de ratification.

Le texte du présent Accord sera communiqué au Secrétariat de la Société des Nations.

IV. Au cas où l'une des Hautes Parties contractantes viendrait à dénoncer le présent Accord, la dénonciation ne prendra effet qu'un an après notification faite par écrit à l'autre Partie contractante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Budapest, le 10 avril 1923, en deux originaux, en langue hongroise et allemande.

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CONVENTION between Austria and Italy relative to Judicial Assistance.-Rome, April 6, 1922.(1)

[Ratifications exchanged at Rome, June 12, 1924.]

L'AUTRICHE et l'Italie désireuses de régler les questions qui ont trait à la protection légale et judiciaire des sujets respectifs, voulant conclure une Convention à cet effet, les

Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Le Président fédéral de la République autrichienne :

M. Rémi Kwiatkowski, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Marquis Guglielmo Imperiali,
Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Lesquels, ayant déposé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

TITRE PREMIER.-Protection légale des Sujets respectifs.

ART. Ier. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du même traitement que les nationaux, en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens. Ils auront à cet effet libre accès aux tribunaux et pourront ester en justice aux mêmes conditions et avec les mêmes formalités que les nationaux, notamment pour ce qui a trait à l'assistance judiciaire et à la cautio judicatum solvi.

II. Les certificats d'indigence seront délivrés pour les ressortissants des deux Hautes Parties contractantes par les autorités du lieu de résidence, et à défaut de celles-ci, par les autorités du lieu de demeure des individus en question.

Au cas où ces autorités n'appartiendraient pas à un de ces Etats contractants, le certificat pourra être délivré par un agent diplomatique ou consulaire de l'Etat auquel le requérant appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays dans lequel la demande est faite, le certificat d'indigence sera légalisé sans frais par un agent diplomatique ou consulaire du pays dans lequel il doit être présenté.

L'autorité compétente pour délivrer le certificat d'indigence pourra prendre des renseignements sur les conditions économiques du requérant, auprès des autorités de l'autre. Partie contractante.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance (1) Signed also in the Italian language.

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gratuite aura, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats et les renseignements qui lui seront fournis.

III. La partie à laquelle a été accordé le droit des indigents par l'autorité compétente d'une des Parties contractantes, jouit de ce bénéfice aussi dans tous les actes de procédure se référant à la même cause, devant les autorités judiciaires de l'autre Partie contractante.

IV. Les condamnations aux frais et dépenses du procès, prononcées dans l'un des Etats contractants contre le demandeur ou l'intervenant, ressortissant de l'autre Partie contractante, seront sur demande faite par voie du Ministère de Justice ou, s'il y a lieu, présentée directement par la partie intéressée, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans l'autre Etat contractant.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

V. Les décisions relatives aux frais et dépenses seront déclarées exécutoires sans que les parties soient entendues, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exécution se bornera à examiner:

1. Si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;

2. Si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, Nos. 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée.

La compétence de cette autorité sera certifiée Ministère de Justice de l'Etat requérant.

par le

TITRE II.-Assistance mutuelle des Autorités judiciaires.

VI. Les autorités judiciaires des Hautes Parties contractantes correspondront entre elles par l'entremise du Ministère de la Justice des Etats respectifs pour tout ce qui concerne les notifications des actes et la transmission de commissions rogatoires, en matière civile, commerciale et pénale.

Toutefois, en matière civile et commerciale, dans les cas d'urgence extrême et justifiée, les autorités judiciaires auront la faculté de correspondre directement entre elles.

Les autorités judiciaires du Royaume d'Italie subordonnées aux Cours d'Appel de Trente, Trieste et Zara et les

autorités judiciaires de la République d'Autriche auront la faculté de correspondre directement entre elles dans leur propre langue, en toute matière civile, commerciale et pénale, sans l'entremise du Ministère.

VII. Les autorités judiciaires de chaque Puissance contractante auront la faculté de rédiger dans la langue de leur État les requêtes et les actes dont il est fait mention à l'Article précédent.

Toutefois dans les cas visés à l'alinéa 2 de l'Article précédent, à l'acte ou à la commission rogatoire sera unie une traduction dans la langue de l'Etat de l'autorité requise.

VIII. On donnera exécution aux significations et aux commissions rogatoires en conformité des lois du pays requis. Cependant les significations en matière civile et commerciale pourront être exécutées sur demande dans une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit contraire aux lois de l'Etat requis.

Sous la même condition aussi les commissions rogatoires en matière civile et commerciale, pourront être exécutées sur demande de l'autorité requérante dans une forme spéciale.

L'autorité requérante, si elle en fait demande, sera informée de la date et du lieu dans lequel on procédera à l'exécution de la commission rogatoire afin que les parties. intéressées soient à même d'y assister.

le

IX. Les actes qui prouvent les significations et l'exécution des commissions rogatoires, seront transmis par Ministère de la Justice de l'Etat requis au Ministère de la Justice de l'Etat requérant.

X. L'exécution d'une commission rogatoire ne pourra être refusée que :

1. Si dans l'Etat requis l'exécution de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire ;

2. Si l'Etat dans le territoire duquel elle devait avoir lieu, juge qu'elle peut porter atteinte à l'ordre public ou au droit public intérieur.

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les dispositions établies par la législation de l'Etat susdit, qui en avertira, le cas échéant, le Ministère de l'Etat requérant.

XI. En matière civile et commerciale il est réservé à chacune des Hautes Parties contractantes la faculté d'adresser les actes directement aux intéressés, sujets respectifs, par la poste ou par les soins de ses propres agents diplomatiques ou consulaires.

XII. L'exécution des significations et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale ne pourra donner

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lieu au paiement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois l'Etat requis aura le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins et aux experts ainsi que les frais occasionnés par l'intervention d'un officier ministériel rendue nécessaire par le fait que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle d'une forme spéciale d'exécution des significations ou des commissions rogatoires.

XIII. En matière pénale l'autorité judiciaire pourra demander par commission rogatoire à l'autre autorité judiciaire la communication des pièces de conviction ou les documents qui se trouvent en possession d'autorités de l'Etat requis.

On donnera suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent, et en s'engageant à restituer les objets et les documents dans le plus bref délai possible.

XIV. Si pour un procès pénal est rendue nécessaire la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, l'acte de citation de l'autorité judiciaire sera transmis par les voies prescrites par la présente Convention et sera notifié par les soins de l'Etat requis à moins que des considérations particulières ne s'y opposent. Les frais pour la comparution seront à la charge de l'Etat requérant.

L'acte de citation devra indiquer la somme qui sera payée à titre de frais de voyage et de séjour ainsi que le montant de l'anticipation sur la somme totale que l'Etat requis pourra faire au témoin ou à l'expert, quitte à se faire rembourser par l'Etat requérant.

Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, qui voudra paraître devant l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ne pourra être poursuivi ou arrêté ni pour faits et condamnations antérieurs, ni à aucun titre pour participation aux faits qui forment l'objet du procès dans lequel a été ordonné son témoignage ou son expertise, pendant le temps nécessaire à ce sujet et à rejoindre son pays.

Si l'individu duquel on demande la comparution est détenu par l'autre Etat, on pourra demander à celui-ci sa remise provisoire, quitte à le renvoyer dans le plus bref délai possible.

Sera nécessaire dans ce cas aussi le consentement de cet individu, s'il n'est pas ressortissant de l'Etat requérant.

XV. Quand le ressortissant d'une des Hautes Parties contractantes est condamné pour délit puni de peine restrictive de la liberté personnelle dans le territoire de l'autre de cette même partie, celle-ci s'engage à communiquer par la voie prescrite par la présente Convention, l'extrait de la

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