Page images
PDF
EPUB

3o Loi militaire française du 27 juillet 1872.

Art. 9. Les individus nés en France de parents étrangers, et les individus nés à l'étranger de parents étrangers naturalisés Français et mineurs au moment de la naturalisation de leurs parents, concourent, dans les cantons où ils sont domiciliés, au tirage qui suit la déclaration faite par eux en vertu de l'article 9 du Code civil et de l'article 2 de la loi du 7 février 1851.

Les individus déclarés Français, en vertu de l'article 1er de la loi du 7 février 1851, concourent également, dans le canton où ils sont domiciliés, au tirage qui suit l'année de leur majorité, s'ils n'ont pas réclamé leur qualité d'étranger, conformément à ladite loi.

Les uns et les autres ne sont assujettis qu'aux obligations de service de la classe à laquelle ils appartiennent par leur âge.

4° Loi française du 16 décembre 1874.

Art. 1er. L'article 1er de la loi du 7 février 1851 est ainsi modifié :

Est Français tout individu né en France d'un étranger qui lui-même y est né, à moins que, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, telle qu'elle est fixée par la loi française, il ne réclame la qualité d'étranger par une déclaration faite, soit devant l'autorité municipale du lieu de sa résidence, soit devant les agents diplomatiques et consulaires de France à l'étranger, et qu'il ne justifie avoir conservé sa nationalité d'origine par une attestation en due forme de son gouvernement, laquelle demeurera annexée à la déclaration.

Cette déclaration pourra être faite par procuration spéciale et authentique.

Art. 2. Les jeunes gens auxquels s'applique l'article précédent peuvent, soit s'engager volontairement dans les armées de terre et de mer, soit contracter l'engagement conditionnel d'un an, conformément à la loi du

27 juillet 1872, titre IV, 3e section, soit entrer dans les écoles du gouvernement à l'âge fixé par les lois et règlements, en déclarant qu'ils renoncent à réclamer la qualité d'étranger dans l'année qui suivra leur majorité.

Cette déclaration ne peut être faite qu'avec le consentement exprès et spécial du père, ou, à défaut du père, de la mère, ou, à défaut de père et de mère, qu'avec l'autorisation du conseil de famille. Elle ne doit être reçue qu'après les examens d'admission et s'ils sont favorables.

5° Loi fédérale suisse du 3 juillet 1876 sur la nationalité.

Art. 1er. L'étranger qui désire obtenir la nationalité suisse doit demander au Conseil fédéral l'autorisation de se faire recevoir citoyen d'un canton et d'une com

mune.

L'autorisation du Conseil fédéral doit également être demandée par l'entremise d'un gouvernement cantonal, s'il s'agit de la naturalisation à accorder à un étranger à titre de don.

Art. 2. Le Conseil fédéral n'accordera cette autorisation qu'à des étrangers: 1o qui ont élu leur domicile ordinaire en Suisse depuis deux ans ; 2° dont les rapports avec l'Etat auxquels ils ressortissent sont tels, qu'il est à prévoir que leur admission à la nationalité suisse n'entraînera, pour la Confédération, aucun préjudice.

La naturalisation s'étend à la femme de l'étranger naturalisé et à ses enfants mineurs, s'il n'est pas fait pour ceux-ci une exception formelle en vue de l'article 2, paragraphe 2.

FIN

Numéros.

17. Droit des gens public et droit des gens privé. .

Pages.

VIII

VIII

18. Importance de la législation comparée en cette matière. 19. Transition. Examen détaillé des principes qui régissent la matière de la naturalisation. Division du sujet en quatre Etudes. 20. Extrême importance de cette matière.

[ocr errors]

IX

[ocr errors]

21. L'étude de la naturalisation touche d'abord au droit politique et constitutionnel à un double point de vue.

[ocr errors]

22. 1o Au point de vue du mode de concession de la naturalisation. 23. 2o Au point de vue des effets qu'elle doit produire.

X

[ocr errors]

XII

21. La naturalisation met aussi en jeu les principes du droit international.

.

[ocr errors]

.

25. Premier principe: tout individu peut changer de patrie. 25 bis. Deux autres principes.

26. Nul ne doit être sans patrie.

27. Nul ne doit avoir deux patries.

28. Influence qu'exerce, en droit civil, la naturalisation.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

PREMIÈRE ÉTUDE

De la naturalisation envisagée comme faisant acquérir la qualité de Français, avec un Appendice sur l'acquisition de la qualité de Français par la naissance ou l'origine.

Préliminaires et généralités.

1. Nature des recherches que nécessite l'étude de la naturalisation. 3 2. Définition de la naturalisation.

3

3. Consécration par la loi française de ce principe que tout individu peut changer de patrie. (Référence au no 1031.). 4

[ocr errors]

4. Diversité des législations quant à l'application du précédent principe. .

[ocr errors][merged small]

5. La naturalisation n'est pas applicable aux personnes morales. 5 6. La naturalisation peut être individuelle ou collective.. 6 7. La naturalisation individuelle se divise elle-même en naturalisation proprement dite et en naturalisation par bienfait de la loi. 6 8. Distinction entre la naturalisation simple et la grande naturalisation. 7 9. Effet d'une loi nouvelle sur les naturalisations acquises sous l'empire d'une loi précédente. 8 10. Conséquences de la souveraineté respective des Etats en cette matière.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]

Numéros.

Pages.

PARTIE

PREMIÈRE

Notions historiques sur la naturalisation.

12. La naturalisation ne saurait être constituée à l'origine des sociétés.

13. Disposition de la loi de Moïse.

14. Coutume des Scythes et des Egyptiens.

[blocks in formation]

9

10

10

[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CHAPITRE I

Esquisse sommaire de la jurisprudence romaine en matière de naturalisation.

16. Le mot de naturalisation n'est pas connu à Rome, mais la chose existe.

14

SECTION I

Acquisition de la qualité de citoyen romain par des peuples ou par des individus sujets de Rome.

17. Différences fondamentales entre le droit romain et notre législation actuelle.

18. Eléments du jus civitatis.

19. Positions variées faites par Rome aux populations soumises.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

15

16

16 in fine

17

18

20

21

23. Situation faite aux provinces.

SECTION II

Acquisition de la qualité de citoyen romain par des peuples ou par des individus indépendants de Rome.

24. Double observation.

21 in fine

25. Importance, à l'origine, de la qualité de citoyen romain. Rareté de sa concession aux pérégrins.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »