Page images
PDF
EPUB

gent à prendre les mesures nécessaires pour établir, autant que possible, des taxes directes, au moins pour les principaux articles et relations les plus importantes, afin de faciliter le trafic direct des voyageurs et marchandises.

Ad Art. XXI. En exécution des dispositions de l'Article I et de l'Article XXI, les deux Gouvernements s'efforceront de faciliter le séjour sur leurs territoires respectifs des négociants, fabricants, industriels et de leurs représentants, particulièrement en ce qui concerne le visa exigé par les règlements policiers en vigueur.

Ad Art. XXVIII (alinéa (a)). Sans préjudice des dispositions de l'Article XVII, les Hautes Parties contractantes se déclarent prêtes à entamer des négociations à un moment ultérieur, en vue de concéder, de part et d'autre, des pourcentages de réduction du droit de douane du tarif douanier alors en vigueur, en tenant compte des intérêts et des besoins mutuellement reconnus des deux pays.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

Riga, le 19 novembre 1923.

J. VESMANS.

M. JUNGERTH.

Exchange of Notes with regard to Provisions of Article XVI of the Treaty of Commerce of November 19, 1923.

M. Jungerth to M. Vesmans.

M. le Ministre, Riga, le 19 novembre 1923. Au cours des négociations concernant le Traité de Commerce, signé à la date de ce jour, j'ai eu l'occasion d'émettre, au nom du Gouvernement hongrois, le vœu que les dispositions de l'Article XVI ne soient pas appliquées aux dérogations particulières, aux prohibitions d'entrée et de sortie en vigueur, ni aux accords conclus entre la Hongrie et certains Etats de l'Europe centrale par lesquels la livraison ou la vente de certains contingents de marchandises a été réciproquement concédée à titre de compensation.

Vu la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Hongrie par suite des stipulations du Traité de Paix et des conséquences qui en découlent, je vous pre, M. le Ministre, de vouloir bien prendre acte de ce vou.

Veuillez, &c.

M. JUNGERTH.

M. Vesmans to M. Jungerth.

M. le Délégué plénipotentiaire,

Riga, le 19 novembre 1923.

PAR votre lettre en date du 19 novembre 1923, vous avez bien voulu me communiquer, au nom du Gouvernement hongrois, le vœu que les dispositions de l'Article XVI du Traité de Commerce signé à la date de ce jour ne soient pas appliquées aux dérogations particulières, aux prohibitions d'entrée et de sortie en vigueur, ni aux accords conclus entre la Hongrie et certains Etats de l'Europe centrale par lesquels la livraison ou la vente de certains contingents de marchandises a été réciproquement concédée à titre de compensation.

En réponse, vu la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve actuellement la Hongrie par suite des stipulations du Traité de Paix et des conséquences qui en découlent, j'ai, au nom de mon Gouvernement, l'honneur de vous faire part que mon Gouvernement prend acte du vœu ci-dessus et y consent.

Veuillez, &c.

JANIS VESMANS.

Additional Clause.

LE 19 novembre 1923, les Plénipotentiaires MM. Janis Vesmans, pour le Gouvernement de Lettonie, et Michel Jungerth, pour le Gouvernement du Royaume de Hongrie, ont signé un Traité de Commerce et de Navigation entre les deux Etats.

En conséquence, le précédent traité, signé le 22 septembre 1922, entre la République de Lettonie et le Royaume de Hongrie par les Plénipotentiaires MM. Béla de BallagiPordany, pour le Gouvernement du Royaume de Hongrie, et Janis Vesmans, pour le Gouvernement de la République de Lettonie, perd sa validité.

En foi de quoi ils signent le présent procès-verbal, qui est établi, en double exemplaire, en français.

J. VESMANS.

M. JUNGERTH.

TREATY OF FRIENDSHIP between Hungary and Turkey. Constantinople, December 18, 1923.

[Ratifications exchanged at Angora. March 20. 1924.]

LA Hongrie, d'une part, et la Turquie, d'autre part, également et sincèrement désireuses d'établir et de consolider

les liens de sincère amitié entre le Royaume de Hongrie et la République turque, et pénétrées de la même conviction que les relations entre les deux Etats, une fois établies, serviront à la prospérité et au bien-être de leurs nations respectives. ont résolu de conclure un Traité d'Amitié et ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Son Altesse sérénissime le Gouverneur du Royaume de Hongrie: M. Alexandre Kiss de Nemesker, Chargé d'Affaires de Hongrie à Sofia;

Le Président de la République turque: Le Dr. Adnan Bey, Député de Constantinople à la grande Assemblée nationale de Turquie et délégué à Constantinople du Ministère des Affaires étrangères,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu des dispositions suivantes :

ART. I". Il y aura paix inviolable et amitié sincère et perpétuelle entre le Royaume de Hongrie et la République turque, ainsi qu'entre les ressortissants des deux Etats.

II. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour établir les relations diplomatiques entre les deux États conformément aux principes du droit des gens; elles conviennent que les représentants diplomatiques de chacune d'elles recevront à charge de réciprocité, dans le territoire de l'autre, le traitement consacré par les principes généraux du droit international public général.

III. Les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour régler les relations consulaires et commerciales entre leurs pays respectifs ainsi que les conditions d'établissement et de séjour dans les territoires de chacune d'elles des ressortissants de l'autre partie par des Conventions qu'elles se réservent de conclure conformément aux règles du droit international public général sur la base d'une parfaite réciprocité.

IV. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Angora le plutôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le quinzième jour après l'échange des ratifications.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait en double, à Constantinople, le 18 décembre 1923.

[blocks in formation]

TREATY OF COMMERCE AND NAVIGATION between Italy and Austria.-Rome, April 28, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Rome. July 12, 1923.]

Sa Majesté le Roi d'Italie et le Président de la République d'Autriche, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales entre les deux États, ont résolu de conclure un Traité de commerce et de navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Son Excellence Benito Mussolini, Président du
Conseil, Ministre pour l'Intérieur, et par interim
des Affaires Etrangères;

Son Excellence Alberto De Stefani, Ministre des
Finances;

Son Excellence le Comte Teofilo Rossi, Ministre pour
l'Industrie et le Commerce;

Son Excellence le Marquis Giuseppe De Capitani
D'Arzago, Ministre pour l'Agriculture;

M. Lodovico Luciolli, Conseiller d'Etat.
Le Président de la République d'Autriche:

M. Rémi Kwiatkowski, Envoyé extraordinaire et
Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi
d'Italie ;

M. le Dr. Richard Schüller, Chef de Section au
Ministère Fédéral des Affaires Etrangères;

M. le Dr. Karl Mörth, Chef de Section au Ministère
du Commerce et des Métiers, de l'Industrie et des
Travaux publics;

lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

ART. I". Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les ressortissants des Hautes Parties contractantes qui pourront, les unes et les autres, s'établir librement dans les territoires de l'autre Haute Partie contractante. Les ressortissants autrichiens en Italie et les ressortissants italiens en Autriche, soit qu'ils s'établissent dans les ports, villes ou lieux quelconques des territoires respectifs, soit qu'ils y résident temporairement, pourront y exercer leur commerce et leur industrie sans être soumis à ce titre à des droits, impôts, taxes ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres, ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux, et les droits, privilèges, exemptions, immunités et autres faveurs quel

(1) Italian "Gazzetta Ufficiale," July 5, 1923.

conques dont jouiraient, en matière de commerce ou d'industrie, les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes seront communs aux ressortissants de l'autre.

Les stipulations de cet article ne dérogent en rien aux lois, ordonnances et règlements spéciaux en matière de commerce, d'industrie et de police en vigueur dans les territoires de chacune des Hautes Parties contractantes et applicables aux ressortissants de toute autre Puissance.

II. Les ressortissants des Hautes Parties contractantes seront réciproquement traités comme les nationaux, lorsqu'ils se rendront des territoires de l'une des Hautes Parties contractantes sur les territoires de l'autre, pour visiter les foires et marchés, à l'effet d'y exercer leur commerce et d'y débiter leurs produits.

Les ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes, qui exercent le métier de charretier, ainsi que le transport des personnes par voiture entre les divers points des territoires respectifs, ou qui se livrent à la navigation, soit maritime, soit fluviale, ne seront soumis, par rapport à l'exercice de ce métier et de ces industries, à aucune taxe industrielle sur les territoires de l'autre, sauf pour ce qui concerne les transports par voitures ou chars automobiles, dans lequel cas les chauffeurs ressortissants de l'une des Hautes Parties contractantes devront obtempérer, dans le territoire de l'autre, aux devoirs et aux dispositions établies pour la circulation de cette espèce de voitures.

III. Les ressortissants de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts, sur les territoires de l'autre, de tout service militaire, soit sur terre, soit sur mer, dans la troupe régulière ou dans la milice. Ils seront dispensés également de toute fonction officielle obligatoire, soit judiciaire, soit administrative ou municipale, du logement de soldats, de toute contribution de guerre, de toute réquisition ou prestation militaire, de quelque sorte que ce soit, à l'exception des charges provenant de la possession ou de la location des immeubles et des prestations et réquisitions militaires, qui seront supportées, également, par tous les ressortissants du pays, à titre de propriétaires ou de locataires de biens immeubles.

Ils ne pourront, ni personnellement, ni par rapport à leurs propriétés mobilières ou immobilières, être assujettis à d'autres devoirs, restrictions, taxes ou impôts, qu'à ceux auxquels seront soumis les nationaux.

IV. Les Autrichiens en Italie et les Italiens en Autriche seront entièrement libres de régler leurs affaires comme les nationaux, soit en personne, soit par l'entremise d'intermédiaires qu'ils choisiront eux-mêmes, sans être tenus à payer des rémunérations ou indemnités aux agents, commissionnaires, etc., dont ils ne voudront pas se servir, et sans

« PreviousContinue »