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17 VENDÉMIAIRE an io (9 octobre 1801). Arrêté portant réduction des justices de paix du département de la Dordogne. (3, Bull. 113, n° 918.)

17 VENDÉMIAIRE an 10 (9 octobre 1801). Arrêté portant réduction des justices de paix; du département de la Côte-d'Or. (3, Bull. 113, n° 919.)

cédure faits jusqu'à cette autorisation sont nuls L'autorisation de plaider contre une commune et de nul effet (29 déc. 1810, décret; J. C. n'est pas nécessaire lorsque l'action à intenter 1, 454). est une action réelle (23 janvier 1820, ord. L'autorisation que doit demander celui qui J. C. 5, 296.-Id, 12 mars 1820, ord. J. C. veut actionner une fabrique n'est 5', 375). nécessaire pas quand il s'agit de défendre à une action intentée au nom de la fábrique (24 janvier 1808; J. C. 1, 172).

Dans l'exercice des droits des créanciers des communes, il faut distinguer la faculté qu'ils ont d'obtenir contre elles une condamnation-en justice, et les actes qui ont pour but de mettre à exécution les condamnations ou autres titres. Au deuxième cas, l'exécution appartient à l'autorité administrative; mais, au premier cas, la condamnation appartient à l'autorité judiciaire ; conséquemment les conseils de préfecture ont seulement le droit d'accorder l'autorisation (8 janvier 1817, ord. J. C. 3, 487).

Un particulier n'est pas recevable à demander l'annulation d'un arrêté de l'autorité administrative qui refuserait à une commune l'autorisation de défendre à une action qu'il aurait intentée contre elle lorsque cette action n'intéresse point la généralité des habitans, mais seulement quelques-uns d'entre eux : il lui suffit d'assigner sans autorisation les particuliers reconnus intéressés (18 mars 1815, décret; J. C. 2, 285).

L'autorisation exigée pour plaider contre les communes est nécessaire lorsqu'il s'agit d'une action formée par un particulier contre une commune, comme civilement responsable des dommages à lui causés (5 mars 1822, Toulouse; S. 22, 2, 201).

Jugé, au contraire, que l'autorisation pour plaider contre une commune n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit d'une action formée par un particulier contre une commune, comme responsable des dommages à lui causés, et en général lorsqu'il s'agit de poursuites d'ordre public et de haute police ordonnées par une loi spéciale (19 novembre 1821; Cass. S. 22, 1, 50).

Un particulier ne peut, sans l'autorisation du conseil de préfecture, intenter une action civile ou mobilière contre une commune; mais cette autorisation n'est point nécessaire lorsqu'il s'agit d'une action correctionnelle à intenter contre des communes usagères (22 février 1821, ord. J. C. 5, 557, et S. 21, 2, 368).

L'obligation de se pourvoir d'une autorisation pour actionner une commune ne s'étend pas au cas où il s'agit de réclamer contre elle l'exécution d'un bail (21 mars 1809; J. C. 1, 265; S. 17, 2, 118).

Lorsqu'un particulier veut intenter une action réelle contre une commune, il peut se dispenser de demander une autorisation (4 juin 1806, décret; J. C. 3, 302).

Aucune autorisation n'est exigée pour se pourvoir contre une commune sur une question de propriété (18 novembre 1818, ord. J. C, 5, 14).

L'autorisation n'étant pas nécessaire à ceux qui intentent contre une commune une action à raison d'un droit de copropriété (avis du Con-seil-d'Etat du 28 juin = 3 juillet 1806), elle n'est pas nécessaire, à plus forte raison, si l'action doit être intentée contre un agent du maire de la commune (6 novembre 1817, ord. J. C. 49 186).

L'avis du Conseil-d'Etat du 3 juillet 1806 ayant décidé que, lorsqu'il s'agit de former contre une commune, soit au pétitoire, soit au possessoire, une action à raison d'un droit de propriété, il n'y a pas lieu à demander l'autorisation du conseil de préfecture, il s'ensuit que les conseils de préfecture sont incompétens pour prononcer sur de telles demandes en autorisation (23 février 1820, ord. J. C. 5, 332. Id. S. 21, 2, 272).

Lorsqu'une commune a été condamnée sans avoir été autorisée à plaider, le défaut d'autorisation donne lieu à cassation, encore que le moyen n'ait pas été proposé devant les juges du fond; peu importe même que le demandeur se trouve dispensé de réclamer l'autorisation de plaider contre la commune, aux termes de l'avis du Conseil-d'Etat du 3 juillet 1806, en ce qu'il s'agissait d'une action réelle. La commune n'en devait pas moins obtenir l'autorisation de se défendre (25 juillet 1825; Cass. S. 25, 1, 369).

La décision qui intervient sur la demande en autorisation d'actionner une commune ne peut jamais être considérée comme ayant l'autorité de la chose jugée sur le fond de la contestation (26 novembre 1808, décret; J. C. 1, 219).

Lorsqu'un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation nécessaire pour actionner une commune, le conseil de préfecture ne peut refuser l'autorisation, sous prétexte d'un mal fondé de la demande; il n'est pas juge de cette question (2 mars 1819, décret; J. C. 1, 265; S. 17, 2, 118)..

Les conseils de préfecture auxquels des particuliers s'adressent pour être autorisés à poursuivre une commune ne peuvent statuer sur le fond de la contestation, alors même qu'il s'agit seulement d'une action possessoire (15 mars 1815, ord. J. C. 3, 97).

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Lorsqu'un particulier demande à un conseil de préfecture l'autorisation de traduire une commune devant les tribunaux, à l'effet d'obtenir contre elle des dommages-intérêts, comme responsable des délits commis sur son territoire, le conseil de préfecture méconnaît ses attributions s'il refuse de prononcer et s'il en réfère à l'autorité souveraine. Il doit examiner, dans l'intérêt de la commune, s'il y a lieu à l'autoriser à se défendre devant les tribunaux dans l'action in

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Art. rer. En conséquence du rétablissement de la paix entre la République française et la Grande-Bretagne et leurs alliés respectifs, les armemens en course sont prohibés.

2. Conformément à l'article 11 des préliminaires conclus entre les deux puissances, sont déclarées nulles, et, comme telles, seront restituées, les prises faites sur la Grande-Bretagne ou ses alliés, ou leurs sujets et vassaux respectifs, dans les lieux et après les délais suivans, savoir :

Dans le canal de la Manche et les mers du nord, après le 30 vendémiaire (22 octobre 1801);

Depuis le canal de la Manche jusqu'aux îles Canaries inclusivement, soit dans la Méditerranée, soit sur l'Océan, après le brumaire (10 novembre);

19

Dans les parages compris entre lesdites îles Canaries et l'équateur, après le 19 frimaire (10 décembre);

Et enfin dans toutes les autres parties du monde, sans aucune exception ni autre désignation de lieux, après le 19 ventose de la présente année (10 mars 1802).

3. Seront pareillement déclarées nulles, et, comme telles, seront restituées, toutes prises qui auraient été ou pourraient être faites sur la Grande-Bretagne, ses alliés, leurs sujets et vassaux respectifs, dans les lieux et délais ci-dessus mentionnés, par des bâtimens armés, sortis des ports de la République postérieurement à la signature des préliminaires de la paix, et lorsque la nouvelle en était parvenue dans lesdits ports.

Les ministres de la justice, de la marine,

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des relations extérieures, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

19 VENDÉMIAIRE an 10 (11 octobre 1801). Arrêté portant établissement d'une bourse de commerce à Auch. (3, Bull. 110, no 897; Mon. du 24 vendémiaire an 10.)

Art. rer. Il y aura une bourse de commerce dans la ville d'Auch, département du Gers.

2. La tenue de la bourse aura lieu dans le local dépendant du ci-devant archevêché, dans lequel le tribunal de commerce tient ses séances. Le préfet fera les dispositions nécessaires pour que le concours des deux services ne préjudicie ni à l'un ni à l'autre,

3. Il n'y aura que des courtiers de commerce pour les marchandises et le roulage dans la ville d'Auch.

4. Leur nombre ne pourra être au-dessus de six; leur cautionnement sera de deux mille francs, et ils seront tenus d'en verser le premier terme en entrant en fonctions.

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Voy. deux dissertations, l'une sur la question de savoir dans quels cas les particuliers qui plaident contre les communes peuvent se dispenser de l'autorisation (S. 24, 2, 281), l'autre sur la nature et les effets de l'autorisation ($. 21, 2, 23).

Lorsqu'un particulier se prétend créancier d'une commune, et s'adresse à l'administration départementale pour demander son paiement, le préfet excède les bornes de ses attributions en déclarant qu'il n'y a lieu de faire droit à cette demande (19 décembre 1821, ord. Mac. 2, 549).

(1) Cet acte, que j'avais déjà inséré dans ma première édition, a été publié en 1831 au Bulletin des Lois (9, Bull. O. 100, n° 2813). Le Bulletin ajoute la note suivante : « Cet arrêté est en vigueur, d'après un arrêt de la Cour de cassation,

DU 19 AU 2. Cette permission ne sera accordée que sous les conditions suivantes :

1° Chaque boulanger sera tenu de verser, à titre de garantie, au magasin de Sainte-Elisabeth, quinze sacs de farine de première qualité, et du poids de quinze myriagrammes quatre-vingt-dix hectogrammes (trois cent vingt-cinq livres); ces quinze sacs ne pourront être achetés à la halle.

2o Chaque boulanger se soumettra à avoir constamment dans son magasin un approvisionnement de farine de première qualité;

Cet approvisionnement sera, savoir :

1o De soixante sacs au moins, du poids cidessus énoncé, pour les boulangers faisant, par jour, six fournées de pain et au-dessus;

2o De trente sacs au moins pour les boulangers faisant de quatre à six fournées;

3. De quinze sacs au moins pour les boulangers qui font au-dessous de quatre fournées.

Ces conditions devront être remplies dans le délai qui sera déterminé par le préfet de police.

3. La permission délivrée par le préfet de police constatera le versement de farine qui aura été fait à titre de garantie, et la soumission souscrite par le boulanger pour la quotité de son approvisionnement; elle énoncera la division dans laquelle chaque boulanger devra exercer sa profession.

4. Le préfet de police s'assurera si les boulangers ont constamment en magasin la quantité de farine pour laquelle chacun d'eux aura fait sa soumission.

5. Le préfet de police réunira auprès de lui vingt-quatre boulangers pris parmi ceux qui exercent leur profession depuis longtemps: ces vingt-quatre boulangers procéderont, en présence du préfet de police, à la nomination de quatre syndics.

6. Les syndics seront chargés de la surveillance et de l'administration des farines déposées à titre de garantie.

7. Le Gouvernement fera délivrer, à titre d'encouragement, à chaque boulanger muni d'une permission du préfet de police, une quittance des droits qu'il devra pour sa pa

tente.

8. Aucun boulanger ne pourra quitter sa profession que six mois après la déclaration qu'il devra en faire au préfet de police.

9. Nul boulanger ne pourra restreindre le nombre de ses fournées sans l'autorisation du préfet de police.

10. En cas de contravention à l'article précédent et à l'article 2, quant à l'approvision

chambre criminelle, du 11 juin 1831 (rapporteur, M. Rives, affaire Hautefeuille). » Voir le décret du 27 février 1811, sur le privilége des facteurs de la halle de Paris; l'ordonnance

nement auquel le boulanger se trouve assujéti, il sera procédé contre le contrevenant par le préfet de police, qui, suivant les circonstances, pourra prononcer, par voie administrative, une interdiction momentanée ou absolue de sa profession.

11. Tout boulanger qui quittera sa profession sans y être autorisé par le préfet de police, ou qui sera définitivement interdit, ne pourra réclamer les quinze sacs de farine par lui fournis à titre de garantie. Dans l'un et l'autre cas, les farines seront vendues, et le produit en sera versé à la Trésorerie.

12. A la première réquisition de tout boulanger qui, avec l'autorisation du préfet de police, renoncera librement à l'exercice de sa profession, ou à la réquisition des héritiers ou ayant-cause d'un boulanger décédé dans le plein exercice de sa profession, les quinze sacs de farines déposés à titre de garantie seront restitués au requérant.

13. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté relatif au mode de paiement de l'indemnité représentative des fourrages. (3, Bull. 112, n° 902; Mon. du 26 vendémiaire an 10.)

Art. 1er. A compter du 1er vendémiaire an 10, il sera passé des revues séparées pour servir au paiement de l'indemnité représentative des fourrages.

2. Cette indemnité sera payée de trois mois en trois mois, à la fin de chaque trimestre, sur la masse des fourrages, conformément aux art. 36 et 42 de l'arrêté du 23 fructidor an 8.

tion: 1 les listes doubles des notables communaux des arrondissemens de leurs départemens; 2o les listes des notables départementaux; 3° la liste des notables nationaux du département.

2. Lorsque toutes les listes seront parvenues au ministre de l'intérieur et mises sous les yeux du Gouvernement, il fera connaître l'époque à laquelle elles doivent être obligatoires, tant pour la nomination aux fonctions publiques que pour la formation des listes des jurés d'accusation et de jugement.

3. Ceux qui seront nommés jusqu'à cette époque feront partie nécessaire des listes sur

Le ministre de la guerre est chargé de l'exé- lesquelles ils devront être inscrits d'après la cution du présent arrêté.

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1861). — Arrêté concernant les meubles et ustensiles des corps-de-garde réputés militaires. (3, Bull. 112, n° 903; Mon. du 26 vendémiaire an 10.)

Art. 1er. L'achat, l'entretien et le renouvellement des meubles et ustensiles des corpsde-garde réputés militaires, seront à l'avenir sous l'inspection immédiate du génie.

2. Les commissaires des guerres ne pourront s'immiscer dans cette partie de service qu'à défaut des officiers de cette arme; et, dans ce cas, ils correspondront avec l'officier du génie qui commande la direction.

3. Cette dépense continuera à être ordonnancée sur la masse du casernement.

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté qui déclare applicables aux marins les dispositions de celui du 7 messidor an 9, sur les décomptes et retenues d'hôpital des militaires attaqués de maladies vénériennes. (3, Bull. 112, n° 904; Mon. du 28 vendémiaire an 10.)

A dater du 1er brumaire prochain, les dispositions de l'arrêté du 7 messidor an 9, relatif aux décomptes et retenues d'hôpital des militaires attaqués de maladies vénériennes, seront applicables aux marins qui en seront atteints.

Les ministres de la marine et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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nature de leurs fonctions, en conformité de l'art. 14 de la Constitution. Les noms des citoyens auxquels s'appliquera cette disposition seront inscrits en excédant sur les listes; et l'article 3 de l'arrêté du 27 floréal, relatif aux remplacemens, leur sera appliqué.

Les ministres de l'intérieur et de la justice sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté relatif aux traitemens et indemnités des membres du directoire central des hôpitaux militaires, des conseils d'administration, et des divers officiers de santé attachés au département de la guerre. (3, Bull. 112, no 906; Mon. du 26 vendémiaire an 10.)

Art. rer. Les traitemens des membres du directoire central des hôpitaux militaires et des conseils d'administration des mêmes hôpitaux seront, à dater du rer vendémiaire an 10, payés sur la masse des hôpitaux.

2. Il en sera de même des traitemens des membres du conseil de santé, et des autres officiers de santé attachés au département de la guerre, à l'exception de ceux qui sont attachés à un corps d'une arme quelconque.

3. Les frais de route accordés aux uns et aux autres, soit pour changement de destination ou pour tout autre motif, seront pris sur le même fonds.

4. Il en sera de même de l'indemnité de logement accordée, par l'article 447 de l'arrêté du 24 thermidor an 8, aux officiers de santé qui ne peuvent être logés à l'hôpital, et de l'indemnité de licenciement accordée par l'article 420 du présent arrêté.

5. Il sera, pour les traitemens, passé revue des membres du directoire central des hôpitaux militaires, des membres des conseils d'administration des mêmes hôpitaux, des membres du conseil de santé, et des officiers de santé désignés ci-dessus, aux mêmes époques et de la même manière que des corps d'une arme quelconque.

6. Cette revue sera, aux mêmes époques et de la même manière que toute autre, envoyée au ministre de la guerre, qui l'ordonnancera sur la masse des hôpitaux, et fera les dispositions nécessaires pour que les traitemens des officiers de santé et autres employés désignés dans l'article 5 puissent être payés aux mêmes époques et de la même manière que la solde de l'armée.

7. Les frais de route, les indemnités de logement et de licenciement, seront payés d'après des décisions et des ordonnances spéciales du ministre.

8. Dans chaque demande de fonds, ou dans chaque état de dépense, les sommes à employer ou employées pour ces objets seront portées sur une colonne particulière.

Les traitemens des membres du directoire central des hôpitaux et du conseil de santé, les frais de route et les indemnités de licenciement, seront portés à l'article des dépenses générales des hôpitaux.

Les traitemens des membres des conseils d'administration et des officiers de santé seront, ainsi que l'indemnité de logement, portés à l'article des dépenses particulières de chaque établissement.

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté portant établissement d'une bourse de commerce à Dieppe. (3, Bull. 112, n° 907; Mon. du 27 vendémiaire an 10.)

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la ville de Dieppe, département de la Seine-Inférieure.

2. Le local occupé jusqu'à ce jour par les commerçans est affecté à la tenue de la bourse.

3. Il n'y aura à Dieppe que des courtiers de commerce pour les marchandises, le roulage et la conduite des navires; leur nombre ne pourra être au-dessus de six.

4. Le cautionnement est fixé à trois mille francs; ils seront tenus d'en verser le premier terme en entrant en fonctions.

5. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et de courtage seront perçus d'après l'usage local: le tarif en sera dressé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté relatif aux cautionnemens en immeubles des fournisseurs de l'an 10. (3, Bull. 112, n° 914; Mon. du 26 vendémiaire an 10.)

Art. 1er. L'arrêté des Consuls du 5 fructidor dernier sera exécuté à l'égard des fournisseurs de l'an 10, qui, soumis par leurs marchés à donner un cautionnement en immeubles, ne l'ont point encore présenté.

2. Il sera sursis pendant un mois à l'exécution du présent arrêté, à l'égard de ceux qui ont déjà fourni, soit en totalité, soit en partie, les cautionnemens auxquels ils sont soumis; pendant lequel temps ils donneront au ministre du Trésor public toutes les justifications nécessaires pour le mettre en état de certifier au conseil d'administration du 23 brumaire que lesdits cautionnemens sont en règle; et faute de ce faire, l'arrêté du 5 fructidor aura son exécution.

3. A l'égard des traités qui ne contiennent qu'une simple stipulation de caution personnelle, les ministres de la guerre et de la marine fixeront, dans la quinzaine, la somme à laquelle lesdits cautionnemens doivent s'élever; et faute par les fournisseurs de donner lesdits cautionnemens dans la quinzaine suivante, les traités qu'ils ont souscrits pourront être résiliés.

4. Les fournisseurs et entrepreneurs dont le montant du cautionnement aura été fixé pourront le fournir ou en inscriptions du tiers consolidé de la dette publique, ou en immeubles.

5. Dans le cas où il sera donné en immeubles, la caution s'obligera solidairement avec le fournisseur, jusqu'à concurrence du montant du cautionnement. La valeur de l'immeuble offert pour sûreté sera calculée d'après vingt fois le montant de la contribution foncière à laquelle il est imposé; et les formalités prescrites par les lois pour assurer l'hypothè que seront remplies.

Les ministres de la guerre, de la marine et du Trésor public, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté portant réduction des justices de paix du département de l'Ariége. (3, Bull. 114, n° 922.)

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté portant réduction des justices de paix du département de l'Oise. (3, Bull.217, n°928.)

23 VENDÉMIAIRE an 10 (15 octobre 1801). Arrêté portant réduction des justices de paix du département des Ardennes. (3, Bull. 117, n° 229.)

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