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rie, pour les populations chrétiennes, le rétablissement d'une administration Conforme à leur foi et à leur vœu.

⚫ Je déplore les troubles qui ont récemment agité l'Espagne. Dans mes relations avec la monarchie espagnole, je n'ai en vue que de protéger nos légitimes intérêts, de garder à la reine Isabelle II une amitié fidèle, et de témoigner pour les droits de l'humanité ce respect secourable qui honore le nom de la France.

Par la prise de possession des fles Marquises, j'ai assuré à nos navigateurs dans ces mers lointaines un appui et un refuge dont la nécessité était depuis longtemps sentie.

. Grâce aux efforts persévérants de notre brave armée, notre domination dans l'Algérie devient partout stable et respectée. La vigilance et la régularité de l'administration achèveront l'œuvre si glorieusemeut poursuivie par le courage de nos soldats.

J'ai ouvert avec plusieurs Etats des négociations qui auront pour effet d'imprimer à notre agriculture, à notre commerce et à notre industrie un plus actif essor, et de procurer à nos intérêts nationaux des facilités nouvelles.

Les lois de finances et divers projets de loi destinés à opérer dans notre législation et notre administration des améliorations importantes, vous seront incessamment présentés.

⚫ Messieurs, le monde est en paix. La France est libre, active et heureuse. J'ai eu, et j'aurai pour but, jusqu'à mon dernier jour, d'assurer ces biens à ma patrie. C'est avec votre constant et loyal concours que j'y ai réussi. Vous m'aiderez à maintenir, à consommer notre œuvre cómmune. Ce sera pour tous la plus digne récompense, et, pour moi, la seule consolation que je puisse désormais espérer.»

ADRESSE de lu chambre des députés, en réponse au discours du Roi,presentée le 4 février.

• Sire,

En nous réunissant autour du trône à la voix de Votre Majesté, nos regards sont encore frappés du vide immense que la mort a fait si près de vous. L'énergie de nos institutions a raffermi, en comblant ce vide, la sécurité publique ; mais les regrets de la France survivent à ses inquiétudes, et le souvenir du prince ravi si cruellement à l'avenir de la monarchie restera dans nos cœurs, entouré de toutes les espérances que nous attachions à son patriotisme et à sa jeunesse. C'est dans les épreuves pénibles que se révèlent les profondes sympathies. La nation a porté le deuil de votre famille, et l'intime union du Roi et du pays ne s'est jamais montrée avec plus d'évidence que dans cette commune douleur. Cette union ne se démentira point : vous consacrerez au service du pays votre vie tout entière. Comptez, sire, sur son dévouement durant les longues anuées que nous demandons pour vous à la Providence.

» Votre Majesté nous montre, dans le maintien de l'ordre et de la paix, les gages certains de notre prospérité nationale. Oui, sire, le ferme empire des lois garantit les intérêts privés et fortifie la puissance publique. La conviction, partout établie, qu'elles seront exécutées leur assure l'obéissance, et, par un effet heureux, dont la chambre se réjouit avec vous, la vigilance de l'autorité publique rend moins fréquent l'emploi de leur sévérité.

Le rapide accroissement du revenu public est le témoignage le plus sûr et l'un des plus heureux fruits de notre prospérité. Il fournit d'abondantes ressources aux travaux utiles qui honorent votre règne. Qu'il serve surtout à rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses, et à préparer, dans des temps prospères, pour des jours moins heureux, des finances en bon ordre et un crédit fondé sur notre économie, comme sur notre richesse.

. Nous apprenons avec satisfaction que les relations de Votre Majesté avec les puissances étrangères continuent d'être pacifiques et amicales.

⚫ Votre Majesté nous annonce que l'accord des puissances a consolidé le repos de l'Orient (1). Nous nous félicitons de ce que l'intervention de votre gouvernement a amené en Syrie, pour les populations chrétiennes, l'établissement d'une administration plus régulière, et nous avons la confiance qu'en accordant à ces populations la protection assurée par la tradition et par les traités, il continuera de maintenir les aneiens priviléges et l'influence de la France.

Réunies par un sentiment d'humanité, les puissances s'appliquent à Ja suppression du trafic infâme des noirs. Nous avons vu avec satisfaction qu'en persévérant à prêter à cette juste entreprise le concours de la France, le gouvernement de Votre Majesté n'a pas donné son assentiment à l'extension des conventions existantes. Pour l'exécution stricte et loyale de ces conventions, tant qu'il n'y sera point dérogé, nous nous reposons sur la vigilance et sur la fermeté de votre gouvernement; mais, frappés des inconvénients que l'expérience révèle, et dans l'intérêt même de la bonne intelligence si nécessaire à l'accomplissement de l'œuvre commune, nous appelons, de tous nos vœux, le moment où notre commerce sera replacé sous la surveillance exclusive de notre pavillon.

» Nous déplorons avec Votre Ma. jesté les troubles récents qui ont agité I'Espagne. Nous portons à un peuple ami une affection sincère. Dans vos relations avec la monarchie espagnole, vous n'avez en vue que de protéger nos légitimes intérêts, et de garder au gouvernement constitutionnel de la reine Isabelle II une amitié fidèle. Les sentiments de la chambre s'unissent à ceux de Votre Majesté, et nous sommes heureux comme elle, que les droits de l'humanité aient trouvé sous notre pavillon une protection étrangère à tous les partis, secourable à toutes les infortunes.

⚫ Fidèle à la cause d'un peuple placé sous la garantie des traités, la France

(1) Phrase du projet : et amené en Syrie pour la population chrétienne, le rétablissement d'une administration conforme à leur foi et à leurs vœux, Le reste du paragraphe a eté le fruit des discussion: de la chambre.

(2) Phrase du projet: à la reine Isabelle.

rappelle à l'Europe les droits de la nationalité polonaise.

» Nous applaudissons au succès de notre brave armée, dont la constance et le courage ont établi et font respecter notre domination en Algérie. Il appartient maintenant à une administration régulière et prévoyante d'achever l'œuvre glorieuse de la conquête, et de consolider notre puissance en sachant alléger le poids de nos sacrifices.

» Par la prise de possession des îles Marquises, Votre Majesté a voulu assurer à nos navigateurs, dans des mers éloignées, un refuge et un appui.

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Votre Majesté a ouvert des négo. ciations avec plusieurs Etats dans l'intérêt de notre agriculture, de notre commerce et de notre industrie. Nous avons la confiance qu'en leur procurant des débouchés nouveaux, votre gouvernement conservera à la production nationale la protection qui lui est due.

» La Chambre examinera avec soin les lois de finances et les divers projets de loi dont Votre Majesté lui annonce la communication.

» Sire, au moment de reprendre le cours de nos travaux, nous nous félicitons avec vous du repos du monde et du bonheur de la France. La liberté de notre patrie est fondée; la paix ou vre toutes les carrières à son industrieuse activité. La jouissance de ces biens, juste objet de votre sollicitude. fait monter vers le trône constitutionnel la reconnaissance publique. Nos efforts ont secondé les vôtres, et, pour main. tenir notre ouvrage, notre loyal concours vous est assuré, Ce succès sera la gloire de votre règne, notre plas digne récompense et la seule consolation que puissent vous offrir l'affec tion et la sympathie de la Erance. »

ORDONNANCE du Roi qui nomme M. l'amiral baron Roussin ministre de la marine et des colonies.

Au palais des Tuileries, le 7 février 1843.

LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc. Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

M. l'amiral baron Roussin, pair de

Loi sur la forme des actes notariés.

Au palais de Neuilly, le 21 juin 1843. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,etc. Nous avons proposé, les chambres ent adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Les actes' notariés passés depuis la promulgation de la loi du 25 ventôse an xi ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les deux témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.

Art. 2. A l'avenir, les actes notariés contenant donation entre vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels, et les procurations pour consentir ces divers actes, seront, à peine de nullité, reçus conjointement par deux notaires, ou par un notaire en présence de deux témoins.

La présence du notaire en second ou des deux témoins n'est requise qu'au moment de la lecture des actes par le notaire et de la signature par les parties: elle sera mentionnée, à peine de nullité.

Art. 3. Les autres actes continueront à être régis par l'article 9 de la loi du 25 ventôse an x1, tel qu'il est expliqué dans l'article 1er de la présente loi.

Art. 4. Il n'est rien innové aux dispositions du Code civil sur la forme des testaments.

LOUIS-PHILIPpe.

Par le Roi:

Le garde des sceaux de France, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice et des cultes

N. MARTIN (du Nord).

Loi relative au personnel de la Cour royale de Paris,

Au palais de Neuilly, le 27 juin 1843. LOUIS-PHILIPPE, roi des français, etc.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le nombre des conseillers à la Cour royale de Paris est porté à soixante, non compris les présidents.

Art. 2. Il ne sera pourvu aux six places nouvelles qu'au fur et à mesure des vacances qui surviendront parmi

les six conseillers auditeurs attachés à la Cour.

Art. 3. Il est créé un cinquième Paris. avocat général près la Cour royale de

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Lor sur les sucres.

Au palais de Neuilly, le 2 juillet 1843. LOUIS-PHILIPPE, roi des Français, etc.

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Le droit de fabrication sur le sucre indigène, établi par la loi du 48 juillet 1837, sera porté progressivement au même taux que le droit payé à l'importation des sucres des colonies françaises d'Amérique. A cet effet, à partir du 1er août 1844, ce droit sera augmenté, pendant quatre années successives, de cinq francs par an sur le sucre indigène au premier type et de nuances inférieures.

Art. 2. Au 1er août prochain, les trois types déterminés par l'article 5 de la loi du 3 juillet 1840, pour la classification des sucres indigènes, seront ré. duits à deux.

Le droit établi par ladite loi et par l'article précédent, pour le premier type et les nuances inférieures, sera accru, 1o d'un dixième pour les sucres au-dessus du premier type, jusqu'au deuxième inclusivement;

2o De deux dixièmes pour les sueres d'une nuance supérieure au deuxième type, et pour les sucres en pains inférieurs au mėlis ou quatre cassons;

3o De trois dixièmes pour les sucres en pains mélis ou quatre cas ons et les sucres candis.

Art. 3. A la même époque, les droits à percevoir sur les sucres coloniaux seront établis d'après des types semblables à ceux qui seront formés pour les sucres indigènes.

La surtaxe des sucres supérieurs aux sucres bruts autres que blancs (premier type) sera égale à celle que supporteront les sucres indigènes de qualités correspondantes.

L'importation des sucres raffinés demeure prohibée.

Art. 4. Le droit sur les glucoses à l'état de sirop et à l'état concret est fixé à deux francs par cent kilog.

Art. 5. Les droits établis sur les su. cres indigènes seront appliqués aux glu. coses granulées présentant l'apparence des sucres cristallisables.

Art. 6. Le gouvernement continuera à déterminer, par des règlements d'administration publique, les mesures né. cessaires pour assurer la perception du droit imposé par la présente loi sur les sucres indigènes, les glucoses ou matières saccharines non cristallisables.

Ces règlements devront être présentés dans la prochaine session des chambres pour être convertis en lois. LOUIS-PHILIPPE.

Par le Roi:

Le ministre secrétaire d'État de l'agriculture et du commerce.

L. CUNIN-GRIDAINE.

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francs quatre-vingt-treize centimes ployée pendant le cours d'un exercice (425,923 fr. 93 c.).

TITRE III.

Dispositions particulières.

ART. 10. Les crédits d'inscription accordés sur l'exercice 1840 par les lois des 10 août 1839 et 28 avril 1840, pour les pensions militaires, sont definitivement arrêtés, conformément au tableau G ci-annexé, à la somme de un million sept cent mille francs (1,700,000 fr.), pour laquelle ils ont été employés.

ART. 11. Les crédits d'inscription accordés par diverses lois pour pensions à titre de récompenses nationales sont fixés et réglés définitivement à la somme de sept cent quatre-vingt-un mille deux cent cinquante francs

pourra être réimputée, avec la même affectation, aux budgets des exercices subséquents, en vertu d'ordonnances royales qui prononceront l'annulation des sommes restées sans emploi sur l'exercice expiré.

ART. 14. Les comptes-matières seront soumis au contrôle de la cour des comptes.

Une ordonnance royale, rendue dans la forme des réglements d'administration publique, déterminera la nature et le mode de ce contrôle, et réglera les formes de comptabilité des matières appartenant à l'Etat, dans toutes les parties du service public. Cette ordonnance sera exécutoire à partir du 1o jan. vier 4845.

(781,250 fr.), et la somme de quatre- Loi sur le tarif des commissaires-pri

vingt-sept mille sept cent cinquante francs (87,750 fr.), restée sans emploi, est et demeure annulée, conformément au tableau H ci-annexé.

ART. 12. Le solde existant à la caisse des dépôts et consignations à l'époque de la promulgation de la présente loi, des fonds affectés par l'art. 8 de la loi du 26 juillet 1821, aux indemnités autorisées par l'art. 96 de la loi du 15 mai 1818, en faveur des donataires de l'antien domaine extraordinaire, sera versé au trésor public et appliqué aux produits divers du budget de l'exercice courant. Les payements qui pourront encore être effectués pour les indemnités de cette nature auront lieu dans les formes précédemment réglées, et seront portés en dépense au budget de l'exercice courant, avec imputation au chapitre des remboursements et restitutions.

ART. 13. Les fonds versés par des départements, des communes ou des particuliers, pour concourir avec ceux de l'Etat à l'exécution de travaux publics, seront portés en recette aux produits divers du budget; un crédit de pareille somme sera ouvert par ordonnance royale au ministre des travaux publics, additionnellement à ceux qui Jui auront été accordés par le budget pour les mêmes travaux, et la portion desdits fonds qui n'aura pas été em

seurs.

Au palais de Neuilly, LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Nous avons proposé, les chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1er. Il sera alloué aux commissaires-priseurs,

1° Pour droits de prisée, pour chaque vacation de trois heures, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Mar.... 6 fr. seille....

Partout ailleurs.

5.

2o Pour assistance aux référés et

pour chaque vacation, à Paris, Lyon,
Bordeaux, Rouen, Toulouse et Mar-
5 fr.
seille.
4 »

Partout ailleurs..

...

3o Pour tous droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et en acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards, six pour cent sur le produit des ventes, sans distinction de résidence.

Il pourra, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réquisition des parties, constatée par procès-verbal du commissaire-priseur, à l'effet de préparer les objets mis en vente.

Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le

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