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des cas, et donnera une solution des plus bienveillantes à tous les cas signalés. Les indemnités qui auront été accordées en ces cas seront payées par compensation mutuelle entre le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et le Royaume de Bulgarie. Les obligations (titres des emprunts) de l'Etat des Serbes, Croates et Slovènes qui se trouvent sous séquestre comme propriété de sujets bulgares, seront libérées du séquestre, en conformité du § 2.

(b.) Pour ce qui concerne les biens limitrophes des deux côtés de la frontière, dont le statut est réglé par l'accord de Nisch, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes fera procéder à l'étude de tous les cas particuliers énumérés dans l'exposé de la délégation bulgare du 19 novembre, fera rechercher les coupables et les condamnera à payer des compensations aux propriétaires lésés.

(c.) La réclamation de la Direction générale bulgare des Postes, Télégraphes et Téléphones sera soumise à un examen des plus bienveillants.

(d.) Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes remboursera aux ressortissants bulgares énumérés dans l'exposé du 19 novembre, 50 pour cent des sommes que les autorités douanières leur ont prises, somme contrebande, lors de leur passage à travers le territoire serbe-croate-slovène.

10. La Commission mixte émet le vœu que des facilités soient faites de part et d'autre à la population de la frontière lorsqu'elle recherche son bétail qui a franchi la frontière.

Le présent Protocole qui est considéré comme sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans qu'il y ait besoin de n'importe quelle autre ratification, est dressé en deux exemplaires identiques et entre en vigueur aussitôt après la signature.

Sofia, le 26 novembre 1923.

Pour la Bulgarie :

DR. I. FADENHEHT.

AN. D. KARAGOZOV.
J. ILIEV.

D. CHICHMANOV.

Pour le Royaume des Serbes,
Croates et Slovènes :

DR. MILETA NOVAKOVITCH.
SIV. K. RACHKOVITCH.
DR. DOUCHAN PEITCH.
MIL. A. MILTCHITCH.

K. DINTCHITCH.

PROTOCOL signed on behalf of Bulgaria and the SerbCroat-Slovene State respecting Payments for Requisitions and Seizures during the War by Bulgarian Authorities in Occupation of the Territory of the Kingdom of Serbia.Sofia, November 26, 1923.(1)

(Translation.)

Protocole final.

Au moment même où les Plénipotentiaires du Royaume de Bulgarie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes signent les Conventions d'extradition, d'assistance judiciaire et pour le traitement médical gratuit des malades indigents, les membres de la Commission mixte du Royaume de Bulgarie et du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes déclarent que, en vertu des pleins pouvoirs dont ils ont été munis par leurs Gouvernements, ils ont abouti à un accord complet concernant la question du paiement des réquisitions et des saisies exécutées par les autorités bulgares d'occupation pendant la guerre dans le territoire du Royaume de Serbie, accord exprimé par les décisions suivantes qui auront la même validité que les Conventions susdites:

1. En ce qui concerne les réquisitions et les saisies le Royaume de Bulgarie s'engage à payer au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes une somme globale de trois cent millions de lévas au cours de (4.90) quatre francs-or et quatre-vingt-dix centimes le cent (100) lévas; en évaluant le dollar à (5.18) cinq francs-or et dix-huit centimes.

La moitié de ces trois cent millions de lévas, à savoir cent cinquante millions de lévas, seront payés en espèces et notamment en quatre versements, comme suit:

Au premier mai mil neuf cent vingt-quatre (1er mai 1924) seront versés trente millions (30,000,000) de lévas, c'est-à-dire un million quatre cent soixante-dix mille (1,470,000) francs-or.

Au premier mai mil neuf cent vingt-cinq (1er mai 1925) seront versés quarante millions (40,000,000) de lévas, c'est-à-dire un million neuf cent soixante mille (1,960,000) francs-or.

Au premier mai mil neuf cent vingt-six (1er mai 1926) seront versés quarante millions (40,000,000) de lévas, c'est-à-dire un million neuf cent soixante mille (1,960,000) francs-or.

Au premier mai mil neuf cent vingt-sept (1er mai 1927) seront versés quarante millions (40,000,000) de lévas, c'est-à-dire un million neuf cent soixante mille (1,960,000) francs-or.

(1) "League of Nations Treaty Series," No. 539. Signed in the Bulgarian and Serb-Croat languages.

Des bons du Trésor libellés en francs-or, garantis par la Banque Nationale de Bulgarie et stipulés au nom du Ministère des Finances du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes seront immédiatement livrés, en exécution des payements ci-dessus. Les remboursements seront effectués en l'une des devises suivantes: New-York, Amsterdam, Londres ou Paris.

L'autre moitié de la somme de 300,000,000 de lévas sera payée en nature (en produits agricoles), comme suit:

2. Des céréales seront livrées pour une somme de soixantequinze millions (75,000,000) de lévas, équivalant à trois millions six cent soixante-quinze mille (3,675,000) francs-or à savoir: du froment pour trente millions de lévas (30,000,000) équivalant à un million quatre cent soixante-dix mille (1,470,000) francs-or, et du maïs pour une somme de quarante cinq millions (45,000,000) de lévas, soit deux millions deux cent cinq mille (2,205,000) francs-or.

Le froment sera en bon état, sec, sans carie, sans odeur, de qualité moyenne bulgare, poids moyen de soixante-quinze (75) kilogrammes l'hectolitre, avec un mélange de (3 pour cent) trois pour cent au plus.

Le maïs sera en bon état, sec et jaune.

Le froment sera livré jusqu'au mois de juin 1924.

Le maïs sera livré à deux reprises, en quantités égales, la première moitié jusqu'au mois d'avril 1924, et l'autre, jusqu'au mois d'avril 1925.

Ces céréales seront exemptées à l'exportation de tous droits de douane et autres taxes. Elles seront livrées franco bord, à Bourgas ou à Varna.

Les autorités du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes prendront livraison de la marchandise au chargement.

Le prix sera estimé franco bord. Pour chaque vaisseau, l'appréciation sera effectuée d'après le prix du blé bulgare à Anvers, le jour de la livraison au bateau, déduction faite des frais du transport Anvers-Varna ou Anvers-Bourgas.

3. De la houille sera livrée pour une somme de soixantequinze millions (75,000,000) de lévas ou de trois millions six cent soixante-quinze mille (3,675,000) francs-or, en tout cent cinq mille (105,000) tonnes de charbon de première qualité de mine de Pernik. La livraison de la houille sera effectuée en trois ans, comme suit:

De juin 1924 à juin 1925 seront livrées vingt mille (20,000) tonnes;

De juin 1925 à juin 1926, trente mille (30,000) tonnes; De juin 1926 à juin 1927, cinquante-cinq mille (55,000) tonnes,

Le transport de la houille se fera en wagons de l'Etat serbe-croate-slovène.

Les frais du transport de la houille de Pernik jusqu'en gare de Tzaribrod seront à la charge du Royaume de Bulgarie.

Les délais des livraisons fixés ci-dessus peuvent être prolongés du temps nécessaire au rétablissement de la production normale de Pernik, si les travaux de la mine venaient à être empêchés par une grève, par un départ en masse des ouvriers russes ou par un cas quelconque de force majeure.

Le présent Protocole, estimé approuvé par les Hautes Parties contractantes, sans qu'il y ait besoin de n'importe quelle autre ratification, est dressé en deux exemplaires identiques et entre en vigueur aussitôt signé.

Sofia, le 26 novembre 1923.
Pour la Bulgarie :

DR. I. FADENHEHT.

AN. D. KARAGOZOV.

J. ILIEV.

D. CHICHMANOV.

Pour le Royaume des Serbes,

Croates et Slovènes :

DR. MILETA NOVAKOVITCH.
DR. DOUCHAN PEITCH.
MIL. A. MILTCHITCH.
K. DINTCHITCH.

EXCHANGE OF NOTES between Bulgaria and Sweden regulating the Commercial Relations between the two Countries.-Sofia, December 31, 1923.(1)

(No. 1.)-The Swedish Minister at Sofia to the Bulgarian Minister for Foreign Afiairs.

M. le Ministre, Sofia, le 31 décembre 1923. J'AI l'honneur de confirmer à votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares pour régler les relations commerciales et économiques entre les deux Pays à partir du 12 septembre 1923 sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que les dispositions du présent Arrangement ne sont pas applicables au cabotage, ni aux concessions qui sont ou pourront être accordées par la Suède à la Norvège ou au Danemark et par la Bulgarie à la Grèce, au Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, à la Roumanie ou à la Turquie tant que la Suède et la Bulgarie respectivement ne les aura étendues à aucun autre Etat.

(1) "Sveriges Overenskommelser med Främmande Makter," No. 29 (1923).

Le présent Arrangement ne cessera ces effets qu'après trois mois à partir du jour où il aura été dénoncé par l'une des deux Parties contractantes.

Veuillez agréer, &c.

G. O. WALLENBERG.

(No. 2.) The Bulgarian Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at Sofia.

M. le Ministre, Sofia, le 31 décembre 1923. J'AI l'honneur de confirmer à votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Bulgares est tombé d'accord avec le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède pour régler les relations commerciales et écono miques entre les deux Pays à partir du 12 septembre 1923 sur la base de l'application mutuelle de la clause de la nation la plus favorisée.

Il est entendu que les dispositions du présent Arrangement ne sont pas applicables au cabotage, ni aux concessions qui sont ou pourront être accordées par la Bulgarie à la Grèce, au Royaume des Serbes-Croates-Slovènes, à la Roumanie ou à la Turquie et par la Suède à la Norvège ou au Danemark, tant que la Bulgarie respectivement la Suède ne les aura étendues à aucun autre Etat.

Le présent Arrangement ne cessera ces effets qu'après trois mois à partir du jour où il aura été dénoncé par l'une des deux Parties contractantes.

Veuillez agréer, &c.

CH. KALFOFF.

CONSTITUTION of the Republic of China.-October 10, 1923.

(Translation.)

THE following was promulgated on the 10th October, 1923, the twelfth anniversary of the Chinese revolution, to replace the provisional Constitution of fifty-six Articles promulgated at Nanking on the 11th March, 1912

The Constitution Conference of the Republic of China, with the object of establishing the national dignity and maintaining the national boundaries, and in order to promote the welfare of the people and uphold the principles of humanity, has hereby ordained the present Constitution for promulgation to the whole country, to be permanently observed by all.

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