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ÉTRANGER.

BELGIQUE.

ARRÊTÉ relatif à la perception des remises sur le port des journaux.

LÉOPOLD, roi des Belges, etc.

Revu l'art. 3 de notre arrêté, en date du 19 décembre 1842, concernant la perception des remises sur le prix des journaux; sur la proposition de notre ministre des travaux publics, nous avons arrêté et arrêtons :

Article unique. Par dérogation à la disposition finale de l'art. 3 susmentionné, le minimum des remises à prélever sur le prix d'abonnement aux journaux belges ne paraissant qu'une fois par semaine, est réduit de 50 à 25 centimes par trimestre.

Notre ministre des travaux publics

ce mois, portant que les capitaux inscrits au grand-livre de la dette publique, qui proviennent du livre auxiliaire de la dette active à 2 1/2 p. 0/0 supprimé seront exprimés en francs et centimes, et déclarant applicables aux opérations relatives à ses capitaux les règles établies pour les capitaux des dettes inscrites audit livre auxiliaire; voulant faciliter l'exécution de l'arrêté pré-rappelé et prendre les mesures propres à lever les difficultés qui pourraient résulter de la combinaison de ses dispositions; sur la proposition de notre ministre des finances, nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE 1". Le minimum inscrip. tible des capitaux au grand-livre de la dette publique à 2 et 2 1/2 pour 0/0 et susceptible d'être transféré, fixé à 100 florins par l'art. 9 de l'arrêté royal do 22 décembre 1814, est réduit à la somme de 200 fr.

Au-dessus de ce minimum, les

est chargé de l'exécution du présent capitaux devront être arrondis par

arrêté.

Donné à Bruxelles, le 6 février 1843.

LÉOPOLD.

Par le roi :

Le ministre des travaux publics, L. DESMAIZIÈGES.

ARRÊTÉ relatif à l'inscription des capi. taux au grand-livre de la dette publique.

LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Revu notre arrêté, en date du 1r de

200 fr.

Art. 2. Lorsque, par suite de transferts ou de mutations, le restant d'une inscription ne s'élèvera plus à 200 fr., il sera procédé à la radiation de ce restant d'inscription, et il sera délivré des récépissés fractionnaires au porteur, jusqu'à concurrence de la somme radiée.

Ces récépissés fractionnaires, pour être convertis de nouveau en inscriptions sur le grand-livre, devront être combinés avec d'autres récépissés, afin de former des sommes rondes de 200 f.

Quant à l'émission des certificats de participation, autorisée par arrêté royal du 8 décembre 1844, et aux autres opérations prévues par les règlements sur la matière, les coupures de 400 fo

rins et au-delà seront réduites à l'avenir à raison de 2 fr. par florin.

Art. 3. La rétribution à payer pour les transferts, fixée, par arrêté royal

du 22 décembre 1814, à cinq centièmes des Pays-Bas par 1,000 florins, sans fraction, sera de 5 centimes par 1,000 fr., aussi sans fraction.

Seront également réduites, d'après la base de 2 francs par florin, les rétributions exigées par les arrêtés royaux des 8 et 22 décembre 1814, du 8 mai 1818 et du 22 novembre 1823.

Les recettes résultant de ces rétri butions seront annuellement portées au budget des voies et moyens.

cours des communes dans toutes les provinces; il pourra en établir une dans chaque arrondissement judiciaire. Indépendamment du local à fournir par la commune, la part contributive de l'Etat ne pourra excéder par école la somme de 3,000 fr. annuellement. Les écoles modèles du gouvernement actuellement existantes sont maintenues et prendront le titre d'écoles primaires supérieures.

• Art. 34. Outre les objets énonces dans l'art. 6, l'enseignement dans ces écoles comprend : 1o les langues francaise et flamande, et, au lieu de celleci, la langue allemande dans la province de Luxembourg; 2 l'arithmétique ; 8° le dessin, principalement le dessin linéaire, l'arpentage et les autres applications de la géométrie pratique; 4° des notions des sciences naturelles, applicables aux usages de la vie ; 5o la Donné au château de Laeken, le musique et la gymnastique; 6° les élé

Art. 4. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Bulletin of ficiel.

11 mars 1843.

LÉOPOLD.

Par le roi :
Le ministre des finances,

SMITS.

RÈGLEMENT ORGANIQUE

DES ÉCOLES PRIMAIRES SUPÉRIEURES.

LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu les articles 33, 34, 35, § 2 et 36 de la loi du 23 septembre 1842, portant orgrnisation de l'instruction primaire, articles ainsi conçus :

· Art. 33. Des écoles primaires supérieures seront fondées par le gouvernement et entretenues avec le con

ments de la géographie et de l'histoire de la Belgique.

• Art. 35, paragraphe 2. Dans chaque province, des cours normaux pourront être adjoints par le gouvernement à l'une des écoles primaires supérieures.

» Art. 36. Indépendamment de la direction et de la surveillance particulière que le gouvernement exerce sur les écoles primaires supérieures et sur les écoles normales, ces institutions sont soumises au mode de direction et d'inspection ecclésiastiques, résultant des art. 6, paragraphe 2; 7, paragraphes 2 à 4; 8 et 9 de la présente loi. Les instituteurs et professeurs des écoles normales et des écoles primaires supérieures sont nommés et révoqués par le gouvernement. Il y aura dans chaque école normale un ministre du culte, chargé de l'enseignement, de la morale et de la religion..

Sur le rapport et d'après la proposition de notre ministre de l'intérieur, nous avons arrêté et arrêtous ce qui suit :

REGLEMENT GÉNÉRAL

POUR L'ORGANISATION DES ÉCOLES PRI

MAIRES SUPÉRIEURES.

Sier. De l'administration des écoles primaires supérieures.

ARTICLE 1er. Il sera institué, auprès de chaque école primaire supérieure, une commission administrative dont les membres seront nommés par nous.

Art. 2. Cette commission sera com. posée: 1 du gouverneur de la pro vince, du commissaire d'arrondisse ment ou du bourgmestre de la ville (suivant les localités), président; 2° d'un vice-précident : 3° d'un secrétaire trésorier, avec ou sans voix dėlibérative; 4° de quatre ou cinq membres, selon que le secrétaire trésorier aura ou n'aura pas voix délibérative.

Art. 3. La commission administrátive correspond avec notre ministre de l'intérieur par l'intermédiaire du gouverneur de la province.

Art. 4. Les attributions de la commission administrative sont les suivantes: 1° Faire au gouvernement les propositions à l'effet de pourvoir aux places vacantes, soit dans le sein de la commission même, soit dans le corps enseignant de l'école; 2° veiller à la stricte exécution de la loi organique de l'instruction primaire, ainsi que des arrêtés et des règlements qui concernent les écoles primaires supérieures; 3° dresser et arrêter, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, le budget des comptes de chaque exercice; 4° préparer les programmes annuels des cours et veiller à ce qu'ils soient soigneusement observés ; 5o veiller à l'entretien et à la conservation des bâtiments, du matériel et des collections; 6° préparer, sous l'approbation de notre ministre susdit, toutes les dispositions réglementaires pour l'ordre intérieur de ses séances et pour la discipline de l'école.

S 2. Du corps enseignant.

Art. 5. Le personnel enseignant d'une école primaire supérieure se compose: 1° d'un instituteur en chef,

avec le titre de directeur; 2a d'un ou de plusieurs instituteurs ; 3° d'un ou de plusieurs assistants; 4° d'un ministre du culte, chargé de l'enseignement de la morale de la religion.

Art. 6. Les directeurs des écoles primaires supérieures sont nommés et révoqués par nous. Les autres membres du corps enseignant sont nommés et révoqués par notre ministre de l'intérieur, sur l'avis de la commission ad

ministrative.

Art. 7. La fixation du taux des traltements des directeurs et des institu. teurs fait l'objet d'une disposition par. ticulière pour chaque nomination."

S3. De l'enseignement.

Art. 8. En exécution du paragraphe 2 de l'art. 35 de la loi organique, il sera annexé à l'une des écoles pri maires supérieures, dans chaque province, une section d'élèves-aspirantsinstituteurs. Elle portera le titre de section normale de l'école supérieure. Un règlement particulier, arrêté par notre ministre de l'intérieur, déterminera tout ce qui a rapport aux cours pédagogiques de cette section.

Art. 9. L'enseignement dans les écoles primaires supérieures comprendra les matières énumérées aux art. 6 et 34 de la loi organique.

Art. 10. Le cours d'études devra être achevé en quatre années auxquelles correspondront quatre divisions principales. La première division se composera des élèves de quatrième année; la deuxième division, des élèves de troisième année; la troisième divi. sion, des élèves de deuxième année; et la quatrième division des élèves de première année.

Art 41. Outre les objets d'enseigne ment énoncés aux art. 6 et 84 de la loi organique, notre ministre de l'inté rieur pourra, si les besoins des localités le réclament, autoriser l'addition de quelques branches spéciales.

$4. Dispositions générales èt
transitoires.

Art. 12., Les écoles primaires modèles de l'État, qui existaient au moment de la promulgation de la loi du 23 septembre 1842 dans les villes d'An

vers, de Malines, de Bruxelles, de Louvain, de Gand, de Mons, de Tournay et de Namur, sont maintenues. Elles prennent la dénomination d'écoles primaires supérieures. Toutes les dispositions du présent arrêté leur sont applicables.

Art. 13. Les membres actuels des commissions administratives des écoles primaires modèles de l'État continueront respectivement leurs fonctions auprès des écoles primaires supérieures.

Art. 14. Les institutcurs et autres employés des écoles primaires supérieures de l'Etat, qui n'ont pas reçu du gouvernement la confirmation de leur nomination depuis le 4 octobre 1842, seront, s'il y a lieu, maintenus dans leurs emplois respectifs, suivant la forme établie par le présent arrêté.

Art. 15. Notre ministre de l'intérieur veillera à ce que les localités indiquées à l'art. 12 ci-dessus satisfassent aux obligations que la loi du 23 septembre 1842 impose aux villes qui sont le siége d'une école primaire supérieure.

Les dispositions relatives à la fixation du siège des écoles primaires supérieures à créer seront arrêtées par

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:

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être établies. Par dérogation au second paragraphe dudit article, ainsi Conçu 2. Les membres de ces com missions sont nommés par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de la commission centrale. Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, nous avons arrêté et arrêtons :

ARTICLE 1er. Il est établi au cheflieu de chacune des provinces du royaume une commission chargée de coopérer aux travaux de la commission centrale de statistique.

Art. 2. Les commissions provinciales de statistique seront renouvelées par tiers tous les deux ans, à partir du 1er janvier 1845. La sortie aura lieu par ordre d'ancienneté, ou, en cas de parité, par voie du sort. Les membres sortants pourront être maintenus, Chaque commission ne pourra compter plus de douze membres ni moins de six, non compris le président.

Art. 3. Le gouverneur est, de droit, président de la commission de statistique de sa province. Il peut se faire remplacer par un membre de la députation permanente du conseil provincial. La commission nomme un viceprésident pour les cas d'absence du gouverneur et de son délégué. Elle choisit son secrétaire parmi ses membres.

Art. 4. Les commissions surveillent et coordonnent les travaux statistiques dans les provinces; elles font recueillir les renseignements qui leur sont demandés, ou qu'elles jugent utile de rassembler, et donnent leur avis sur les documents qui leur sont transmis officiellement.

Art. 5. Les gouverneurs désignent, s'il y a lieu, des employés du gouvernement provincial pour travailler sous la surveillance et le contrôle des com→ missions. Ces employés demeurent sous l'autorité des gouverneurs, qui, pour assurer l'exécution du travail, donnent seuls les ordres qu'ils jugent convenables.

Art. 6. Les gouverneurs mettent à la disposition des commissions un local pour leurs séances et les fournitures de bureau. Il pourra leur être alloué de ce chef, concurremment avec les som. mes affectées aux travaux statistiques sur les budgets provinciaux, un subside imputable sur le crédit porté au

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LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu les art. 2 et 3 de la loi du 12 avril 1835, concernant l'exploitation des chemins de fer, articles ainsi conçus :

Art. 2. Le gouvernement pourra établir des règlements pour l'exploitation et la police de la nouvelle voie;

Art. 3. Il pourra déterminer les peines, conformément à la loi du 6 mars 1818, pour réprimer les infractions aux dispositions prises en vertu de la présente loi; »

Revu l'art. 45 de notre arrêté du 22 mars 1842, portant que, si l'administration avait des motifs de présumer une fraude ou la présence de matières nuisibles ou dangereuses non déclarées telles, elle pourrait toujours exiger l'ouverture des colis ou en refuser le transport; voulant assurer l'exécution de cette disposition et prévenir les dangers auxquels de fausses déclarations peuvent exposer les voyageurs; sur le rapport et la proposition de notre mi

INSTRUCTION primaire. —Instruction des pauvres. Règlement.

LEOPOLD, roi des Belges, etc.

Vu l'art. 87 de la constitution; vu l'art. 5 de la loi du 23 septembre 1842, sur l'instruction primaire, article ainsi conçu :

« Art. 6. Les enfants pauvres reçoivent l'instruction gratuitement. La commune est tenue de la procurer à tous les enfants pauvres dont les parents en font la demande, soit dans son école communale, soit dans celle qui en tient lieu, ou dans toute autre école spécialement désignée à cet effet par elle, en conformité des art. 3 et 4. Le conseil communal, après avoir entendu le ba. reau de bienfaisaisance, fixe, tous les ans, le nombre d'enfants indigents qui, dans chaque commune, doivent recevoir l'instruction gratuite, ainsi que la subvention à payer de ce chef, ou, s'il y a lieu, la rétribution due par l'élève. Cette liste, ainsi que le montant de la subvention ou la quotité de la rétribu

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