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Tribunal arbitral s'il le considère comme compétent. Il est tenu de le faire si l'Agent d'Etat de son pays le demande.

(2.) Si le Tribunal arbitral se reconnaît compétent il prend l'affaire dans l'Etat où elle lui a été présentée.

590.--(1.) La compétence du Tribunal arbitral n'affecte celle des tribunaux et autorités administratives des Parties contractantes que dans les limites des dispositions de la présente Convention.

(2.) Les parties en cause ne peuvent pas, par un accord, étendre la compétence du Tribunal arbitral au delà des limites prévues dans la présente Convention.

(3.) Les parties en cause dans une affaire peuvent se mettre d'accord pour substituer, en ce qui concerne cette affaire, la compétence d'un tribunal ou d'une autorité d'un des deux pays à celle du Tribunal arbitral.

591.-(1.) La sentence du Tribunal arbitral ne produit ses effets, dans les deux Etats, qu'à l'égard des parties en cause et pour l'affaire seule au sujet de laquelle elle est prononcée.

(2.) Si, conformément aux dispositions de la deuxième partie de la présente Convention ou à l'Article 588, il s'agit de déterminer la nationalité d'une des parties en cause, la sentence du Tribunal arbitral relative à la nationalité produira ses effets erga omnes dans les territoires des deux Parties contractantes.

592.-(1.) Le Tribunal arbitral publie ses sentences dans un recueil officiel en allemand et en polonais, lorsqu'elles sont d'un réel intérêt jurisprudentiel.

(2.) Si, dans une affaire relative à la Haute Silésie, un tribunal ou une autorité administrative veut déroger à une sentence ainsi publiée, ce tribunal ou cette autorité administrative devra soumettre la question à la décision du Tribunal arbitral avec l'exposé de ses raisons. La sentence du Tribunal arbitral lie le tribunal ou l'autorité intéressée.

593. Lorsque le Tribunal arbitral s'est prononcé sur le fond d'une affaire, l'exécution de la sentence ou les mesures d'application sont provoquées à la demande d'une des parties, par l'Agent d'Etat du pays dans lequel l'exécution ou l'application doit avoir lieu. L'exécution ou l'application se font dans les mêmes conditions et avec les mêmes formalités que l'exécution ou l'application d'une décision analogue d'une autorité nationale.

594. Dans ses règles de procédure, le Tribunal arbitral décidera dans quelles conditions une affaire close pourra être rouverte.

595.-(1.) Le Tribunal arbitral peut prélever des taxes en raison de sa procédure.

(2.) Le fise du Reich, des Etats allemands et de la province Oberschlesien, et le fisc de l'Etat polonais et de la voivodie de Silésie, sont exempts de ces taxes.

(3.) Les dispositions relatives à la nature et au montant des taxes, aux débours et provisions, ainsi qu'aux frais d'avocats, seront déterminées par le règlement intérieur; il en est de même de la question de savoir à qui incombent les frais. (4.) Les dispositions de l'Article 593 s'appliquent également aux décisions concernant les frais.

Chapitre III.-Dispositions communes à la Commission mixte et au Tribunal arbitral.

596. § 1. La Commission mixte et le Tribunal arbitral élaborent eux-mêmes leur règlement de procédure en tenant compte des principes et des dispositions contenus dans la présente partie.

2.-(1.) Les règlements de procédure, doivent être publiés dans le "Reichsgesetzblatt Reichsgesetzblatt " et le "Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.' Ils entrent en vigueur quinze jours après leur publication dans ces deux organes.

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(2.) Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règlements, la Commission mixte et le Tribunal arbitral régleront leur procédure selon les nécessités.

§ 3. Il en est de même des modifications aux dits règlements.

597. Les Présidents de la Commission mixte et du Tribunal arbitral examinent si, avant d'avoir recours à eux, il a été fait, conformément aux dispositions de la présente Convention, appel aux Commissions arbitrales ou de conciliation ou à d'autres organisations intermédiaires prévues dans cette Convention ou encore aux autorités ou tribunaux nationaux compétents au premier chef. Dans la négative, une demande ne sera pas recevable.

598.(1.) Sauf dispositions contraires de la présente partie, la Commission mixte et le Tribunal arbitral délibèrent et statuent en séance plénière.

(2.) La Commission mixte et le Tribunal arbitral statuent à la majorité absolue.

(3.) La procédure et le règlement intérieur fixeront les limites de l'autonomie des présidents dans la préparation et la direction des débats.

599.-(1.) La Commission mixte et le Tribunal arbitral peuvent rendre, à la demande de l'un des Agents d'Etat ou d'une des parties, des résolutions et sentences provisoires dans les cas qui leur paraissent appropriés. Il en est ainsi notamment lorsqu'il est établi d'une manière plausible qu'une mesure immédiate s'impose pour la protection d'un droit menacé ou pour éviter un dommage considérable.

(2.) La sentence provisoire du Tribunal arbitral ne doit pas contenir d'ordre à exécuter, mais seulement le règlement provisoire ou la confirmation d'un état de choses existant. [CXVIII]

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600. Si une résolution de la Commission mixte ou une sentence du Tribunal arbitral dépend de l'interprétation de l'Article 256 du Traité de Paix de Versailles, la procédure doit être suspendue.

601. § 1.-(1.) La Commission mixte et le Tribunal arbitral peuvent recueillir les preuves qu'ils jugent nécessaires et peuvent, entre autres, entendre sous serment des témoins et experts résidant dans le territoire plébiscité. La convocation tiendra lieu de sauf-conduit.

(2.) La formule de serment sera conforme aux dispositions de procédure civile en vigueur dans le pays dans lequel a lieu l'audition des témoins ou experts. Le faux serment ou les fausses déclarations en tenant lieu seront punis par les Parties contractantes comme des délits commis auprès de leurs propres autorités.

§2.-(1.) Dans les limites du territoire plébiscité, la Commission mixte et le Tribunal arbitral peuvent recueillir toutes preuves nécessaires, soit par eux-mêmes, soit par un de leurs Membres désigné à cet effet, soit par l'intermédiaire de l'Agent d'Etat compétent. En dehors des limites du territoire plébiscité, le Président devra recourir à l'intermédiaire de l'Agent d'Etat pour faire recueillir par les autorités compétentes toutes preuves nécessaires.

(2.) Toutes les autorités polonaises et allemandes sont tenues d'accorder leur concours gratuit à la Commission et au Tribunal arbitral. Tous les frais et remboursements de débours à prélever par ces autorités seront portés immédiatement par elles au crédit de la Commission mixte et du Tribunal arbitral. Toutefois, les débours nécessités par une consultation ou expertise seront remboursés aux autorités nationales par l'instance internationale.

602.-(1.) Les peines disciplinaires pour non-comparution ou pour désobéissance à la Commission mixte ou au Tribunal arbitral, ainsi que pour refus non justifié de témoigner ou de prêter serment, sont fixées par les lois relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure civile en vigueur dans le pays dont le délinquant est ressortissant.

(2.) Les peines disciplinaires en question seront infligées, à la demande de la Commission mixte ou du Tribunal arbitral, par le Amtsgericht ou le sad powiatowy du lieu de résidence du délinquant. Ces tribunaux suivront la procédure ordinaire.

(3.) Le produit des amendes est gardé par l'Etat qui les a perçues.

603. Dans les affaires portées devant la Commission mixte ou le Tribunal arbitral, les communications, notifications officielles et citations, sont assurées, à la demande du Président, par l'Agent d'Etat du pays où elles doivent être faites.

604.-(1.) La Commission mixte et le Tribunal arbitral examinent d'office leur compétence.

(2.) Si la Commission mixte s'est déclarée compétente ou incompétente dans une affaire, le Tribunal arbitral est lié par cette décision.

605.-(1.) Si, contrairement aux autorités nationales, la Commission mixte ou le Tribunal arbitral admettent ou nient leur compétence, c'est la décision de la Commission mixte ou du Tribunal arbitral qui l'emporte.

(2.) Les effets juridiques de cette décision seront réglés comme des questions relevant de la juridiction intérieure de l'Etat.

Disposition finale.

606.-(1.) L'activité de la Commission mixte, celle du Tribunal arbitral, ainsi que celle des Commissions de conciliation prévue dans la présente Convention, cesse après quinze ans à dater du transfert de la souveraineté.

(2.) Après cette date, la Commission mixte ne prend plus de résolutions.

(3.) Le Tribunal arbitral liquidera les affaires encore pendantes.

(4.) En ce qui concerne les mesures d'application et l'exécution de ses sentences, l'Article 593 restera applicable. (5.) Les deux Gouvernements se réservent de régler dans un accord spécial la liquidation de l'avoir de la Commission mixte et du Tribunal arbitral.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. L'échange des instruments de ratification aura lieu à Oppeln.

La Convention entrera en vigueur aussitôt que la Commission interalliée de Gouvernement et de Plébiscite de Haute Silésie aura fait parvenir aux deux Parties contractantes la notification prévue aux alinéas 1 et 2 du paragraphe 6 de l'annexe à l'Article 88 du Traité de Paix de Versailles.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Genève, le quinze mai mil neuf cent vingt-deux, en trois originaux, dont un sera conservé par chacune des deux Parties contractantes, et dont le troisième sera conservé aux archives du Secrétariat permanent de la Société des Nations. (L.S.) EUGEN SCHIFFER. (L.S.)

CASIMIR OLSZOWSKI.

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Protocole final.

Au moment de signer la Convention, les Parties contractantes sont tombées d'accord sur ce qui suit:

I. La Convention, à l'exception des Articles 64 à 158 (Protection des minorités), ne s'applique pas à la partie du cercle de Namslau qui appartient au territoire plébiscité.

II. Les Parties contractantes sont d'accord que la Convention, qui règle uniquement une situation exceptionnelle limitée au territoire plébiscité, ne peut servir de base à aucune revendication d'Etats tiers en matière de traitement de la nation la plus favorisée.

III. Les deux Parties contractantes peuvent, d'un commun accord, modifier ou abolir toutes les dispositions du régime transitoire.

IV. Le Gouvernement polonais déclare ne pas abandonner son point de vue juridique que la Pologne n'est pas subrogée à la Prusse en ce qui concerne les baux à ferme relatifs aux domaines d'Etat situés en Haute Silésie polonaise. Le Gouvernement polonais se déclare néanmoins prêt, pour des motifs d'équité, à se subroger à la Prusse en ce qui concerne les baux à ferme dont l'expiration est antérieure au 1er juillet 1926, pour toute la durée du bail, et en ce qui concerne les baux à ferme dont l'expiration est postérieure à cette date, jusqu'au 30 juin 1926. Le Gouvernement polonais ne reconnaît pas la prolongation des baux à ferme convenue pour les domaines de Olszynica (Bielitzhof), Kopciowice, Marklowice Górne, et s'en tient à la durée du bail originairement fixée.

Le Gouvernement allemand se déclare, sans pour cela accepter le point de vue juridique du Gouvernement polonais. d'accord avec la déclaration qui précède, et prendra à sa charge les dommages-intérêts que les fermiers pourraient revendiquer en raison de la terminaison prématurée du bail.

Pour le reste, les lois en vigueur demeurent applicables. V. Rentrent dans la notion de droits subjectifs au sens de l'Article 4, paragraphe 2, chiffre 3, les brevets et autres droits de propriété industrielle. La Pologne reconnaîtra ces droits, conformément aux dispositions de l'Article précité, et les respectera sans qu'il faille de nouvelle demande ou de nouvel enregistrement.

VI. En ce qui concerne les avocats et les notaires de nationalité allemande, qui, au moins depuis le 1er janvier 1922 jusqu'à la date du transfert de la souveraineté, étaient domiciliés en Haute Silésie polonaise, le Gouvernement polonais a en vue le règlement suivant:

(a) Les avocats, même s'ils ne deviennent pas ressortissants polonais, pourront continuer à exercer leur profession jusqu'au 1er janvier 1923 auprès de tous les tribunaux de la Haute Silésie polonaise, en raison de l'intention du Gouverne ment polonais d'introduire le système d'admission

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