Page images
PDF
EPUB

soit appliqué en faveur des sujets néerlandais et que ceux-ci puissent bénéficier à l'avenir d'une ordonnance Royale analogue à celle rendue le 4 novembre dernier-Recueil officiel, No. 668-en faveur des sujets britanniques et italiens.

En m'acquittant de ces instructions par la présente, je prie votre Excellence de bien vouloir me faire connaitre en son temps la décision du Gouvernement du Roi dans la matière et saisis l'occasion de vous offrir, &c.

SWEERTS DE LANDAS.

(No. 2.)-The Swedish Minister for Foreign Affairs to the Netherlands Minister at Stockholm.

M. le Comte,

Stockholm, le 24 octobre 1922. PAR une lettre en date du 11 juin dernier M. le Baron Sweerts a bien voulu me demander que le dernier alinéa de l'Article 27 de la loi suédoise du 17 juin 1916 sur l'assurance contre les accidents du travail soit appliqué en faveur des sujets néerlandais et que ceux-ci puissent bénéficier à l'avenir d'une ordonnance royale analogue à celle rendue le 4 novembre dernier en faveur des sujets britanniques et italiens.

En réponse à cette demande, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Roi vient de promulguer une ordonnance en la matière, dont vous trouverez le texte ci-joint.

Veuillez agréer, &c.
(Pour le Ministre).
A. E. RODHE.

Exchange of Notes between the Netherlands and Sweden providing for the Reciprocal Abolition of Visa on Passports.-The Hague, October 31/November 22, 1923.(1)

(No. 1.)--The Netherlands Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at The Hague.

M. le Ministre, La Haye, le 31 octobre 1923. IL y a quelque temps votre Excellence a bien voulu m'entretenir du désir du Gouvernement Royal de Suède de conclure avec le Gouvernement de la Reine un arrangement, en vertu duquel les ressortissants respectifs n'auront plus

(1) "Sveriges Overenskommelser med Främmande Makter, No. 23 (1923)."

besoin de recevoir sur leurs passeports le visa suédois ou néerlandais avant de pouvoir se rendre en Suède ou aux Pays-Bas.

Il m'est agréable de faire savoir en réponse à votre Excellence que le Gouvernement de la Reine n'a pas d'objection à conclure pareil. arrangement avec le Gouvernement Royal de Suède, en vertu duquel les ressortissants des deux pays seront dorénavant admis réciproquement sur la simple production de leur passeport national valable.

Afin d'éviter tout malentendu j'ajoute que, dans la pensée du Gouvernement de la Reine, l'arrangement laisse intact le droit des deux Gouvernements, soit de mettre fin au séjour du sujet néerlandais ou suédois qui se serait montré indésirable ou dangereux au point de vue du maintien de l'ordre et de la sûreté générale dans l'autre pays, soit de lui interdire d'y retourner.

Je prie votre Excellence de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement Royal de Suède se rallie à cette manière de voir. Dans le cas où la réponse affirmative du Gouvernement Suédois me parvienne avant le quinze novembre prochain, l'arrangement pourrait entrer en vigueur le 1 décembre 1923.

Veuillez agréer, &c.

(Pour le Ministre),

Le Secrétaire général.

A. M. SNOUCK HURGRONJE.

(No. 2.)-The Swedish Minister at The Hague to the Netherlands Minister for Foreign Affairs.

M. le Ministre, La Haye, le 20 novembre 1923. IL y a quelque temps, j'ai eu l'honneur de faire connaître à votre Excellence le désir de mon Gouvernement de conclure avec le Gouvernement Royal des Pays-Bas un arrangement, en vertu duquel les ressortissants respectifs n'auraient plus besoin de recevoir sur leurs passeports le visa suédois ou néerlandais avant de pouvoir se rendre en Suède ou aux Pays-Bas.

En réponse votre Excellence a bien voulu m'informer, par une note en date du 31 octobre dernier, que le Gouvernement Royal des Pays-Bas n'avait pas d'objection à conclure pareil arrangement avec le Gouvernement du Roi, en vertu duquel les ressortissants des deux pays seraient dorénavant admis réciproquement sur la simple production de leur passeport national valable. Votre Excellence ajoutait que, dans la pensée du Gouvernement de la Reine, l'arrangement laisserait intact le droit des deux Gouvernements, soit de

mettre fin au séjour du sujet néerlandais ou suédois qui se serait montré indésirable ou dangereux au point de vue du maintien de l'ordre et de la sûreté générale dans l'autre pays, soit de lui interdire d'y retourner.

Je suis chargé et j'ai l'honneur de faire savoir à votre Excellence que mon Gouvernement partage entièrement cette manière de voir. Ainsi il se réserve d'appliquer, éventuellement, aux sujets néerlandais les dispositions de la loi du 14 septembre 1914, aux termes desquelles l'étranger dont le séjour sur le territoire du Royaume ne serait pas trouvé désirable, peut se voir refuser l'accès au dit territoire ou en être expulsé.

Le Gouvernement du Roi étant disposé à supprimer l'obligation du visa à l'égard des ressortissants néerlandais à partir du 1 décembre prochain, je serai obligé à votre Excellence de bien vouloir m'informer si de la part du Gouvernement Royal des Pays-Bas il y a une objection à ce que l'arrangement soit mis en vigueur à cette date.

Je saisis, &c.

ADLERCREUTZ.

(No. 3.) The Netherlands Minister for Foreign Affairs to the Swedish Minister at The Hague.

M. le Ministre, La Haye, le 22 novembre 1923. ME référant en dernier lieu à l'office de votre Excellence du 20 courant, concernant l'abolition du visa dans les relations entre la Suède et les Pays-Bas, j'ai l'honneur de lui faire savoir que les mesures nécessaires ont été prises, afin que l'arrangement, au sujet duquel les Gouvernements respectifs sont tombés d'accord, puisse entrer en vigueur aux Pays-Bas encore le 1" décembre prochain.

Je profite de cette occasion pour confirmer à votre Excellence la réponse qui a été donnée à une question que votre Excellence a bien voulu soumettre oralement à mon département, c'est-à-dire que le présent arrangement ne s'applique pas aux colonies néerlandaises.

Veuillez agréer, &c.

VAN KARNEBEEK.

CONSTITUTION of the Kingdom of Norway, adopted May 17, 1814, with the Amendments introduced up to July 1, 1923.(1)

(Translation.)

(A.)—De la forme du gouvernement et de la religion.

ART. 1". Le Royaume de Norvège est un Royaume libre, indépendant, indivisible et inalienable. La forme du gouvernement est celle d'une monarchie limitée et héréditaire.

la

2. La religion évangélique-luthérienne demeure religion officielle de l'Etat. Les habitants qui en font profession, sont tenus d'y élever leurs enfants. Les jésuites ne sont point tolérés.

(B.)-Du pouvoir exécutif, du Roi et de la famille royale.

3. Le pouvoir exécutif appartient au Roi.

4. Le Roi devra toujours appartenir à la religion évangélique luthérienne, la maintenir et la protéger.

5. La personne du Roi est sacrée il ne peut être blâmé ni accusé. La responsabilité incombe à son Conseil.

6. La succession au trône est reservée à la descendance directe et agnatique, de sorte que la succession se fait seulement d'un homme à un homme issu d'un mariage légitime, la branche la plus proche excluant les branches cadettes et l'aîné excluant le cadet de la branche.

Parmi les héritiers légitimes sera compté également l'enfant simplement conçu; celui-ci prendra la place qui lui revient dans la ligne héréditaire, dès qu'il viendra à naître après la mort de son père.

A la naissance d'un prince héritier de la couronne de Norvège, son nom et la date de sa naissance seront notifiés au premier Storthing(2) qui viendra à se réunir et seront consignés dans ses procès-verbaux.

7. A défaut de prince héritier le Roi peut proposer son successeur au Storthing. Si la proposition du Roi n'est pas acceptée, le Storthing a le droit d'élire le successeur.

8. L'âge de la majorité du Roi sera fixé par une loi. Aussitôt que le Roi aura atteint l'âge fixé par la loi, il déclarera officiellement sa majorité.

9. Aussitôt que le Roi majeur aura pris le gouvernement, il prêtera devant le Storthing le serment suivant: "Je promets et jure de vouloir gouverner le Royaume de Norvège en conformité de sa Constitution et ses lois. Dieu Omnipotent et Omniscient me soit en aide."

(1) Translation published by the Norwegian Ministry of Justice. (2) Le parlement norvégien, voir Article 49 et suivants.

Si le Storthing ne se trouve pas réuni à cette époque, ce serment sera déposé par écrit au Conseil des ministres et renouvelé solennellement par le Roi au prochain Storthing. 10. (Abrogé.)

11. Le Roi résidera dans le Royaume et ne devra pas, sans le consentement du Storthing, être absent du Royaume plus de six mois à la fois, sinon il perdra, pour sa personne, le droit à la couronne.

Le Roi ne peut accepter aucune autre couronne ou gouvernement sans le consentement du Storthing. Pour un tel consentement les deux tiers des voix sont requis.

12. Le Roi choisira lui-même un Conseil de citoyens norvégiens âgés au moins de trente ans. Ce Conseil sera composé d'un président du Conseil et d'au moins sept autres membres.

Plus de la moitié du nombre des ministres devront appartenir à la religion officielle de l'Etat.

Le Roi répartit les affaires entre les membres du Conseil des ministres de la manière qu'il juge convenable. Dans des circonstances extraordinaires, le Roi peut appeler à siéger au Conseil, outre les membres ordinaires, d'autres citoyens norvégiens, à l'exception des membres du Storthing.

Deux époux ou parents et enfants ou frères et sœurs ne pourront siéger en même temps au Conseil des ministres.

13. Le Roi pourra déléguer au Conseil des ministres l'administration du Royaume pendant ses voyages dans le Royaume. Le Conseil gouvernera au nom du Roi et de sa part. Le Conseil observera strictement tant les dispositions de la présente Constitution que les ordres particuliers, conformes à la Constitution, qui lui seront donnés par des instructions royales.

Les décisions seront prises à la majorité des voix, le président du Conseil ou, en son absence, le premier des membres présents du Conseil ayant voix prépondérante en cas de partage.

Le Conseil devra transmettre au Roi un rapport sur les affaires qu'il aura ainsi décidées.

14. (Abrogé.)

15. (Abrogé.)

16. Le Roi règle tout ce qui concerne le service divin public et le rituel, ainsi que toutes les réunions et assemblées ayant la religion pour objet, et veille à ce que les ministres de la religion observent les règles qui leur sont prescrites.

17. Le Roi peut donner et abroger des ordonnances concernant le commerce, les douanes, les industries et la police; toutefois ces ordonnances ne devront pas être contraires à la Constitution ni aux lois établies par le Storthing (suivant les Articles 77, 78 et 79 ci-dessous). Elles ont force provisoire jusqu'au prochain Storthing.

« PreviousContinue »