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Ainsi, le tribunal admet que le jugement, qui prononce la séparation de biens entre deux époux, se rattache au statut personnel. On peut, du reste, consulter sur cette question Dalloz, Rép., verbo Lois, nos 385 et suiv.; arrêt de la Cour de cassation, du 2 mai 1825 et 4 mars 1829, rapportés en note dans Dalloz, verbo citato, sous le n° 388; Cour de cassation, 30 janvier 1854 (D. P., 1854-1-62); Tribunal civil de Boulogne-sur-Mer, 11 février 1854 (D. P., 1854-3-37); Cour de Metz, 26 juillet 1865 (D. P., 1865-2-160). M. Demolombe, t. 1, nos 103 et suiv.; M. Laurent, Principes de droit civil, nos 98 et suiv.; Paillet, sur les articles 3 et 14 du Code civil.

1053. Nous avons, à diverses reprises, notamment suprà, dans l'Avant-propos et dans la leçon d'introduction, émis le vœu de voir des traités intervenir entre les peuples, pour faire cesser les conflits en matière de naturalisation. Nous trouvons, à ce propos, dans le journal le Droit du vendredi 4 juin 1880, un document important. Nous voulons parler du dépôt, devant le Sénat, dans la séance du 20 mai 1880, d'un projet de loi adopté par la Chambre des députés, portant approbation d'une convention conclue, le 23 juillet 1879, entre la France et la Suisse (1), à l'effet de régulariser la situation des enfants des Français naturalisés Suisses.

Voici d'abord l'exposé des motifs :

<«< La convention, que nous avons l'honneur de soumettre à votre examen, a pour but de mettre fin à des conflits de nationalité intéressant les enfants nés de Français qui ont acquis la nationalité suisse postérieurement à leur naissance. Par suite de la divergence des règles admises dans chacun des deux pays, les intéressés continuent à être considérés comme Français en France, tandis qu'ils sont réputés Suisses de l'autre côté de la frontière. Il en résulte pour eux, notamment en ce qui concerne l'application des lois militaires, de graves inconvénients (4) Comparez suprà, nos 873 à 889, p. 600 à 609.

que le traité du 23 juillet 1879 fera cesser, en leur donnant la faculté d'opter, à leur majorité, pour l'une des deux nationalités et en ajournant jusque-là leur appel sous les drapeaux.

» L'exposé des motifs, présenté à la Chambre des députés et auquel nous nous référons, fournit tous les éclaircissements nécessaires sur l'économie et sur les diverses clauses de l'arrangement. Nous ajouterons seulement que cet arrangement a déjà été approuvé par l'Assemblée fédérale, le 18 décembre dernier, et qu'il y aurait intérêt, pour en faire bénéficier les jeunes gens qui ont tiré au sort cette année, à ce que les ratifications en pussent être échangées le plus promptement possible. Nous espérons, par suite, que le Sénat consentira à en aborder l'examen d'urgence. >>

Voici les termes du projet de loi:

Article unique. Le président de la République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention conclue, le 23 juillet 1879, entre la France et la Suisse, et dont le texte demeure annexé à la présente loi :

Convention entre la France et la Suisse, à l'effet de régulariser la situation des enfants des Français naturalisés Suisses.

Le président de la République française et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, ayant reconnu la nécessité de conclure une convention, afin de régler, au point de vue de la nationalité et du service militaire, la situation des enfants de Français naturalisés Suisses, ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le président de la République française,

M. Waddington, sénateur, président du conseil,

nistre des affaires étrangères;

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse;

mi

M. Jean-Conrad Kern, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près la République française,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

« Art. 1er. Les individus, dont les parents, Français d'origine, se font naturaliser Suisses et qui sont mineurs au moment de cette naturalisation, auront le droit de choisir, dans le cours de leur vingt-deuxième année, entre les deux nationalités française et suisse. Ils seront considérés comme Français, jusqu'au moment où ils auront opté pour la nationalité suisse.

» Art. 2. L'option pour la nationalité suisse résultera d'une déclaration faite par l'intéressé devant l'autorité municipale française ou suisse du lieu de sa résidence. Si l'intéressé ne réside ni sur le territoire français ni sur le territoire suisse, il pourra faire cette déclaration. devant les agents diplomatiques ou consulaires de l'un ou de l'autre Etat. Il pourra se faire représenter par un mandataire pourvu d'une procuration spéciale et légalisée.

>> Ceux qui n'auront pas effectué cette déclaration, dans le cours de leur vingt-deuxième année, seront considérés comme ayant définitivement conservé la nationalité française.

» Art. 3. Les jeunes gens, à qui est conféré ce droit. d'option, ne seront pas astreints au service militaire en France avant d'avoir accompli leur vingt-deuxième année. Toutefois, ils pourront, sur leur demande, remplir avant leur majorité leurs obligations militaires, ou s'engager dans l'armée française, à la condition de renoncer à leur droit d'option pour la nationalité suisse. Cette renonciation devra être faite par les intéressés, avec le consentement de leurs représentants légaux, dans les mêmes formes et devant les mêmes autorités que les déclarations d'option.

» Art. 4. Toute déclaration d'option ou de renoncia

tion au droit d'opter sera communiquée à l'autre gouvernement par celui qui l'aura reçue.

Disposition transitoire.

» Art. 5. Les enfants mineurs des Français naturalisés Suisses avant la mise en vigueur de la présente convention qui, par suite de la non-concordance des législations des deux pays, sont considérés de part et d'autre comme Français et Suisses, bénéficieront de la règle établie dans l'article 3.

» En déclarant, dans le cours de leur vingt-deuxième année et conformément aux dispositions de l'article 2, leur intention d'être Suisses, ils cesseront d'être considérés en France comme Français.

» Ceux d'entre eux qui auront atteint leur vingt et unième année, avant la mise en vigueur de la présente convention, pourront faire la même déclaration dans le délai d'un an, après que ladite convention sera devenue exécutoire. Ce délai sera de deux ans en faveur de ceux qui, au moment de la mise à exécution de la présente convention, ne résideraient ni en France ni en Suisse.

>> Art. 6. La présente convention est conclue pour cinq années à partir du jour de l'échange des ratifications.

» Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, une année avant l'expiration de ce terme, son intention d'en faire cesser les effets, la convention continuera d'être obligatoire encore une année, et ainsi de suite d'année en année, à compter du jour où l'une des parties l'aura dénoncée.

»Art. 7. La présente convention sera soumise à l'approbation des pouvoirs législatifs.

» Les ratifications en seront échangées à Paris, et la convention entrera en vigueur aussitôt que faire se pourra. » En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Paris, le 23 juillet 1879.

(L. S.) WADDINGTON. (L. S.) KERN.

ANNEXE.

TEXTES DE LOIS A CONSULTER

1° Code civil français.

Art. 9. Tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Français, pourvu que, dans le cas où il résiderait en France, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en France son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.

Art. 10. Tout enfant né d'un Français en pays étranger est Français.

Tout enfant, né en pays étranger d'un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l'article 9.

Art. 17. La qualité de Français se perdra: 1° par la naturalisation en pays étranger; 2° par l'acceptation, non autorisée par le roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3° enfin, par tout établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour.

Les établissements de commerce ne pourront jamais être considérés comme ayant été faits sans esprit de

retour.

2o Loi française du 7 février 1851.

Art. 2. L'article 9 du Code civil est applicable aux enfants de l'étranger naturalisé, quoique nés en pays étranger, s'ils étaient mineurs lors de la naturalisation. A l'égard des enfants nés en France ou à l'étranger, qui étaient majeurs à cette même époque, l'article 9 du Code civil leur sera applicable dans l'année qui suivra celle de ladite naturalisation.

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