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ART. 1er Les navires français arrivant dans les ports du royaume de Sardaigne, et réciproquement, les navires sardes arrivant dans les ports du royaume de France, seront traités dans les deux pays, soit à leur entrée, soit pendant leur séjour, soit à leur sortie, sur le même pied que les bâti ments nationaux, pour tout ce qui concerne les droits de tonnage, de pilotage, de balisage, de quaiage, de quarantaine, de port, de phare, de Courtage et autres charges qui pèsent sur la coque du navire sous quelque dénomination que ce soit, que ces droits soient perçus par l'Etat, les provinces, les communes, etc., ou qu'ils le soient par des établissements publics ou corporations quelconques.

2. La nationalité des bâtiments sera admise, de part et d'autre, d'après les lois et règlements particuliers à chaque Etat, au moyen des titres et patentes délivrés par les autorités compétentes aux capitaines ou patrons.

3. En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement dans les ports, bassins, rades ou havres de l'un des deux Etats, il ne sera accordé aucun privilége aux navires nationaux qui ne le soit également à ceux de l'autre Etat; l'intention des Hautes Parties contractantes étant que, sous ce rapport aussi, les bâtiments soient traités sur le pied d'une parfaite réciprocité.

4. Les bâtiments des deux Etats pourront décharger en totalité ou en partie seulement leur cargaison dans l'an des ports des Etats de l'une ou de l'autre des Hautes Parties contraclantes, selon que le capitaine, le pa

Ann. his. pour 1843. App.

tron, le propriétaire ou telle autre personne qui serait dûment autorisée dans le port à agir dans l'intérêt du bâtiment ou de la cargaison le jugeront convenable, et se rendre ensuite avec le reste de leur cargaison dans les autres ports du même Etat. Ils pourront également, lorsqu'ils seront en charge, compléter leur cargaison successivement dans les ports du même Etat, pourvu qu'ils ne se livrent alors à aucune autre opération de commerce que celle du chargement.

5. Il est expressément entendu que les articles précédents ne sont point applicables,

10 A la navigation de côte ou de cabotage, qui demeure réservée au pavillon national dans les Etats respectifs;

2o A la législation particulière qui régit la navigation des colonies appartenant à l'un ou à l'autre Etat, et qui demeure également réservée.

6. Les capitaines et patrons des båtiments français et sardes seront réciproquement exempts de toute obligation de recourir dans les ports respectifs des deux Etats aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceuxci, sauf dans les cas prévus par le Code de commerce français et par le Code de commerce sarde, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

7. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les consuls respectifs dans les deux pays. Ces navires, ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, seront consignés auxdits consuls, de même que tous les papiers trouvés à bord. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités lo

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PIÈCES RELATIVES

A LA QUESTION DU DROIT DE VISITE.

EXTRAIT DES INSTRUCTIONS DE M. GUIZOT A DIFFÉRENTS AMBASSADEURS FRANÇAIS, POUR RÉCLAMER L'ACCESSION DES PUISSANCES SECONDAIRES AU TRAITÉ DU DROIT DE VISITE.

Au ministre du Roi en Portugal.

Veuillez bien, monsieur le comte, presser le cabinet portugais de terminer avec vous la négociation relative à la répression de la traite. Les retards qu'il y apporte ne peuvent se concilier avec les sentiments qui ont dicté les dernières propositions qu'il a faites aux chambres pour interdire cet odieux trafic dans les colonies. »

Au ministre du Roi près les villes anséaliques.

Cette note, concertée entre le gouvernement du Roi et le gouvernement de S. M. Britannique, a pour objet de réclamer l'accession des villes libres aux conventions qui existent entre la France et l'Angleterre, pour la répression de la traite, etc..

A M. l'ambassadeur de France à Madrid.

Le traité d'accession proposé à la Suède vient d'être signé et les ratifications sont sur le point d'être échangées le cabinet portugais a pris l'engagement de signer la convention qui lui a été soumise, en même temps qu'il signerait les nouveaux articles, relatifs à la traite, qui lui ont été proposés par l'Angleterre, et cette double signature aura lieu très-prochainement; enfin, le gouvernement brésilien doit avoir en ce moment accepté le traité que le ministre du Roi a été chargé de lui soumettre; il ne nous reste donc plus à désirer que la prompte conclusion du traité que le cabinet de Madrid s'est montré disposé à signer avec vous. Je vous prie, en conséquence, monsieur le comte, de vouloir bien ramener l'attention du ministre espagnol sur

cette question, et le presser de consacrer son accord avec nous relativement à la répression de la traite, par la signature d'un traité formel.

A M. le ministre de France à Florence.

Nous espérons que la cour grand' ducale ne refusera pas de suivre l'exemple qu'a tout récemment donné la cour de Turin, en consentant à une accession qui l'associera aux efforts des grandes puissances pour amener l'entière abolition de l'odieux trafic des noirs. Elle se convaincra que les concessions qui lui sont demandées peuvent se concilier avec les vrais principes du droit maritime, dont la France se glorifie d'avoir en tout temps pris la défense..

A M. l'ambassadeur de France en Angleterre.

Monsieur le comte, la traite des noirs se continue sous les pavillons brésilien, portugais et espagnol, avec des circonstances qui font honte à l'humanité; les rapports qui nous sont parvenus à cet égard s'accordent avec les renseignements qui ont été naguère révélés au sein du parlement anglais.

Un tel état de choses ne saurait durer, et, en attendant que les gouver. nements européens se concertent sur un mode de répression plus absolu, il faut au moins que celui qui a été adopté de concert entre la France et la Grande-Bretagne, devienne aussi efficace qu'il peut et doit l'être, »

Le comte de Sainte-Aulaire,
M. Guizot.

• Londres, 10 février 1842. . Monsieur le ministre, » Lord Aberdeen m'a fait prier hier soir de passer au Foreign-Office, et, dans un assez long entretien, il m'a fait connaître les résolutions prises par le cabinet, relativement aux réserves et modifications que je lui avais annoncées au traité du 20 décembre.

» Après avoir protesté que le conseil était unanime dans son désir de n'apporter aucun obstacle à la marche du

DOCUMENTS HISTORIQUES. (France. Part. offic.) 55

gouvernement du Roi; qu'il mettait au contraire un fort grand prix à la faciliter par tous les moyens en son pouvoir, lord Aberdeen a ajouté qu'il avait été malheureusement jugé impossible d'entrer dans le système proposé par nous, moins encore à cause de la valeur de nos réserves, qui cependant sont de nature à soulever des difficultés considérables, que parce que l'esprit de ces réserves a été expliqué par l'expression de la plus injuste méfiance; et aucun ministre anglais ne peut accepter devant le parlement et devant son pays des propositions faites sous de tels auspices.

M. Aberdeen, à M. de Sainte-Aulaire,
au sujet de l'affaire du Marabout.

Le soussigné, principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique, a eu l'honneur de recevoir la note qui lui a été adressée, le 15 dernier, par S. E. le comte Sainte-Aulaire, etc., en lui transmettant copie des documents additionnels relatifs à la détention du vaisseau français le Marabout, par le capitaine Christie, commandant du sloop Rose, et de tout ce qui s'est passé dans cette affaire.

Qu'il soit permis au soussigné d'exprimer la reconnaissance du gouvernement de S. M. pour ces communications, aussi bien que pour l'ordre donné par le ministère de la marine à Paris, de mettre des copies de toute l'affaire à la disposition de la personne qui sera chargée par le gouvernement de S. M. de soutenir l'appel interjeté contre la sentence rendue par la cour de Cayenne.

• Le soussigné doit maintenant infermer le comte de Sainte-Aulaire que l'investigation dont il est parlé dans la note du 7 courant suit en ce moment son cours, etc., que, aussitôt le résultat complètement connu, le soussigné aura l'honneur de faire une nouvelle communication à ce sujet au comte Sainte-Aulaire.

. Cependant S. E. peut être assurée que, si les accusations de culpabilité qu'elle a portées à la connaissance du gouvernement de S. M. sont établies, il sera rendu stricte justice aux personnes offensées, et que le gouvernement de S. M. ne désire nullement sou.

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tenir les coupables ou pallier l'offense.
Il y a, d'ailleurs, un point auquel
de retard.
le soussigné désire répondre sans plus

qu'en négligeant de conduire sur-leLe comte Sainte-Aulaire allègue champ à Cayenne les officiers, l'équipage et les passagers du Marabout, qui avaient été transférés à son bord, le quatrième article des instructions gécommandant de la Rose a violé le nérales annexées à la convention du 22 mars 1833.

naître que cette accusation est juste. ⚫ Le soussigné est forcé de reconUn désaccord involontaire entre les vaisseaux de la station de Rio de Jaordres donnés aux commandants des neiro et les règlements annexés à la convention de 1833 a donné naissance à cette infraction; et il est du devoir le comte Sainte-Aulaire d'accepter, au du soussigné de prier immédiatement sion du regret sincère que le gouvernom de son gouvernement, l'expres nement de S. M. a éprouvé en reconnaissant la vérité de ce fait.

peut hésiter à déclarer que, confor>> Et le gouvernement de S. M. ne mément à la demande contenue dans la note du comte Sainte-Aulaire, les mesures nécessaires seront prises immédiatement, afin de prévenir, de la part des officiers de S. M., le retour de toute semblable violation des instructions annexées à la convention de 1833.

L'honneur et l'intérêt de la GrandeBretagne et de la France, et surtout 1831 el 1833 ont été conclues pour cette cause dont les conventions de assurer le succès, exigent qu'aucune plainte légitime ne s'élève contre les officiers de l'une ou de l'autre partie, dans l'accomplissement de leurs devoirs délicats et difficiles.

dra avec plaisir toutes les précautions
» Le gouvernement de S. M. pren-
pour atteindre ce but et pour assurer,
autant qu'il est en lui, le bon accord
et la coopération amicale des deux na-
réciproquement engagées.
tions dans l'œuvre sacrée où elles sont

. Le soussigné, etc.

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1842.

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(Signe) ABERDEen.

Foreign Office, 29 décembre

tion musicale, de dessin, de peinture, de gravure, de sculpture, ou autres productions analogues, en tout ou en partie, tel que ce droit est réglé et déterminé par les législations respectives, s'exercera simultanément sur le territoire des deux Etats, de telle sorte que la reproduction ou la contrefaçon, dans l'un des deux Etats, d'ouvrages publiés dans l'autre Etat, soit assimiJée à celle des ouvrages qui auraient été originairement publiés dans l'Etat même.

Art. 3. La traduction faite dans l'un des deux Etats d'un ouvrage publié dans l'autre Etat est assimilée à sa reproduction, et comprise dans les dispo⚫ sitions de l'art. 1o, pourvu que l'auteur sujet d'un des deux souverains contractants, en faisant paraître un ouvrage, ait notifié au public qu'il entend le traduire lui-même, et que sa traduction ait été publiée dans le délai d'un an, à partir de la publication du texte original.

Art. 3. Sont également comprises dans les dispositions de l'art. 4er, et assimilées aux productions originales, en ce qui concerne leur reproduction dans la même langue, les traductions faites dans l'un des deux Etats d'ouvrages publiés hors du territoire des deux Etats.

Toutefois, ne sont pas comprises dans lesdites dispositions les traductions faites dans une langue qui ne serait pas celle de l'un des deux Etats.

Art. 4. Les dispositions des art. 1er et 2 sont applicables à la représentation des pièces de théâtre, sur lesquelles les auteurs ou leurs ayants cause percevront les droits déterminés par la législation du pays où elles seront représentées.

Art. 5. Nonobstant les dispositions des art. 1 et 2, les articles extraits des journaux ou écrits périodiques publiés dans l'un des deux Etats pourront être reproduits dans les journaux ou écrits périodiques de l'autre Etat, pourvu que l'origine en soit indiquée.

Art. 6. L'introduction et la vente dans chacun des deux Etats d'ouvrages ou d'objets de contrefaçon définis par les art. 1, 2 et 5 ci-dessus sont probibées, lors même que les contrefaçons auraient été faites dans un pays étranger.

Art. 7. En cas de contravention aur dispositions des articles précédents, la saisie des contrefaçons sera opérée et les tribunaux appliqueront les peines déterminées par les législations respectives, de la même manière que si le délit avait été commis au préjudice d'un ouvrage ou d'une production d'origine nationale.

Les caractères qui constituent la contre-façon seront déterminés par les tribunaux de l'un et de l'autre Etat, d'après la législation en vigueur dans cha cun des deux Etats.

Art. 8. Pour faciliter l'exécution de la présente Convention, les gouvernements contractants se communiqueront réciproquement les lois et les régle ments spéciaux que chacun d'eux pourra adopter relativement à la propriété des ouvrages ou productions définis par les art. 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

Art. 9. Les dispositions de la présente Convention ne pourront porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit que se réserve expressément chacun des deux Etats de permettre, surveiller ou interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circalation, la représentation ou l'exposition de tels ouvrages ou productions sur lesquels il jugera convenable de l'exer

cer.

Art. 10. La présente Convention aura force et vigueur pendant six années, à dater du jour dont les Hautes Parties conviendront pour son exécution simultanée, dés que la promulga tion en sera faite d'après les lois particulières à chacun des deux Etats. Si à l'expiration des six années, elle n'est pas dénoncée six mois à l'avance, elle continuera à être obligatoire d'année ties contractantes ait annoncé à l'autre, en année jusqu'à ce que l'une des Parmais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

(L. s.) Mis DE DALMATIE.
(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

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CONVENTION conclue, le 10 novembre 1843, entre la France et le duché de Lucques, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs :

Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale l'infant duc de Lucques, ayant à cœur d'assurer la répression des crimes commis dans leurs Etats respectifs, et dont les auteurs ou complices voudraient échapper à la vindicte des lois en se réfugiant d'un pays dans l'autre, ont résolu de conclure une Convention d'extradition, et ont muni de leurs pouvoirs à cet effet, savoir :

Sa Majesté le Roi des Français, le sieur Louis - Pierre-Vincent-Gabriel Bellocq, maitre des requêtes au conseil d'Etat, officier de l'Ordre royal de la Légion d'Honneur, chevalier de l'Ordre du Lion néerlandais, commandeur de l'Ordre de la Conception de Portugal, son ministre plénipotentiaire près la Cour de Son Altesse Royale l'infant duc de Lucques et près la Cour de Toscane;

Et Son Altesse Royale l'infant duc de Lucques, le baron Fabrice Ostini, chevalier de première classe de l'Ordre de Saint-Louis de Lucques, commandeur de l'Ordre de Charles III d'Espagne, chevalier de l'ordre pontifical du Christ, conseiller d'Etat, chambellan, ministre des affaires étrangères et directeur général des postes de Son Altesse Royale;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Sa Majesté le Roi des Français et Son Altesse Royale l'infant duc de Lucques s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du duché de Lucques en France et de France dans le duché de Lucques, et poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ciaprés par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par voie diplomatique.

Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont:

1° Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence;

2° Incendie;

3o Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et eflets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après la législa tion des deux pays, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4° Fabrication et émission de fausse monnaie;

5° Faux témoignage, subornation de témoins;

6 Vol, lorsqu'il a été accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime, d'après la législation des deux pays;

7° Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où, suivant la législation des deux Etats, elles sont punies de peines afflictives et infamantes ;.

8 Banqueroute frauduleuse......

Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

L'extradition ne pourra avoir lieu, si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays ou le prévenu s'est réfugié......

La présente Convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer; et ainsi de suite, de cinq ans er cinq ans.

BELLOCQ.
FABRICE OSTINI.

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