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décision à l'autorité judiciaire du pays auquel appartient le condamné.

XVI. Les frais occasionnés par l'exécution de commissions rogatoires en matière pénale seront à la charge du Gouvernement requis.

Toutefois les frais occasionnés par l'exécution des expertises seront à la charge de l'Etat requérant.

TITRE III.-Dispositions finales.

XVII. Le Ministère de la Justice de chaque Partie contractante, sur requête officielle d'une autorité judiciaire de l'autre Partie contractante, fournira le texte des lois en vigueur sur son territoire, et, le cas échéant, les informations. nécessaires sur le point de droit controverse.

La requête doit préciser la question de droit, sur laquelle doivent être données les informations.

XVIII. Les actes publics qui auraient été rédigés sur le territoire de l'une des Hautes Parties contractantes par l'autorité publique compétente et qui sont munis du sceau officiel, ont sur le territoire de l'autre partie la même valeur, quant à leur authenticité, que les actes publics rédigés dans le territoire de celle-ci, sans que leur légalisation de la part de l'autorité diplomatique ou consulaire soit nécessaire.

XIX. La légalisation diplomatique ou consulaire n'est pas requise pour les actes privés rédigés sur le territoire de l'une des deux Parties contractantes, qui reçoivent leur authenticité par l'autorité compétente ou par un notaire public.

XX. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.

Elle n'entrera en vigueur qu'après l'échange des ratifications et restera en vigueur six mois après le jour de dénonciation de la part d'une Haute Partie contractante.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le 6 avril 1922, en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Pour l'Autriche :

REMI KWIATKOWSKI. Pour l'Italie :

IMPERIALI.

[cxvIII]

C 4

AGREEMENT between Austria and Italy relative to the Execution of Judgments.-Rome, April 6, 1922.(1)

[Ratifications exchanged at Rome, June 12, 1924.]

L'AUTRICHE et l'Italie, désireuses de régler les questions qui ont trait à l'exécution des jugements, &c., en matière civile et commerciale, voulant conclure un accord à cet effet, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires :

Le Président fédéral de la République autrichienne :
M. Rémi Kwiatkowski, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence le Marquis Guglielmo Imperiali,
Sénateur du Royaume, Ambassadeur;

Lesquels ayant déposé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme ont convenu de ce qui suit:

ART. Ir. Les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les autorités judiciaires de l'une des Hautes Parties contractantes ont sur le territoire de l'autre l'autorité de la chose jugée, si elles réunissent les conditions suivantes :

1. Que, d'après les règles en vigueur dans l'Etat où la décision est présentée les autorités judiciaires de l'Etat où elle a été rendue puissent connaître de la controverse;

2. Que la décision ait acquise force de chose jugée selon les lois du pays où elle a été rendue;

3. Que les parties aient été légalement citées, représentées, ou déclarées défaillantes conformément aux lois susdites;

4. Que la décision ne soit pas contraire à une autre décision prononcée sur le même objet par les autorités judiciaires de l'Etat où elle est présentée;

5. Qu'elle ne contienne aucune disposition contraire à l'ordre public ou au droit public intérieur du pays.

II. Les jugements des autorités judiciaires de l'une des Hautes Parties contractantes seront déclarés exécutoires dans le territoire de l'autre, soit sur les biens meubles ou immeubles, soit aux effets de leur transcription sur les registres publics, après une procédure de délibation dans laquelle on vérifiera l'existence des conditions indiquées à l'Article Ier du présent Accord, sans revision au fond de l'affaire.

III. Si le défendeur qui a été condamné en défaut par l'autorité judiciaire étrangère, n'est pas comparu dans la procédure de délibation et si la citation ne lui a pas été notifiée en personne ou dans les formes équivalentes selon la loi du pays, l'opposition est admise contre la décision qui aurait donné force exécutoire au jugement étranger.

(1) Signed also in the Italian language.

IV. Dans la procédure de délibation seront suivies les formes établies par la loi du pays dans lequel l'exécution est demandée.

V. Les règles établies dans les Articles précédents seront suivies en tant qu'elles sont applicables, en ce qui concerne : (a.) Les mesures ayant force de titre exécutoire, émises par les autorités judiciaires civiles;

(b.) Les décisions rendues par des tribunaux d'arbitrage permanents ou par des arbitres nommés par compromis des parties;

(c.) Les transactions judiciaires et les actes notariaux munis de la clause exécutoire.

VI. Les décisions et les actes mentionnés aux Articles précédents seront présentés ou transmis en copie authentique accompagnés, quand il le faudra, des pièces attestant l'existence des conditions indiquées aux Nos. 2 et 3 de l'Article Ir, ainsi que d'une traduction certifiée conforme, dans la langue du pays dans lequel la décision ou l'acte sont produits ou l'exécution est requise.

La transmission dans les voies officielles prévues dans la Convention d'assistance judiciaire(2) dispense de toute légalisation.

VII. Les décisions rendues par l'autorité judiciaire de l'une des Hautes Parties contractantes en faveur d'une partie qui aurait obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire seront déclarées exécutoires gratuitement sur le territoire de l'autre, sans que la partie qui en demande l'exécution ait à réclamer à nouveau, à cet effet, le bénéfice de l'assistance judiciaire.

VIII. La présente Convention est applicable seulement pour les titres exécutifs relatifs à obligations pécuniaires ou à prestation de choses meubles nées à partir du 1er janvier 1922.

IX. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés le plus tôt possible.

Elle n'entrera en vigueur qu'après l'échange des ratifications et restera en vigueur jusqu'à six mois après le jour de dénonciation de la part d'une des Hautes Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent accord.

Fait à Rome, le 6 avril 1922, en français et en italien, les deux textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Pour l'Autriche :

REMI KWIATKOWSKI. Pour l'Italie :

(2) Page 35.

IMPERIALI.

EXCHANGE OF NOTES between Austria and Japan concerning the Provisional Regulation of the Commercial Relations between the two Countries.-Vienna, October 2, 1923.(1)

(No. 1.) The Austrian Minister for Foreign Affairs to the Japanese Minister at Vienna.

LES Gouvernements d'Autriche et du Japon étant convenus de régler leurs rapports commerciaux réciproques, le Soussigné, Ministre Fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche, dûment autorisé à cet effet, à l'honneur de communiquer à Son Excellence M. l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon, que le Gouvernement Fédéral approuve l'Accord suivant :

1. Les Gouvernements d'Autriche et du Japon s'engagent à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le commerce, les droits de douane et la navigation.

2. Cet Accord entrera en vigueur huit jours après la date de la présente communication. Après la durée de six mois à partir de son entrée en vigueur, chacun des deux Gouvernements aura la faculté de le dénoncer moyennant un avis préalable de trois mois.

Le soussigné saisit, &c.

Vienne, le 2 octobre 1923.

A. GRÜNBERGER.

(No. 2.) The Japanese Minister at Vienna to the Austrian Minister for Foreign Affairs.

LES Gouvernements du Japon et d'Autriche étant convenus de régler leurs rapports commerciaux réciproques, le Soussigné, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire du Japon, dûment autorisé à cet effet, à l'honneur de communiquer à Son Excellence M. le Ministre Fédéral des Affaires étrangères de la République d'Autriche que le Gouvernement impérial approuve l'Accord suivant:

1. Les Gouvernements du Japon et d'Autriche s'engagent à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne le commerce, les droits de douane et la navigation.

2. Cet Accord entrera en vigueur huit jours après la date de la présente communication. Après la durée de six mois à

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 563.

partir de son entrée en vigueur, chacun des deux Gouvernements aura la faculté de le dénoncer moyennant un avis préalable de trois mois.

Vienne, le 2 octobre 1923.

Le Soussigné saisit, &c.

K. HONDA.

BELGIAN REGULATIONS relative to the Admission of Foreign Warships into Belgian Ports and Harbours.Brussels, December 30, 1923.(1)

ALBERT, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Considérant que les dispositions de l'arrêté royal du 18 février 1901(2) concernant l'admission des bâtiments de guerre étrangers dans les eaux et ports du Royaume ne répondent plus à la situation actuelle;

Sur la proposition de Nos Ministres des Affaires étrangères, des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes, et de la Défense Nationale,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Dispositions générales relatives au Temps de Paix.

ART. 1er. Le terme "bâtiment de guerre" doit être considéré comme s'appliquant non seulement à tous les bâtiments de guerre désignés comme tels au sens admis de ce terme, mais également aux navires auxiliaires de toutes sortes.

2. En temps de paix, les bâtiments de guerre appartenant à des Puissances étrangères reconnues par la Belgique peuvent entrer librement dans les ports belges de la Mer du Nord et mouiller dans la partie des eaux territoriales situées à moins de trois milles marins de la côte, pourvu que le nombre de ces bâtiments portant le même pavillon, en y comprenant ceux qui se trouveraient déjà dans cette zone ou dans un port, ne soit pas supérieur à trois.

Sauf dans les cas prévus à l'Article 5, les visites doivent toujours être précédées d'une notification. Cette notification doit être transmise par la voie diplomatique habituelle, de façon à parvenir, si les circonstances le permettent, au moins sept jours avant la date de la visite projetée.

3. Les bâtiments de guerre étrangers ne peuvent entrer dans les eaux belges de l'Escaut, mouiller en rade d'Anvers, (1) "Moniteur Belge," January 9, 1924. (2) Vol. XCIV, page 665.

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