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Chaque Etat contractant communiquera à l'autre Etat une liste des aérodromes ouverts à la navigation aérienne. Il avisera immédiatement l'autre Etat contractant de tout modification à cette liste et des empêchements mêmes passagers à l'utilisation de l'un de ces aérodromes.

XIV. En cas d'atterrissage forcé en dehors d'un aérodrome les autorités policière et douanière du lieu d'atterrissage seront immédiatement avisées et jusqu'à l'arrivée de ces autorités les personnes de l'équipage et les passagers devront rester près de l'aéronef et auront soin qu'il ne soit enlevé aucune partie de l'aéronef, de ses accessoires ou de sa cargaison.

XV. Les Etats contractants conviennent que les aéronefs appartenant à l'un des Etats contractants, leurs équipages et passagers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire de l'autre Etat, seront soumis aux obligations résultant des dispositions en vigueur dans l'Etat en question relativement à la navigation aérienne en général, aux droits de douane et autres droits, interdictions d'exportation et d'importation, transport de personnes et de marchandises, à la sécurité et l'ordre publics, à moins qu'il n'en ait été prévu autrement dans cet accord, et qu'ils seront aussi soumis aux autres obligations résultant de la législation générale en vigueur.

XVI. Les certificats relatifs à la navigation aérienne, délivrés dans l'un des pays contractants pour les aéronefs lui appartenant et leurs équipages, auront dans l'autre Etat contractant la même validité que les certificats correspondants, délivrés par cet Etat.

Pour ce qui concerne la circulation aérienne sur son propre territoire, chacun des Etats contractants se réserve de refuser de reconnaître les certificats délivrés à l'un de ses ressortissants par l'autre Etat contractant.

XVII. Les aéronefs, leurs équipages et passagers ne pourront transporter comme cargaison ou d'autre manière des armes, munitions, gaz asphyxiants, ou explosifs. Les pigeons-voyageurs et les appareils photographiques ne pourront être emportés qu'avec l'autorisation de l'autorité compétente de l'Etat dans le territoire aérien duquel se trouve l'aéronef.

XVIII. Il est interdit de lancer d'un aéronef en vol d'autre lest que du sable fin ou de l'eau.

XIX. Tout déchargement ou jets en cours de route autres que ceux du lest sont interdits. Il ne sera fait exception que dans le cas où une autorisation spéciale aura été accordée à cet effet par l'Etat sur le territoire duquel a lieu de déchargement ou le jet.

XX. Les Etats contractants se communiqueront mutuellement les lois et règlements régissant la navigation aérienne sur leur territoire.

BELGIUM AND DENMARK,

XXI. Les deux Etats contractants prendront les mesures

nécessaires pour faire observer, par leurs aéronefs, leurs
équipages et passagers, les dispositions de cet accord.

Si l'Etat où l'aéronef se trouve ne se

charge pas lui-même

de la poursuite d'une infraction, il en donnera communica-
tion, le cas échéant, aux autorités de l'autre Etat contractant.

XXII. Cet accord, conclu à titre provisoire, pourra être
dénoncé par l'un ou l'autre des Etats contractants en tout
temps moyennant avis donné six mois à l'avance.

En outre, chacun des Etats contractants se réserve de

dénoncer cet accord, avec effet immédiat de cette dénonciation, en cas où les deux Etats contractants ratifieraient la Convention internationale relative à la navigation aérienne signée par plusieurs États à Paris le 13 octobre 1919.(2)

XXIII. Cet accord sera ratifié et les ratifications en seront

échangées à Copenhague aussitôt que possible. Il entrera en
vigueur le jour de l'échange des ratifications.

En foi de quoi les soussignés ont signé cet accord et y ont
apposé leurs sceaux.

Fait à Copenhague, le 28 juin 1923 en double expédition, en langue française et en langue danoise.

(L.S.) (L.S.)

G. ALLART.

C. M. T. COLD.

ANNEXE. 1.

Les points d'observation danois mentionnés à l'article 12, sont les

suivants :

Phare de Anholt

Phare de Fornæs

Phare de Gedser

Phare de Hammeren
Phare de Hanstholm

Phare de Hirshals

Phare de Hirsholm

:

56° 44′ 16′′ N. 11° 39' 15" E. 56°26′ 36′′ N. 10° 57' 40" E. 54° 33′ 50′′ N. 11° 58′ 03′′ E.

55° 17′ 12′′ N.

14° 45′ 50′′ E.

57° 06′ 47′′ N

Phare de Kjels-Nor

...

Phare de Knudshoved

Phare de Kronborg

Phare de Revsnæs

Phare de Sejro

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(2) Vol. CXII, page 931.

8° 36′ 08′′ E. 57° 35′ 06′′ N.

9° 56′ 45′′ E. 57° 29′09′′ N. 10° 37′ 43′′ E.

54° 43′ 52" N.

10° 43′ 31′′ E.

55° 17′ 25′′ N. 10° 51′ 21′′ E. 56° 02′ 22′′ N.

12° 37′ 36′′ E.

55° 44′ 36′′ N.

10° 52′ 23′′ E. 55° 55′ 09" N. 11° 05′ 07′′ E.

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Les deux Etats contractants se réservent de conclure des arrangements relatifs à l'installation obligatoire d'appareils radioélectriques dans les aéronefs comme mesures de sûreté.

Cette annexe sera considérée comme une partie de l'accord.
Copenhague, le 28 juin 1923.

(L.S.) G. ALLART.
(L.S.) C. M. T. COLD.

CONVENTION between Belgium and Luxemburg respecting the Grant of Public Relief to, and Repatriation of, Destitute Nationals of the two Countries.-Brussels, July 17, 1923.(1)

[Came into force August 1, 1923.]

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Belges et le Gouvernement de Son Altesse Royale la Grande Duchesse de Luxembourg, voulant régler le traitement et le rapatriement des indigents des deux pays, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Chacune des deux Parties contractantes s'engage à procurer, dans les limites de son territoire, aux indigents appartenant à l'autre, les secours qu'elle accorde à ses propres indigents en vertu des dispositions légales sur l'assistance publique.

II. Les indigents que l'état de leur santé ou leur âge met dans l'impossibilité de pourvoir aux besoins de leur existence,

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 686.

les orphelins, les enfants abandonnés et les aliénés ne seront rapatriés, s'ils sont traités ou entretenus à charge de la bienfaisance publique, que sur une demande préalable adressée par voie diplomatique par l'un des deux Gouvernements à l'autre.

III. En cas de rapatriement d'un aliéné, une copie du dossier médical du malade sera transmise aux autorités du pays dont il est le ressortissant et le nombre d'infirmiers nécessaires pour assurer le transfert sera indiqué.

IV. La demande de rapatriement ne peut être rejetée sous le prétexte que l'indigent dont il s'agit aurait perdu sa nationalité pour autant qu'il n'en ait pas acquis une autre.

V. Les indigents à rapatrier d'origine belge seront remis, par les autorités grand-ducales compétentes, au commissariat de police en chef à Arlon, à Namur ou à Liége.

Les indigents à rapatrier d'origine luxembourgeoise seront remis, par les autorités belges compétentes, à la direction de la Maison de Santé d'Ettelbrück, s'il s'agit d'aliénés ou d'épileptiques, et à la direction de l'Hospice du Rham, à Luxembourg, s'il s'agit d'autres indigents.

La désignation du lieu où la remise doit s'effectuer pourra être modifiée du consentement des deux parties.

Le Gouvernement qui aura demandé le rapatriement en supportera tous les frais jusqu'au jour de la remise.

VI. Le remboursement des dépenses faites, conformément aux Articles précédents, du chef de secours, d'entretien, de traitement médical ou de rapatriement d'indigents, ne pourra être réclamé ni de la Caisse de l'Etat auquel appartiennent ces indigents, ni de celle de la commune, ni d'aucune autre caisse publique du pays. Il en sera de même, le cas échéant, des frais d'inhumation.

VII. Le rapatriement pourra ne pas avoir lieu s'il est convenu entre les intéressés que l'indigent continuera à recevoir des secours au lieu de sa résidence, moyennant le remboursement des frais par qui de droit.

VIII. Dans le cas où la personne secourue ou d'autres personnes obligées, en son lieu et place, en vertu des règles du droit civil, en particulier les parents tenus à lui fournir des aliments, sont en état de supporter les frais en question, le droit de leur en réclamer le remboursement demeure réservé. Chacun des deux Gouvernements s'engage à prêter à l'autre ses bons offices dans les limites de leur législation respective à l'effet de faciliter le remboursement de ces frais à ceux qui en ont fait l'avance.

IX. Chacune des deux Parties contractantes se réserve le droit de dénoncer la présente Convention moyennant avis préalable donné six mois d'avance.

X. Les dispositions qui précèdent seront mises à exécution à partir du 1er août 1923.

En foi de quoi les soussignés, savoir, M. Henri Jaspar, Ministre des Affaires étrangères de Belgique, et M. le Comte Gaston de Marchant et d'Ansembourg, Chargé d'Affaires ad int. du Grand-Duché de Luxembourg, à Bruxelles, dûment autorisé à cet effet, ont signé la présente Déclaration qu'ils ont revêtue de leur cachet.

Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 17 juillet 1923. (L.S.) H. JASPAR.

(L.S.) G. DE MARCHANT ET D'ANSEMBOURG.

PROTOCOL of the Belgo-Netherlands Conference on the Reciprocal Application of the Laws and Regulations concerning the Security of Maritime Navigation.The Hague, November 9, 1922.

LE Gouvernement Royal de Belgique et le Gouvernement Royal des Pays-Bas également soucieux de veiller à la sécurité de navigation et de faciliter les opérations du commerce maritime,

Considérant les dispositions existant à cet égard dans les lois et règlements belges et néerlandais, ainsi que les avantages qu'il y a à accorder une égale valeur aux permis de navigation délivrés dans les deux pays, conformément à la loi belge sur la sécurité des navires et à la loi néerlandaise dite" Schepenwet," ainsi qu'aux règlements y relatifs;

Ont résolu de faire procéder en commun à l'examen d'équivalence desdits permis et ont désigné à cet effet: Pour la Belgique :

M. P. Moulin, Ingénieur en Chef, Directeur d'Admini-
stration de la Marine;

M. H. de Vos, Docteur en droit, Inspecteur de
Direction de la Marine;

Pour les Pays-Bas :

M. A. D. Muller, Inspecteur en Chef de la
Navigation;

M. J. W. G. Coops, fonctionnaire du Ministère de
l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce;

Assisté de:

M. J. N. de Ronde, fonctionnaire administratif de l'Inspection de la Navigation;

Lesquels se sont réunis à La Haye au Département de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce, et, dans les séances des 7 et 8 novembre 1922, ont procédé aux constatations suivantes :

Les délégations des deux Gouvernements, après s'être réciproquement éclairés sur leur législation respective, ont

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