Page images
PDF
EPUB

ou pénétrer dans les eaux intérieures du Royaume sans avoir obtenu l'autorisation du Ministre des Affaires étrangères.

Si elle n'a pas été obtenue préalablement par la voie diplomatique, cette autorisation sera demandée par l'entremise du service du pilotage belge des bouches de l'Escaut, qui transmettra la décision au commandant du navire.

4. Les bâtiments de guerre étrangers, à moins d'une autorisation spéciale du Gouvernement, ne peuvent séjourner pendant plus de quinze jours dans les eaux territoriales et ports belges.

Ils sont tenus de prendre le large dans les six heures, s'ils y sont invités par l'administration de la marine, sur des instructions des autorités militaires territoriales, même dans le cas où le terme fixé pour le séjour ne serait pas encore expiré.

Le droit d'assigner des postes de mouillage aux bâtiments de guerre et de les faire changer éventuellement de mouillage est attribué jusqu'à nouvelle disposition: dans les eaux maritimes, au fonctionnaire délégué par l'administration de la Marine; dans les eaux intérieures, aux représentants de l'administration des Ponts et Chaussées, et dans les ports, au capitaine du port.

5. La défense de faire entrer ou mouiller librement plus de trois bâtiments de guerre portant le même pavillon dans la zone fixée par l'Article 2, ainsi que les dispositions de l'Article 3 et du § 1er de l'Article 4, ne s'appliquent pas :

(1.) Aux bâtiments de guerre dont l'admission a été autorisée par la voie diplomatique ;

(2.) Aux navires à bord desquels se trouve soit un chef d'Etat, soit un prince d'une dynastie régnante, soit un agent diplomatique accrédité auprès du Roi ou du Gouvernement;

(3.) Aux bâtiments de guerre qui sont contraints de relâcher pour cause d'avaries, de gros temps ou autres causes de force majeure;

(4.) Aux navires chargés de la surveillance des pêcheries de la Mer du Nord, conformément à la Convention des pêcheries de la Mer du Nord. Ces garde-pêche sont tenus d'exhiber, à l'approche des eaux territoriales, le signe distinctif qui leur a été attribué par la Convention internationale.

6. Les bâtiments de guerre étrangers ne sont pas soumis à l'obligation de prendre un pilote pour naviguer dans les eaux belges, mais ils doivent se conformer à tous autres règlements relatifs au mouillage et à la navigation dans les eaux belges.

Il est interdit aux bâtiments de guerre étrangers, se trouvant dans les eaux belges, de faire des relevés de terrains, des sondages, des exercices de débarquement ou de tir, ainsi que, de faire, sans autorisation, aucun travail sous-marin exécuté avec ou sans scaphandrier.

Les sous-marins étrangers ne pourront, en aucun cas,

s'immerger dans les eaux territoriales ou entrer immergés dans les eaux territoriales.

Les hommes de l'équipage devront être sans armes lorsqu'ils descendront à terre. Les officiers et sous-officiers pourront porter les armes blanches qui font partie de leur

uniforme.

Les embarcations qui circuleront dans les ports et les eaux territoriales ne pourront être armées.

Si les honneurs funèbres doivent être rendus à terre, une exception à l'alinéa 4 du présent Article pourra être autorisée par le Ministre de la Défense Nationale, sur la demande des autorités militaires territoriales.

Aucun bâtiment de guerre étranger ne pourra mettre à exécution une sentence de mort dans les eaux territoriales.

7. Les commandants de bâtiments de guerre étrangers sont tenus d'observer les lois et les règlements concernant la police, la santé publique et les impôts et taxes, à moins d'exceptions établies par des conventions particulières ou par des usages internationaux.

8. A leur entrée dans un port, les bâtiments de guerre étrangers seront accostés par un fonctionnaire envoyé par l'administration de la marine, qui présentera à l'officier commandant les salutations du port.

Le fonctionnaire délégué fera connaître au commandant le poste de mouillage qui a été assigné à son navire; il s'informera de l'objet et de la durée présumée de la visite, du nom de l'officier commandant et des renseignements qu'il est d'usage de recueillir dans ces occasions.

Dans le cas où le fonctionnaire chargé de souhaiter la bienvenue au bâtiment de guerre étranger arriverait à bord après que celui-ci aurait pris son mouillage ou se serait amarré, il ferait néanmoins la communication et l'enquête prescrites; il donnerait également confirmation du poste de mouillage déjà pris ou en assignerait un autre.

9. Dans le cas où un bâtiment de guerre étranger ne se conformerait pas aux règles édictées par le présent arrêté, l'administration de la marine ou l'autorité militaire locale attirera d'abord l'attention de l'officier commandant sur la contravention commise et l'invitera formellement à observer les règlements.

Si cette dernière démarche échoue l'autorité militaire territoriale pourra inviter le bâtiment de guerre étranger à quitter immédiatement le port ou les eaux territoriales.

Dispositions diverses.

10. Sont abrogées les dispositions contraires au présent arrêté.

11. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en temps de guerre ou de mobilisation, ou lorsque la crainte

d'une guerre, le respect de la neutralité, ou toute autre considération dont le Gouvernement belge sera seul juge, l'obligerait d'en suspendre les effets.

12. Nos Ministres des Affaires étrangères, des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes et de la Défense Nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 décembre 1923.

Par le Roi:

Le Ministre des Affaires étrangères,
HENRI JASPAR.

Le Ministre des Chemins de fer,
Marine, Postes et Télégraphes,
XAVIER NEUJEAN.

Le Ministre de la Défense Nationale,
P. FORTHOMME.

ᎪᏞᏴᎬᎡᎢ.

AGREEMENT between Belgium and Denmark respecting Air Navigation.-Copenhagen, June 28, 1923. (1)

[Ratifications exchanged at Copenhagen, August 15, 1923.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande ont convenu de conclure un accord entre la Belgique et le Danemark relatif à la navigation aérienne et ont à cet effet désigné comme Plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges : Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande, M. G. Allart;

Sa Majesté le Roi de Danemark et d'Islande: Son Ministre des Affaires étrangères, Son Excellence Christian Magdalus Thestrup Cold.

Les Plénipotentiaires, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. Ier. Chacun des Etats contractants s'engage à accorder en temps de paix aux aéronefs privés, dûment enrégistrés dans l'autre Etat contractant, la liberté de passage inoffensif au-dessus de son territoire et ses eaux territoriales, pourvu que soient observées les conditions énoncées dans le présent accord.

II. Seront considérés comme aéronefs privés, dans le sens de l'Article Ier, tous aéronefs à l'exception:

(1) Signed also in the Danish language.

(a.) Des aéronefs commandés par un militaire, commissionné à cet effet,

(b.) Des aéronefs exclusivement affectés au service d'Etat comme aéronefs de Postes, de Douane ou de Police.

III. Chacun des Etats contractants aura le droit, pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique, d'interdire le survol de certaines zones de son territoire, sous réserve qu'il ne sera fait aucune distinction à cet égard entre les aéronefs privés des deux Etats.

Les zones ainsi interdites devront être notifiées à l'autre Etat contractant.

IV. Tout aéronef se trouvant au-dessus d'une zone interdite devra immédiatement donner le signal de détresse, prévu au règlement de la navigation aérienne de l'Etat survolé, et atterrir au plus tôt sur l'un des aérodromes de cet Etat et en dehors de la zone interdite.

V. Les aéronefs et leur équipage devront être munis de tous les certificats, brevets, et documents prescrits pour la navigation aérienne par les autorités du pays dont l'aéronef possède la nationalité. Les aéronefs devront porter des marques distinctives apparentes permettant de les identifier en vol.

VI. Les personnes composant l'équipage et les passagers devront être munis de toutes les pièces d'identité et passeports exigés par les lois et règlements en vigueur pour tout autre trafic international. Les personnes composant l'équipage devront en outre être porteurs des pièces établissant leur identité, leur nationalité et leur situation militaire.

VII. Un aéronef qui se trouve au-dessus du territoire de l'autre Etat contractant ne pourra porter d'appareil radioélectrique que si cela est permis d'après les lois et règlements en vigueur dans les deux pays contractants. Ces appareils ne pourront être employés que par des membres de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale, délivrée par l'Etat dont l'aéronef possède la nationalité.

VIII. Tout aéronef originaire d'un des Etats contractants devra pour survoler l'autre Etat contractant être en parfait état de navigabilité.

L'aéronef sera muni d'un certificat de navigabilité aérienne délivré par l'autorité compétente de son pays d'origine.

Les deux Etats contractants reconnaîtront mutuellement les certificats de navigabilité délivrés par leurs autorités compétentes.

Si après délivrance du certificat la navigabilité de l'aéronef s'est trouvée réduite par accident, dommage ou autre changement, la continuation du voyage de cet aéronef pourra être soumise à la condition d'une réparation telle que

l'aéronef puisse être considéré comme navigable par les autorités de l'Etat contractant où il se trouve.

IX. Un aéronef atterrissant sur ou partant du territoire d'un Etat contractant pourra, sauf les dispositions de l'Article XI, transporter des passagers ou des marchandises. Il doit être muni, en ce cas, d'une liste nominale des passagers, d'un manifeste indiquant la nature et la quantité des marchandises ainsi que des déclarations de douane nécessaires.

Si, à l'arrivée de l'aéronef, il est constaté une différence entre les déclarations de douane et les marchandises transportées, les autorités compétentes de l'aérodrome d'arrivée en aviseront directement les autorités de l'aérodrome de départ.

X. Au départ et à l'atterrissage les autorités de l'un des Etats contractants auront le droit dans tous les cas et dans les limites du territoire de cet Etat, de visiter les aéronefs de l'autre Etat et de vérifier les documents, dont ils doivent être munis.

XI. Chacun des deux Etats contractants peut soumettre le transport commercial de personnes et de marchandises vers son territoire, sortant de son territoire ou dans l'intérieur de son territoire à une concession délivrée par ses autorités compétentes. Toutefois cette disposition ne sera pas applicable à l'égard d'un aéronef effectuant occasionnellement un voyage de l'Etat, dont il est originaire, vers l'autre Etat contractant.

Le transport des passagers et des marchandises entre deux points dans l'intérieur du territoire de l'Etat pourra être réservé aux aéronefs nationaux.

L'établissement de voies aériennes jalonnées ainsi que l'exploitation d'un service aérien régulier au-dessus du territoire de l'un des Etats contractants peuvent être soumis à une autorisation spéciale.

XII. Les frontières des deux Etats contractants peuvent jusqu'à avis contraire être franchies en n'importe quel point.

Sur le territoire danois et les eaux territoriales danoises l'aéronef devra, cependant, autant que possible naviguer de façon à pouvoir être observé de l'un ou plusieurs des points mentionnés dans l'annexe au présent accord.

Les

XIII. Les aéronefs de l'un des Etats contractants ne pourront atterrir dans l'autre Etat que sur un aérodrome ouvert à l'usage public de la navigation aérienne. aéronefs auront le droit d'utiliser ces aérodromes dans l'autre Etat contractant moyennant le paiement des mêmes droits et aux mêmes conditions que les aéronefs nationaux. Ils auront également droit, lors des atterrissages ordinaires et atterrissages forcés sur le territoire de l'autre Etat contractant, aux mêmes secours que les aéronefs de cet Etat.

« PreviousContinue »