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tinées pour les provinces de la monarchie autrichienne et pour les pays étrangers désignés dans le même article sous le paragraphe 7.

4. L'office général des postes de Vienne fera entrer dans les dépêches qu'il adressera à Paris et à Forbach la correspondance provenant des provinces autrichiennes et des pays étran gers mentionnés dans le paragraphe A de l'article précédent, et destinée pour les départements français et les pays étrangers désignés dans ce même paragraphe. Les dépêches que l'Office général des postes de Vienne adressera au bureau des postes de Huningue renfermeront les correspondances destinées pour les départements et les pays étrangers énumérés dans le paragraphe B, provenant des provinces autrichiennes et des pays étrangers relatés dans ce même paragraphe.

Néanmoins la direction des correspondances, telle qu'elle est réglée par le présent article et par l'article précédent, pourra être modifiée ultérieurement, d'un commun accord, par les Offices des postes des deux Etats.

5. Les paquets de journaux, imprimés ou brochures, ainsi que les paquets d'échantillons ou lettres accompagnées d'échantillons, que se transmettront réciproquement les bureaux de Paris et de Forbach et l'Office général des postes de Vienne, seront placés sous simples bandes croisées.

6. Les prix de port fixés par les articles 19 et 20 de la Convention du 16 avril 1831 pour les lettres, paquets, échantillons, gazettes et journaux que les deux Offices se sont jusqu'ici transmis réciproquement par Huningue, seront maintenus à l'égard de celles de ces correspondances qui seront doré navant échangées entre les bureaux de Paris et de Forbach, et celui de Vienne, par la voie de la Bavière.

7. L'Office général des postes autrichiennes se charge de payer, à l'aller et au retour, les frais de transport des correspondances entre Vienne et Passau, ainsi qu'entre Passau et Forbach. 8. Dans le cas où, par la suite, le transport des correspondances mentionnées dans l'article 1er pourrait être accéléré en dirigeant ces correspondances par Strasbourg ou Wissembourg, les deux gouvernements se

réservent de prendre à cet égard, d'un commun accord, les mesures convenables.

9. L'expédition des dépêches qui devront être échangées entre Paris, Forbach et Vienne par la voie de Passau et de Würtzbourg, commencera à partir du 1er juillet 1843, et continuera pendant cinq années consécu tives, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 1848, à moins que, dans l'intervalle, il n'ait été jugé convenable de se servir des points intermédiaires de Strasbourg ou de Wissembourg, ainsi que l'a prévu l'article 8; ce qui, du reste, ne pourra avoir lieu qu'un an après le jour de la notification qui en aura été faite à l'Office général des postes de Bavière.

(L. S.) Signé GUIZOT.
(L. S.) A. APPONY.

TRAITÉ de commerce et de navigation conclu, le 28 août 1843, entre la France et la Sardaigne.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, dési rant faciliter et étendre d'une manière réciproquement avantageuse les relations commerciales et maritimes entre les deux pays, sont convenus, dans ce but, d'entrer en négociation, et ont nommé, à cet effet, pour leurs pléni. potentiares respectifs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, le marquis Napoléon Hector Soult de Dalmatie, commandeur de la Légiond'Honneur et de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, membre de la Chambre des députés, son ambassadeur près la cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le comte Clement Solar de la Mar guerite, chevalier grand-cordon de son ordre religieux et militaire des Saints-Maurice et Lazare, grand' crois de l'ordre de Saint-Etienne de Hongrie, de l'ordre d'Isabelle-la-Catholi que d'Espagne, de l'ordre de Saint

Grégoire-le-Grand, chevalier de l'ordre du Christ, grand'croix des ordres du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, de Léopold belge et de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, sénateur et grand'croix de l'ordre S. et A. Constantinien de Saint-Georges de Parme, son premier secrétaire d'Etat des affaires étrangères, notaire de la Couronne et surintendant général des postes ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. 1er Les navires français arrivant dans les ports du royaume de Sardaigne, et réciproquement, les navires sardes arrivant dans les ports du royaume de France, seront traités dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâti. ments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de courtage et autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, que ces droits soient perçus par l'Etat, les provinces, les communes, etc., ou qu'ils le soient par des établissements publics ou corporations quelconques.

2. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; l'intention des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

4. Les bâtiments des deux Etats pourront décharger en totalité ou en partie seulement leur cargaison dans l'un des ports des Etats de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contractantes, selon que le capitaine, le pa

Ann. his. pour 1843. App.

tron, le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison le jugeront convenable, et se rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les autres ports du même Etat. Ils pourront également, lorsqu'ils seront en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du même Etat, pourvu qu'ils ne se livrent alors à aucune autre opération de commerce que celle du chargement.

5. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables,

1o A la navigation de côte ou de cabotage, qui demeure réservée au pavillon national dans les Etats respectifs;

2o A la législation particulière qui régit la navigation des colonies appartenant à l'un ou à l'autre Etat, et qui demeure également réservée.

6. Les capitaines et patrons des båtiments français et sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux Etats aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceuxci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce sarde, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

7. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls respectifs dans les deux pays. Ces navires, ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, seront consignés auxdits consuls, de même que tous les papiers trouvés à bord. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités lo

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cales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane jusqu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Il ne sera exigé, soit du consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le paiement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage qui serait également payée, en pareille circonstance, par un bâtiment national.

8. Tout navire de commerce français entrant en relâche forcée dans un port de Sa Majesté le roi de Sardaigne, et tout navire de commerce sarde entrant en relâche forcée dans un port de France ou des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, y seront exempts de tout droit de port et de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'ils ne se livrent dans le port de relâche à aucune opération de commerce, en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu, toutefois, que les déchargements et rechargements motivés par l'obligation de réparer les navires ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au paiement des droits, et pourvu que ces navires ne prolongent pas leur séjour dans le port au-delà du temps nécessaire, d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

9. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les deux pays, les Hautes Parties contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes :

S1. Sa Majesté le Roi des Français consent, 1° à convertir le droit par tête établi à l'entrée en France sur les bestiaux sardes de race bovine, en un droit au poids dont le maximum n'excédera pas quarante francs, non compris le décime, par tête de bœuf, et une diminution proportionnelle sera appliquée à toutes les bêtes à cornes. L'introduction de ces bestiaux ne pourra, toutefois, avoir lieu que par les bureaux des douanes qui seront ul

térieurement désignés, d'un commun accord;

2. Sa Majesté le Roi des Français s'engage aussi à diminuer les droits sur l'introduction des riz du Piémont par la frontière de terre, d'un tiers du taux actuel;

3. A faire une pareille diminution d'un tiers sur le droit d'entrée en France de la céruse de fabrication sarde, tant par la voie de terre que par la voie de mer sous pavillon sarde et français;

4* A diminuer des deux cinquièmes le droit actuel sur l'introduction des fruits frais de table, oranges etc., produits du sol sarde, sous pavillon sarde et français.

SII. Sa Majesté le Roi de Sardaigné s'engage de son côté,

1o A réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux-de-vie de vin importées, soit par mer, soit par les diverses frontières de terre, savoir: d'un cinquième au moins pour les eaux-de-vie de vingt-deux degrés et au-dessous, et d'un sixième, pour celles de degrés supérieurs;

2o A réduire le droit d'entrée sur les objets de mode, de vingt-quatre francs à vingt francs par kilogramme, poids net, outre le dix pour cent de la valeur ;

3° A ne soumettre les vins de France qui entreront dans les Etats sardes par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, qu'au même droit qui est établi sur ceux importés par voie de mer et par bâtiments natio naux;

4. A réduire le droit sur la porcelaine blanche, de cinquante francs à trente-cinq francs les cent kilogrammes, et celui sur la porcelaine en couleur ou dorée, de soixante-dix frants à cinquante francs.

Art. 10. La propriété littéraire et artistique est réciproquement garantie.

Une Convention spéciale et annexée au présent Traité détermine les conditions d'application et d'exécution de ce principe dans chacun des deux royau

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années, à dater du jour dont les Hautes Parties contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite, d'après les lois particulières à chacun des deux Etats.

Si, à l'expiration des six années, le présent Traité n'est pas dénoncé six mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'août de l'an de Notre-Seigneur 1843.

(L. s.) Mis DE DALMATIE.

(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Nonobstant la clause établie au deuxième paragraphe de l'art. 5, Sa Majesté le Roi des Français s'engage à ne pas augmenter les droits de tonnage et autres de même nature qui affectent le corps du navire, actuellement perçus dans les ports des possessions françaises du nord de l'Afrique sur les bâtiments sardes venant directement des ports sardes, ainsi qu'à maintenir la franchise actuelle des droits sur les céréales, le riz, les bestiaux, les fourrages, les légumes et fruits frais, le bois et le charbon, produits du sol sarde, lorsqu'ils seront importés en droiture dans lesdites possessions par navires sardes.

Le présent article additionnel aurá la même force et valeur que s'il était mot à mot inséré dans le Traité cidessus. 11 sera ratifié, et les ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent article et y ont apposé le cachet de leurs ar

mes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'août de l'an de Notre-Seigneur 1843.

(L. S.) Mis DE DALMATIE.

(L. s.) SOLAR DE LA MARGUERITE,

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Sa Majesté le Roi des Français, le marquis Napoléon - Hector Soult de Dalmatie, commandeur de la Légion d'honneur et de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, membre de la Chambre des Députés, son ambassadeur près la Cour de Sa Majesté le Roi de Sardaigne;

Et Sa Majesté le Roi de Sardaigne, le comte Clément Solar de la Margue rite, chevalier grand-cordon de son ordre religieux et militaire des Saints Maurice et Lazare, grand'croix de l'ordre de Saint Etienne de Hongrie, de l'ordre d'Isabelle-la-Catholique d'Espagne, de l'ordre de Saint-Grégoirele-Grand, chevalier de l'ordre du Christ, grand'croix des ordres du Mérite de Saint-Joseph de Toscane, de Léopold belge et de l'ordre du Sauveur de Grèce, commandeur de l'ordre de l'Etoile polaire de Suède, sénateur et grand'croix de l'ordre de S. et A. Constantinien de Saint-Georges de Parme, son premier secrétaire d'Etat des affaires étrangères, notaire de la Couronne et surintendant général des postes ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1o. Le droit de propriété des auteurs ou de leurs ayants cause sur les ouvrages d'esprit ou d'art, comprenant les publications d'écrits, de composi

tion musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture, ou autres productions analogues, en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives, s'exercera simultanément sur le territoire des deux Etats, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publiés dans l'autre Etat, soit assimilée à celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l'Etat même.

Art. 3. La traduction faite dans l'un des deux Etats d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispositions de l'art. 1o, pourvu que l'auteur sujet d'un des deux souverains contractants, en faisant paraître un ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an, à partir de la publication du texte original.

Art. 3. Sont également comprises dans les dispositions de l'art. 1er, et assimilées aux productions originales, en ce qui concerne leur reproduction dans la même langue, les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats.

Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats.

Art. 4. Les dispositions des art. 1er et 2 sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayants cause percevront les droits déterminés par la légis lation du pays où elles seront représen tées.

Art. 5. Nonobstant les dispositions des art. 1 et 2, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans l'un des deux Etats pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l'autre Etat, pourvu que l'origine en soit indiquée.

Art. 6. L'introduction et la vente dans chacun des deux Etats d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon définis par les art. 1, 2 et 5 ci-dessus sont prohibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

Art. 7. En cas de contravention aux dispositions des articles précédents, la saisie des contrefaçons sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères qui constituent la contre-façon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre Etat, d'après la législation en vigueur dans chacun des deux Etats.

Art. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente Convention, les gouvernements contractants se communiqueront réciproquement les lois et les règlements spéciaux que chacun d'eux pourra adopter relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les art. 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Art. 9. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux Etats de permettre, surveiller ou interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exer

cer.

Art. 10. La présente Convention aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulga. tion en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats. Si à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance, elle continuera à être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des Parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

(L. S.) Mis DE DALMATIE.

(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

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