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2. L'église des ci-devant Jacobins est affectée à la tenue de la bourse.

3. Il n'y aura dans la ville de Castres que des courtiers de commerce.

4. Le nombre des courtiers de commerce ne pourra être au-dessus de quatre : leur cautionnement sera de quatre mille francs ; ils ne seront tenus d'en verser le premier terme et n'entreront en fonctions qu'au 1er vendémiaire prochain.

5. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et de courtage seront perçus d'après l'usage local ou celui de la ville de commerce la plus voisine: le tarif en sera dressé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

Les ministres de la justice et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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14 FRUCTIDOR an 9 (1er septembre 1801). Arrêté relatif aux déclarations et soumissions à fournir, dans les bureaux des douanes, par les propriétaires, consignataires ou conducteurs de marchandises. (3, Bull. 101, no 836; Mon. du 18 fructidor an 9.)

Art. 1. A compter du 1er vendémiaire an 10, les propriétaires, consignataires ou conducteurs de marchandises, se conformeront, pour les déclarations et soumissions qu'ils auront à fournir dans les bureaux de douanes, et les préposés visiteurs, liquidateurs et rece

veurs desdits droits, pour la perception, à la loi du 1er vendémiaire an 4.

2. Attendu la différence qui résulterait, dans les recettes, de l'excédant des nouveaux poids sur les anciens, la perception des droits fixés au quintal sera augmentée de deux pour cent par chaque poids de cinq myriagrammes. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ar

17 FRUCTIDOR an 9 (4 septembre 1801). rêté portant établissement d'une bourse de commerce à Morlaix. (3, Bull. 101, no 837; Mon. du 20 fructidor an 9.)

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la ville de Morlaix, département du Finistère.

2. Il n'y aura à Morlaix que des courtiers de commerce, pour les marchandises, le roulage, l'assurance et la conduite des navires leur nombre ne pourra être au-dessus de huit. Leur cautionnement est fixé à deux mille francs.

3. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement d'administration publique, les droits de courtage et de commission seront perçus d'après l'usage local, ou celui de la place de commerce la plus voisine, sur un tarif qui sera dressé, sans délai, par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

4. Les courtiers de commerce qui seront nommés n'entreront en fonctions et ne seront tenus de verser le premier terme de leur cautionnement qu'au 1er vendémiaire prochain,

5. La grande salle de la mairie de Morlaix est affectée à la tenue de la bourse.

Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

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semens; ils seront employés à l'éducation des jeunes gens irlandais et écossais, suivant la destination des fondations.

3. La surveillance de l'administration desdits biens est remise à un bureau gratuit composé du préfet du département de la Seine, du président et du commissaire du Gouvernement près le tribunal d'appel, et de deux citoyens désignés par le premier Consul. Ce bureau s'assemblera au moins une fois par mois, et recevra chaque année, au 1er vendémiaire, le compte de la gestion des admi

nistrateurs.

Ceux qui en ont été chargés jusqu'ici rendront compte de leur administration dans le

plus bref délai.

4. Les comptes et l'arrêté seront faits triples, dont un restera entre les mains des comptables, le second aux archives du département, et le troisième sera remis au ministre de l'intérieur, qui seul pourra les arrêter définitivement.

5. L'article 2 de la loi du 2: 2= 6 avril 1791, concernant le dépôt, aux archives du département, des titres de tous les biens de l'établissement irlandais à Paris, sera exécuté, si fait n'a été, et est rendu commun à l'établissement écossais.

6. Si, à l'apurement du compte des administrateurs, il y a des fonds disponibles, ils seront regardés comme capitaux. Les administrateurs proposeront au bureau l'emploi qui leur paraîtra le plus convenable; et, sur l'avis du bureau, le ministre proposera aux Consuls d'autoriser cet emploi, dans la forme prescrite pour l'administration des propriétés des communes et des établissemens de bienfaisance.

7. Il sera fait, par le bureau établi par l'article 3, un réglement pour l'administration et le régime de ces établissemens, le nombre et le traitement des administrateurs, professeurs et autres individus attachés à chaque établissement, et l'admission des élè

ves.

Cet arrêté sera présenté au ministre de l'intérieur, sur le rapport duquel le Gouvernement en autorisera l execution, s'il y a lieu, dans la forme prescrite pour les réglemens d'administration publique.

Lorsque les étudians auront frni leurs cours d'études, ils ne pourront séjourner hors du collége et en France, sans autorisation expresse du Gouvernement.

8. Les chefs, instituteurs et professeurs desdits établissemens seront nommés par le ministre de l'intérieur, sur la présentation du bureau.

Ils pourront être suspendus de leurs fonctions par le bureau et destitués définitivement par le ministre de l'intérieur.

9. Ils feront, entre les mains du préfet du département, la promesse de se conformer,

en ce quiles concerne, aux lois et réglemens de la République.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

--

Ar

19 FRUCTIDOR an 9 (6 septembre 1801).
rêté portant établissement d'inspecteurs géné-
raux du Trésor public. (3, Bull. 101, no 847 ;
Mon. du 22 fructidor an 9.)

Art. 1er. Les vérificateurs généraux établis dans les divisions militaires par l'arrêté du 22 ventose an 8, sont supprimés à compter du rer vendémiaire an 10.

2. Il y aura des inspecteurs généraux du des receveurs généraux et particuliers, et Trésor public, chargés de vérifier les caisses celles des préposés des payeurs généraux dans les divisions militaires et les départemens. Leur nombre pourra être porté jusqu'à quinze. Ces inspecteurs devront s'assurer de la régularité de la gestion desdits comptables, et de leur exactitude à se conformer aux instructions qui leur auront été transmises.

3. Lesdits inspecteurs généraux n'auront point d'arrondissement permanent : ils seront envoyés par le ministre des finances, ou le directeur général du Trésor public, auprès des receveurs et payeurs, et recevront successivement des ordres pour les vérifications qui seront jugées nécessaires.

4. Les pouvoirs particuliers qui seront donnés aux inspecteurs pour la vérification des receveurs de département et des payeurs divisionnaires, comprendront toujours la faculté de vérifier les préposés de ces comptables.

5. Les inspecteurs généraux du Trésor putions, et en feront parvenir expédition au blic dresseront procès-verbal de leurs opéraministre des finances, au directeur général du Trésor public, et au préfet de la résidence des comptables.

6. Les receveurs des contributions directes et payeurs seront tenus de représenter auxdits inspecteurs, et sur leur réquisition, tous leurs registres, pièces de dépenses et valeurs qu'ils auraient en caisse; ils devront, en outre, leur fournir tous les renseignemens propres à éclairer leur gestion, et à établir au vrai leur situation.

7. Lesdits inspecteurs généraux sont responsables de tous abus, malversations et négligences des comptables, qu'ils auraient reconnus, et dont ils n'auraient pas donné connaissance au ministre des finances et au directeur général du Trésor public.

Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

19 FRUCTIDOR an 9 (6 septembre 1801).

Ar

rêté relatif aux délibérations des conseils de préfecture. (3, Bull. 101, no 848; Mon. du 24 fructidor an 9.)

Voy. loi du 28 PLUVIOSE an 8.

Art. 1er. Les conseils de préfecture ne pourront prendre aucune délibération, si les membres ne sont au moins au nombre de trois. Le préfet, lorsqu'il assistera à la séance, comptera pour compléter les membres nécessaires pour délibérer (1).

2. En cas de partage ou d'insuffisance du nombre des membres du conseil, ils seront remplacés de la manière suivante :

3. Les membres restant au conseil de préfecture désigneront, à la pluralité des voix, un des membres du conseil général de département, qui siégera avec ceux du conseil de préfecture, soit qu'il faille compléter le nombre nécessaire pour délibérer, ou vider un partage. Le choix ne pourra jamais tomber sur les membres des tribunaux qui font partie des conseils généraux de département.

4. En cas de partage sur le choix du suppléant, la voix du préfet, s'il assiste à la séance, ou du plus ancien d'âge des conseillers, si le préfet n'est pas à la séance du conseil, aura la prépondérance.

5. Si le préfet est absent du chef lieu ou du département, celui qui le remplacera aura, dans tous les cas, la voix prépondérante comme le préfet lui-même.

9. Le service des suppléans au conseil de préfecture sera gratuit, en cas de récusation, maladie ou partage: en cas d'absence, le suppléant aura droit, proportionnellement au temps de son service, à la moitié du traitement de celui qu'il remplacera.

Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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19 FRUCTIDOR an 9 (6 septembre 1801). - Arrêté qui détermine le mode d'administration d'une maison léguée à la ville de Montargis. (3, Bull. 104, no 856.)

1

23 FRUCTIDOR an 9 (10 septembre 1801). Arrêté qui fixe le traitement des commissaires de police. (3, Bull. 104, no 857.)

Art. 1er. Le traitement des commissaires de police sera, à Paris, de quatre mille francs;

A Bordeaux, Lyon et Marseille, de deux mille quatre cents francs.

2. Dans les villes de quarante mille ames et au-dessus, ce traitement sera de dixhuit cents francs;

De quinze cents francs dans les villes de vingt-cinq mille ames jusqu'à quarante mille; De douze cents francs dans celles de quinze mille ames jusqu'à vingt-cinq mille;

De mille francs dans celles de dix mille ames jusqu'à quinze mille.

3. Les commissaires de police, dans les villes nommées dans l'article 1er, ou auxquelles s'appliquera l'article 2, seront payés de leur traitement à dater du jour de leur installation.

4. Dans les villes qui ont moins de dix mille ames de population, le traitement ne sera fixé définitivement par un réglement d'administration que sur l'avis du préfet, et après que le conseil municipal de chaque commune aura émis son vou.

Les ministres de la police et de l'intérieur donneront, en conséquence, des ordres pour que les délibérations déjà prises à cet égard par les conseils municipaux soient transmises sans délai, et que ceux qui n'ont pas encore été consultés le soient le plutôt possible.

En attendant le réglement définitif, les commissaires de police désignés au présent article seront payés sur le même pied qu'ils l'ont été ju qu'à ce jour.

5. Les conseils municipauxdes villes au-dessus de dix mille ames pourront, nonobstant les dispositions du présent arrêté, faire au Gouvernement, sur la fixation du traitement de leurs commissaires de police, telles observations qu'ils jugeront convenables; et s'ils émettent une opinion à cet égard, il en sera rendu compte au Gouvernement par les ministres de l'intérieur et de la police, qui demeurent chargés de l'exécution du présent arrêté.

de préfecture, pour défaut de nombre des juges, le Conseil-d'Etat renvoie les parties devant le même conseil (28 janvier 1808; J. C. 1, 144). Les arrêtés doivent, à peine de nullité, être signés par trois membres (22 février 1821; ord. J. C. 5, 555).

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25 FRUCTIDOR an 9 (12 septembre 1801). rêté portant fixation des rations de vivres pour les troupes. (3, Bull. 104, no 858.)

Art. 1er. A compter du 1er nivose prochain, les rations de vivres pour les troupes de la République seront fixées ainsi qu'il suit :

La ration de pain, à sept hectogrammes et demi (onces nouvelles);

Celle de biscuit, cinq hectogrammes et demi;

Celle de viande fraîche et de bœuf salé, à deux hectogrammes et demi;

Celle de lard salé, à deux hectogrammes; Celle de riz, à trois décagrammes (gros nouveaux);

Celle de légumes secs, à six décagrammes; Celle de sel, à un soixantième de kilogramme (livre nouvelle).

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2. A compter de la même époque, les liquides seront distribués à raison, savoir: D'un litre de vin pour quatre hommes; D'un litre d'eau-de-vie pour seize hommes; D'un litre de vinaigre pour vingt hommes.

25 FRUCTIDOR an 9 (12 septembre 1801). Arrêté relatif à la nomination des gardes-champêtres. (3, Bull. 104, n° 859; Mon. du 27 fructidor an 7.)

Voy. lois du 28 SEPTEMBRE 6 OCTOBRE 1791; du 20 MESSIDOR an 3; ordonnance du 29 NOVEMBRE 1820..

Art. 1o. Les gardes-champêtres des communes seront, à l'avenir, choisis parmi les vétérans nationaux et autres anciens militaires.

2.

de garde-champêtre au vétéran ou ancien militaire, lequel se rendra dans la commune qui l'aura nommé; il se présentera au maire, qui visera sa commission et le fera reconnaître en qualité de garde-champêtre.

6. Les vétérans ou anciens militaires gardeschampêtres seront en tout traités comme l'étaient les gardes-champêtres des communes; ils seront soumis aux mêmes obligations.

7. Les dispositions du présent arrêté ne sont point applicables aux communes dans lesquel les les salaires du garde-champêtre n'équivau draient pas à la somme de cent quatre-vingts francs par an.

Les ministres de l'intérieur et de la guerre demeurent chargés de l'exécution du présent arrêté.

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27 FRUCTIDOR an 9 (14 septembre 1801). rêté portant établissement d'un bourse de commerce à Celle. (3, Bull 101, no 860; Mon. du 30 fructidor an 9.)

Art. 1er. Il y aura une bourse de commerce dans la ville et port de Cette, département de l'Hérault.

2. Provisoirement, la tenue de la bourse aura lieu dans le local où le tribunal criminel tient ses séances : le préfet du département est autorisé à prendre des mesures nécessaires pour que le concours de ces deux services dans le même local ne fasse éprouver

Le ministre de la guerre enverra à chaque de retard ou de difficultés ni à l'unni à l'autre. préfet l'état nominatif des vétérans et anciens 3. Il n'y aura dans la ville et port de Cette militaires résidant dans le département, et en que des courtiers de commerce, pour les marétat de remplir les fonctions de gardes-cham-chandises, le roulage et la conduite des napêtres. Les préfets feront passer aux sous-préfets la liste des vétérans et anciens militaires de leur arrondissement.

3. Lorsqu'il y aura lieu à nommer un gardechampêtre, le maire le choisira parmi les individus de la commune ou des communes les plus voisines compris dans l'état des vétérans nationaux et anciens militaires de l'arrondissement, dont le sous-préfet lui aura donné connaissance sur sa demande ; il soumettra son choix à l'approbation du conseil municipal.

4. Lorsque le conseil municipal d'une commune aura approuvé le choix d'un vétéran ou ancien militaire pour garde-champêtre, le maire de la commune en donnera avis au souspréfet de l'arrondissement.

5. Le sous-préfet donnera une commission

vires.

4. Leur nombre ne pourra être au-dessus de dix: leur cautionnement sera de deux mille

francs; ils seront tenus d'en verser le premier

terme et entreront en fonctions le 1er vendémiaire prochain.

5. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu par un réglement général d'administration publique, les droits de commission et de courtage seront perçus d'après les usages locaux le tarif en sera dressé par le tribunal de commerce, soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, et affiché au tribunal de commerce et à la bourse.

Les ministres de l'intérieur et des finances demeurent chargés de l'exécution du présent arrêté.

27 FRUCTIDOR an 9 (14 septembre 1801). Arrêté qui annule un jugement rendu par le ci-devant tribunal civil du département du Nord, sur un objet de la compétence de l'autorité administrative. (3, Bull. 104, n° 861; Mon. du 1er jour complémentaire an 9.),

Les Consuls de la République, vu l'arrêté du préfet du département du Nord, du 24 thermidor an 9, portant qu'en conformité de l'article 27 de la loi du 21 fructidor an 3, il déclare élever conflit entre les autorités administrative et judiciaire, pour raison du jugement rendu, le 5 messidor an 8, par le tribunal civil du département du Nord, séant à Douai; lequel jugement, faisant droit sur l'opposition des héritiers Philippe-Eloi Top, révoque la contrainte décernée par le direc teur des domaines à Douai contre le nommé Valbron, sauf à la régie à suivre les droits de la République, comme représentant Marie Top dans la succession de son père;

Considérant que la contrainte décernée par le préposé de la régie avait pour objet le paiement de fermages de biens appartenant à l'ascendant d'un prévenu d'émigration et frappés du séquestre national; que la connaissance de toutes les difficultés qui peuvent survenir au sujet de ce séquestre est attribuée par les lois aux corps administratifs, et qu'ainsi le tribunal civil de Douai ne pouvait pas s'arroger la connaissance de l'opposition à une contrainte qui n'était que l'effet et la conséquence du même séquestre.

Qu'il est très-faux que la constitution de l'an 8 ait, comme ce tribunal l'a avancé, aboli les lois relatives aux biens des ascendans d'émigrés, et que ces lois subsistent encore dans toute leur force; le Conseil-d'Etat entendu, arrêtent :

Art. 1er. Le jugement du 5 messidor an 8 est considéré comme non avenu; sauf à PierreAugustin Valbron et aux héritiers Top à se pourvoir, s'ils s'y croient fondés, devant l'autorité administrative, contre la contrainte du 17 prairial an S.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

27 FRUCTIDOR an 9 (14 septembre 1801). — Arrêté relatif au paiement de la demi-solde des semestriers. (3, Bull. 104, n° 862.)

Art. 1er. Conformément aux dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 21 messidor sur les semestres, les sous-officiers, soldats et cavaliers semestriers seront payés, à leur retour au corps, de la demi-solde pour le temps de leur absence, et rappelés en conséquence dans la première revue qui suivra leur rentrée au corps.

La moitié de la solde sera calculée sans y comprendre ce qui est affecté au linge et

chaussure et à la poche; dont le paiement de vra être fait en totalité auxdits semestriers. Les tambours toucheront indépendamment le montant de leur haute-paie.

3. Chaque sous-officier et soldat dans l'infanterie sera en outre rappelé dans la même revue, et pour le temps du semestre, de sept centimes et demi par jour; et chaque sous-officier et cavalier dans les troupes à cheval, de dix centimes aussi par jour.

4. Les sept centimes et demi accordés par jour, par l'article ci-dessus, aux sous-officiers et soldats dans l'infanterie, et les dix centimes dans les troupes à cheval, seront destinés à payer leur service dans l'infanterie, et le pansement de leurs chevaux dans les troupes à cheval, pour tout le temps de leur absence.

5. Dans la première décade qui suivra le retour des semestres, les conseils d'adminis tration arrêteront, sur états nominatifs, les sommes revenant à chaque homme qui aura fait le service du semestrier; et ils veilleront à ce que le décompte lui en soit exactement fait, après en avoir toutefois prélevé ce qui sera nécessaire pour compléter sa masse de linge et chaussure.

Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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29 FRUCTINOR an 9 (16 septembre 1801). - Arrêté portant création d'un directeur général et de quatre administrateurs des douanes. (3, Bull. 104, n° 864; Mon. du 2o jour complémentaire an 9.)

Voy. arrêté du 7 FRIMAIRE an 10; ordonnances du 17 MAI 1814; du 25 MARS 1815.

Art. 1. Il y aura un directeur général des douanes et quatre administrateurs.

2. Les frontières et les côtes de la Républi que seront divisées par le directeur général entre les quatre administrateurs,

3. Les administrateurs se réuniront en conseil d'administration; ce conseil sera présidé par le directeur général.

4. Toutes les affaires contentieuses seront rapportées dans ce conseil; elles seront déci

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