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Lait concentré et conservé.

Graisse durcie.

Machines, autres qu'à vapeur, instruments, etc., y compris les pompes de toutes sortes.

Bâtiments à voile ou à vapeur.

Machines pour l'industrie des conserves.

Moteurs de tous genres.

Dynamos, électromoteurs, ventilateurs accouplés à des moteurs électriques, alternateurs, transformateurs et aimants, appareils démarreurs, rhéostats et les pièces détachées composantes de ces objets.

Groupes électrogènes.

Interrupteurs, coupe-circuit, limiteurs de courant, porte-lampes, suspensions, viroles pour lampes, prises de courant et matériel analogue auxiliaire pour installations électriques, constituées par pièces métalliques montées sur n'importe quelle matière isolante.

Appareils télégraphiques et téléphoniques, cadres pour les centrales, parties composantes et pièces détachées.

Courroies pour transmissions de toutes sortes, tubes ou autres objets en cuir ou en peau pour machines.

Empaquetage et jointes pour machines.

Bois scié et préparé pour ouvrages non spécifiés, y compris les portes et fenêtres.

Bois ordinaire scié et préparé pour des planches.

Bois scié et préparé pour caisses de tout genre.

Caisses en bois.

Tuyaux de bois.

Maisons en bois.

Clous et vis de fer.

Clous polis à ferrer les animaux.

Hameçons de toutes sortes.

Carton, papier-carton et articles en carton.

Papier à écrire, papier à imprimer, papier d'emballage, papier peint ou imprimé, et papier non dénommé.

Papier brut de toutes sortes.

Allumettes.

Machines élévatrices, et transportatrices de tout genre.
Papier de verre et toile d'émeri.

CONVENTION between Norway and Sweden relative to Air Navigation.-Stockholm, May 26, 1923.(1)

[Ratifications exchanged at Stockholm, July 30, 1923.]

(Traduction.)

SA Majesté le Roi de Norvège et Sa Majesté le Roi de Suède, ayant convenu de conclure une Convention relative à la navigation aérienne entre la Norvège et la Suède, ont, à cet effet, délégué comme Plénipotentiaires :

(1) "League of Nations Treaty Series, No. 462." Signed in the Norwegian and Swedish languages.

Sa Majesté le Roi de Norvège :

Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Stockholm, Johan Herman Wollebaek;

Sa Majesté le Roi de Suède :

Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères,
Carl Fredrik Wilhelm Hederstierna ;

qui, dûment munis de pleins pouvoirs, ont convenu ce qui suit: ART. I. Les Etats contractants reconnaissent leur souveraineté respective sur l'espace aérien situé au-dessus de leurs territoires et de leurs eaux territoriales.

II. Chacun des Etats contractants s'engage, en temps de paix, à accorder aux aéronefs privés de l'autre Etat la liberté de passage inoffensif au-dessus de son territoire aux conditions énoncées dans la présente Convention. Il consentira à l'autre Etat tout privilège qui pourrait avoir été accordé à tout Etat non contractant, en ce qui concerne l'admission sur son propre territoire.

III. Les conditions auxquelles un des Etats contractants soumet ses propres aéronefs pour leur accorder le droit de passage aérien, seront aussi valables à l'égard de tout aéronef appartenant à l'autre Etat et désireux d'être admis sur le territoire du premier Etat, sous réserve que l'autre Etat respecte les stipulations de la présente Convention.

Les Etats contractants s'efforceront d'assurer la plus grande uniformité possible dans l'établissement de ces stipulations.

IV. Les Etats contractants s'engagent à élaborer tels règlements destinés à garantir, de la façon qui paraîtra la plus appropriée aux circonstances, que, dans le cas où un aéronef appartenant à l'un des Etats contractants se trouverait dans les limites du territoire de l'autre, une assurance puisse couvrir toute réclamation réclamation pour dommages et intérêts présentée, conformément à la loi, dans ledit Etat par toute personne qui aura subi un dommage, soit dans sa personne, soit dans ses biens, à l'exception des aéronefs, dommage provoqué par l'emploi de l'aéronef.

L'assurance devra être de la même sorte et de la même valeur que celle que l'Etat survolé requiert de ses propres aéronefs survolant son propre territoire.

Même si l'un des Etats contractants n'exige pas de paiement de prime d'assurance de la part de ses propres aéronefs, quand ils survolent son territoire, tout aéronef appartenant à l'autre Etat contractant, quand il survolera le territoire du premier Etat, sera tenu de verser les mêmes primes d'assurance que quand il survole son propre pays.

Les Etats contractants reconnaîtront réciproquement comme valable l'assurance existant à cet effet dans chaque pays. s'il s'agit de Compagnies d'assurance reconnues par l'Etat en question, sous réserve que la Compagnie intéressée

règle les demandes de dommages et intérêts par l'intermédiaire d'un représentant dans l'autre Etat contractant.

V. Chacun des États contractants a la faculté d'interdire ou de restreindre, pour des raisons d'ordre militaire ou de sécurité publique, le survol de certaines zones de son territoire, sous les peines prévues par sa législation et à condition qu'il applique à cet effet les mêmes dispositions à ses propres aéronefs privés et à ceux appartenant à l'autre Etat contractant.

Chacun des Etats devra être informé par l'autre de toute réglementation établie à cet égard.

VI. Tout aéronef appartenant à l'un des Etats contractants et se trouvant au-dessus d'une zone interdite de l'autre Etat devra immédiatement faire le signal de détresse prévu dans le règlement de la navigation aérienne (règlement (D)) et atterrira aussitôt que possible hors de la zone interdite sur l'un des aérodromes de l'Etat en question. Les autorités de l'Etat peuvent cependant exiger l'atterrissage immédiat sur tout autre terrain, sous condition que cet atterrissage puisse être effectué sans danger.

VII. Un aéronef possédera la nationalité de l'Etat où il est immatriculé, conformément au règlement (A), I (c).

Un certificat d'immatriculation, délivré par l'autorité compétente de l'Etat auquel l'aéronef appartient, sera admis comme preuve valable de la nationalité de l'aéronef.

VIII. Un aéronef ne peut être immatriculé au registre de l'un des Etats contractants que si son propriétaire est un ressortissant de cet Etat. Si le propriétaire est une société constituée appartenant à l'Etat en question, le siège social de la société doit être situé dans cet Etat et le président, ainsi qu'au moins les deux tiers des autres membres du Conseil d'administration, doivent résider dans le pays, posséder leurs droits civils et être actionnaires; la société ellemême doit remplir les conditions habituellement exigées dans ie pays.

L'immatriculation de tout aéronef qui cesse de satisfaire à ces conditions doit être immédiatement annulée.

IX. Un aéronef ne peut pas légalement être immatriculé dans plus d'un des Etats contractants.

X. Les Hautes Parties contractantes s'adresseront réciproquement, chaque mois, par l'intermédiaire des autorités intéressées, chargées de l'enregistrement, des extraits du registre des appareils de navigation aérienne, y compris la liste des appareils inscrits ou radiés.

XI. Tout aéronef utilisé pour la navigation entre les Etats contractants sera muni, en conformité du règlement (A), des marques indiquant sa nationalité et son immatriculation, pour permettre de l'identifier en cours de voyage, en même temps que d'autres marques ou signes.

XII. Tout aéronef utilisé pour la navigation aérienne entre les Etats contractants doit, conformément au règlement (B), être muni d'un certificat de navigabilité délivré ou admis par l'Etat dont il possède la nationalité.

XIII. L'équipage d'un aéronef utilisé pour la navigation entre les Etats contractants doit, conformément au règlement (E), être muni de certificats délivrés ou admis par l'Etat dont l'aéronef porte les marques de nationalité.

XIV. Les certificats de navigabilité et les certificats de l'équipage délivrés par l'un des Etats contractants, conformément aux règlements (B) et (E), seront reconnus valables par l'autre Etat contractant.

Chacun des deux Etats pourra cependant refuser d'admettre un certificat délivré ou reconnu comme valable par l'autre Etat en faveur d'un de ses propres nationaux, dans le cas d'un voyage au-dessus de son propre territoire.

XV. Aucun aéronef appartenant à l'un des Etats contractants ne peut être muni d'un appareil de T.S.F. sans une autorisation spéciale de l'Etat auquel il appartient. Les appareils de T.S.F. ne seront utilisés que par les membres de l'équipage munis à cet effet d'une licence spéciale délivrée par l'Etat auquel appartient l'aéronef. Tout aéronef remplissant ces conditions est autorisé à emporter et à utiliser un appareil de T.S.F. pour des vols au-dessus du territoire de l'autre Etat contractant.

Chacun des Etats contractants pourra décider que certains types d'aéronefs seront munis de la T.S.F. Les réglementa tions établies à ce sujet seront les mêmes pour les aéronefs de l'autre Etat que pour les siens propres.

Les réglementations relatives à l'utilisation des appareils de T.S.F. seront, autant que possible, rendues uniformes dans les deux Etats contractants.

Les administrations chargées de la navigation aérien.ne dans les deux pays contractants pourront convenir d'élaborer un règlement commun à ce sujet.

XVI. Tout aéronef appartenant à l'un des Etats contractants pourra survoler le territoire de l'autre Etat contractant sans atterrir. Dans ce cas, il suivra la route imposée par l'Etat dont il survole le territoire.

Si, pour des raisons de sécurité publique, ou si l'on a de bonnes raisons de soupçonner une infraction aux lois de l'Etat dont il survole le territoire, l'aéronef pourra, au moyen des signaux prévus dans les règlements de la navigation aérienne (règlement (D)), être invité à atterrir sur un aérodrome ou sur tout autre terrain, si l'atterrissage peut y être effectué sans danger.

Tout aéronef se rendant par la voie des airs du territoire de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat sera de même tenu de suivre l'itinéraire imposé par

l'Etat en question et d'atterrir sur l'un des aérodromes déterminés dans l'annexe relative aux douanes, jointe à la présente Convention.

L'organisation de routes aériennes internationales (c'està-dire des routes aériennes jalonnées sur le terrain) est subordonnée au consentement de l'Etat que la route aérienne traverse. L'utilisation de routes internationales déjà établies ne donnera pas lieu au paiement de taxes pour les aéronefs de l'autre Etat contractant passant sans atterrir.

XVII. L'organisation d'un système permanent de relations aériennes pour le transport commercial de personnes et de marchandises entre les Etats contractants sera soumise à l'assentiment de l'Etat avec lequel les relations sont envisagées.

Les Etats contractants, cependant, s'engagent réciproquement à accorder à leurs aéronefs toutes facilités permettant aux aéronefs de l'un et l'autre Etat d'utiliser sur le pied d'égalité les routes aériennes établies.

La poste aérienne sera organisée par un accord spécial entre les administrations postales des Etats contractants.

XVIII. Chacun des États contractants aura le droit de réserver à ses aéronefs nationaux le transport commercial de personnes et de marchandises entre deux points situés à l'intérieur de son propre territoire. Si d'autres Etats sont autorisés à effectuer les transports de cette sorte, les Etats contractants s'accorderont l'un à l'autre le traitement de la nation la plus favorisée à cet égard.

Si l'un des Etats contractants impose des restrictions de cet ordre qui affectent aussi l'autre Etat contractant, ses propres aéronefs pourront être soumis à la même restriction de la part de l'autre Etat contractant, sans que ce dernier soit tenu d'agir de même vis-à-vis d'aéronefs étrangers.

Les restrictions ou réserves du genre mentionné ci-dessus devront être rendues publiques et communiquées à l'autre Etat.

XIX. Au cours d'un passage comportant l'atterrissage et tout arrêt que les circonstances pourraient rendre nécessaires sur le territoire de l'un des Etats contractants, un aéronef appartenant à l'autre Etat contractant ne sera pas, pour contrefaçon de brevets, soumis à la confiscation en vertu d'un certificat d'immunité, dont la portée sera, à défaut d'un accord amiable, déterminée dans le plus bref délai par l'autorité compétente de l'endroit en question.

XX. Tout aéronef appartenant aux Etats contractants sera, pour tout voyage entre les deux pays, muni des documents suivants :

(a.) Un certificat d'immatriculation, conformément à l'annexe (A).

(b.) Un certificat de navigabilité, conformément à l'annexe (B).

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