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Gage.

Sera considéré comme valable, en cas de non-paiement, la vente d'un gage constitué pour garantie d'une dette due par une partie séparée, alors même qu'un avis n'avait pu être donné au propriétaire, si le créancier a agi de bonne foi et en prenant les soins et précautions raisonnables; et, dans ce cas, le propriétaire ne pourra formuler aucune réclamation en raison de la vente du gage.

Effets de Commerce.

Si une personne s'est obligée, soit avant, soit pendant la période de séparation, au paiement d'un effet de commerce à la suite d'un engage ment pris envers elle avant la guerre par une autre personne devenue partie séparée, celle-ci reste tenue de garantir la première des conséquences de son obligation, malgré le fait que les parties sont devenues séparées.

XII.-(a.) Sur le territoire des Hautes Parties contractantes, dans les rapports entre parties séparées, tous délais quelconques de prescription, péremption ou forclusion de procédure seront suspendus pendant la durée de la séparation, qu'ils aient commencé à courir avant le début de la séparation ou après; ils recommenceront à courir au plus tôt trois mois après la mise en vigueur de la présente Convention. Cette disposition s'appliquera aux délais de présentation de coupons d'intérêt ou de dividendes et de présentation en vue du remboursement des valeurs sorties au tirage ou remboursables à tout autre titre.

(b.) En ce qui concerne les effets de commerce, le délai de trois mois prévu au paragraphe précédent partira du jour où auront pris fin définitivement les mesures exceptionnelles appliquées dans les territoires de la Puissance intéressée, relativement aux effets de commerce.

XIII. Dans les rapports entre parties séparées, aucun effet de commerce ne sera considéré comme invalidé par le seul fait de n'avoir pas été présenté pour acceptation ou pour paiement dans les délais voulus, ni pour défaut d'avis aux tireurs ou aux endosseurs de non-acceptation ou de nonpaiement, ni en raison de défaut de protêt, ni pour défaut d'accomplissement d'une formalité quelconque pendant la période de séparation.

Si la période pendant laquelle un effet de commerce aurait dû être présenté à l'acceptation ou au paiement, ou pendant laquelle l'avis de non-acceptation ou de non-paiement aurait dû être donné aux tireurs ou aux endosseurs, ou pendant laquelle l'effet aurait dû être protesté, est échue pendant la période de séparation, et si la partie qui aurait dû présenter ou protester l'effet, ou donner avis de non-acceptation ou de non-paiement, ne l'a pas fait pendant cette période, il lui sera accordé au moins trois mois après la mise en vigueur de la présente Convention pour présenter l'effet, donner avis de non-acceptation ou de non-paiement ou dresser protêt.

XIV. Les Hautes Parties contractantes conviennent de considérer les décisions des tribunaux arbitraux mixtes qu'elles ont constitués conformément à la Section VI, Partie X, du Traité de Paix avec l'Allemagne et aux sections correspondantes des autres Traités de Paix, comme définitives et de les rendre exécutoires sur leurs territoires.

XV. Aucune action ne pourra être intentée, ni aucune réclamation exercée par la Pologne ou les ressortissants polonais, d'une part, ou par la Belgique ou ses ressortissants, d'autre part, à raison de faits d'utilisation, pendant la guerre, de droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui appartenaient à des personnes qui sont devenues parties séparées, par le Gouvernement de la Belgique ou de la Pologne, ou une personne quelconque qui agissait en leur nom ou suivant leurs instructions ni en raison de la vente ou de la mise en vente ou de l'utilisation de produits, articles ou appareils, quels qu'ils soient, auxquels ces droits s'appliqueraient.

Aucune action ne sera intentée ni aucune revendication exercée par des personnes résidant ou exerçant leur industrie sur le territoire de la Pologne, d'une part, et de la Belgique, d'autre part, ni par les ressortissants de ces Puissances, ni par des tiers auxquels ces personnes auraient cédé leurs droits pendant la guerre, à raison de faits d'utilisation qui se seraient produits sur le territoire de l'autre partie pendant la guerre, et qui auraient pu être considérés comme portant atteinte à des droits de propriété industrielle ou à des droits de propriété littéraire ou artistique qui appartenaient à des personnes devenues parties séparées et qui existaient à un moment quelconque, pendant la guerre, et qui seront rétablis conformément aux prescriptions des Articles 307 et 308 du Traité de Versailles ou des Articles analogues des autres traités.

XVI. Les contestations relatives à l'interprétation de la présente Convention seront soumises à un arbitre désigné à la suite d'un accord entre les Hautes Parties contractantes.

XVII. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, aussitôt que faire se

pourra.

Elle entrera en vigueur le trentième jour après l'échange. des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait en double à Bruxelles, le trentième jour du mois de décembre 1922.

HENRI JASPAR.
COMTE L. SOBANSKI.

BELGIUM AND SWEDEN.

AGREEMENT between Belgium and Sweden relative to the Exchange of Notifications concerning Lunatics.Brussels, October 25, 1922.(1)

ART. Ier. En cas d'internement pour cause d'aliénation mentale d'un ressortissant belge (suédois) dans un asile (établissement ou une colonie d'aliénés) en Suède (Belgique), son entrée, sa sortie de l'asile (de l'établissement) et son décès seront portés à la connaissance de la Légation de Belgique à Stockholm (de Suède à Bruxelles).

II. Les informations prévues à l'Article Ier devront indiquer nommément l'établissement d'aliénés où le malade est interné et contenir, si elles peuvent être fournies, les indications suivantes concernant le malade :

1. Nom et prénoms;

2. Date et lieu de naissance;

3. Qualité ou profession;

4. Domicile à l'époque de l'internement dans l'établissement d'aliénés;

5. Dernier domicile dans le pays d'origine;

6. Nom et prénoms, &c., des père et mère, ou, si ceux-ci sont décédés, nom et prénoms des plus proches parents avec indication de leur domicile;

7. Si le malade est marié, nom et prénoms de l'autre époux et indication de son domicile;

8. Date à laquelle le malade a été interné dans l'établissement ou en est sorti ou y est décédé;

9. Nom de la personne à la demande de laquelle le malade a été interné dans l'établissement;

10. Date du rapport médical, et nom et domicile du médecin qui en est l'auteur, si l'admission a rapport médical; eu lieu sur

11. Etat de santé du malade et, s'il est susceptible d'être rapatrié, nombre de convoyeurs nécessaires pour l'accom

pagner.

III. Lorsqu'il s'agira d'un aliéné indigent, il pourra faire l'objet d'une demande de rapatriement en Belgique (Suède) de la part du Gouvernement Suédois (Belge). La demande devra être présentée par la voie diplomatique.

IV. En cas de rapatriement d'un aliéné, une copie du dossier médical du malade sera transmise aux autorités belges (suédoises).

V. L'assentiment au rapatriement ayant été obtenu, le Gouvernement Suédois (Belge) fera connaître, trente jours à l'avance, au Gouvernement Belge (Suédois) le jour

et

(1) "Sveriges Overenskommelser med Främmande Makter," No. 11

(1923).

l'heure auxquels l'indigent sera ramené ou rentrera dans son pays ainsi que le point frontière sur lequel il sera dirigé.

Les frais occasionnés par l'entretien de l'indigent jusqu'au moment de son arrivée à la frontière belge (suédoise) et les frais occasionnés par le rapatriement jusqu'à cette frontière resteront à la charge du Gouvernement Suédois (Belge).

VI. Le Gouvernement Suédois (Belge) se réserve le droit de dénoncer l'arrangement moyennant avis préalable donné six mois d'avance.

CONVENTION between Belgium and Switzerland granting to Swiss Nationals the Benefits, in the Belgian Congo, of the Rights provided by the International Convention. signed at Saint-Germain-en-Laye, September 10, 1919, revising the General Act of Berlin, February 26, 1885, and the General Act and Declaration of Brussels, July 2, 1890.-Brussels, February 16, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Brussels, September 20, 1923.]

SA Majesté le Roi des Belges et le Conseil Fédéral Suisse,

Etant convenus de régler la situation des ressortissants suisses au Congo belge et de les admettre au bénéfice, dans le territoire de cette colonie, des droits accordés aux signataires de la Convention du 10 septembre 1919, signée à Saint-Germain-en-Laye, et portant revision de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 ainsi que de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890,

Ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Henri Jaspar, son Ministre des Affaires étrangères; Le Conseil Fédéral suisse:

M. Frédéric Barbey, Ministre de Suisse en Belgique; Lesquels, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes :

I. Les ressortissants suisses jouiront, pour eux et leurs marchandises dans le territoire du Congo belge soumis à la Convention du 10 septembre 1919 portant revision de l'Acte général de Berlin du 26 février 1885 et de l'Acte général et de la Déclaration de Bruxelles du 2 juillet 1890, des mêmes droits et avantages que ceux prévus pour les ressortissants des Puissances signataires du dit accord.

(1) "Moniteur Belge," December 29, 1923.

II. La présente Convention, qui entrera en vigueur le jour de l'échange des ratifications, demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des Parties contractantes l'aura dénoncée.

III. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Bruxelles le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en double original, le 16 février 1923.
(L.S.) FREDERIC BARBEY.
(L.S.) HENRI JASPAR.

CONVENTION between Brazil and Portugal for the Protection of Literary and Artistic Property.-Rio de Janeiro, September 26, 1922.(1)

[Ratifications exchanged March 31, 1924.]

(Translation.)

LE Président de la République de Portugal et le Président de la République des Etats-Unis du Brésil, considérant les grands avantages que présenterait, pour la protection de la propriété littéraire et artistique, un régime plus ample que celui qui a été établi par l'accord du 9 septembre 1889 et par la Convention de Berne de 1886(2), revue à Berlin en 1908, (3) actuellement en vigueur dans leurs pays, et considérant également que l'intensification des relations littéraires et artistiques entre les deux pays dépend des facilités accordées à l'échange de leur production, ont résolu de conclure une Convention spéciale à cet effet, en désignant comme Plénipotentiaires :

Le Président de la République de Portugal:
M. le Dr. José Maria Vilhena

Barbosa de Magalhães, Ministre des Affaires étrangères; et Le Président de la République des Etats-Unis du Brésil: M. le Dr. José Manuel de Azevedo Marques, Ministre d'Etat des Affaires étrangères;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

ART. Ier. Les garanties découlant de l'enregistrement d'œuvres littéraires et artistiques dans l'un des pays contrac

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 610. Signed in the Portuguese language. (3) Vol. CII, page 619.

(2) Vol. LXXVII, page 22.

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