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DOYEN DE LA Faculté de DROIT DE L'UNIVERSITÉ DE PARIS

Destiné à être soumis à la deuxième Assemblée générale de l'Association internationale
des Académies, à Londres, en mai 1904

PARIS

ALPHONSE PICARD & FILS, ÉDITEURS

82, RUE BONAPARTE, 82

1904

EXTRAIT DU COMPTE RENDU

De l'Académie des sciences morales et politiques

(INSTITUT DE FRANCE)

PAR MM. HENRY VERGÉ ET P. DE BOUTAREL

Sous la direction de M. le Secrétaire perpétuel de l'Académie.

5/24115 May 2411915

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A l'époque franque, l'étranger était, en principe, hors la loi, à moins qu'il n'eût été placé sous le mundium du roi ou sous celui d'un puissant personnage, ou encore qu'il ne fût entré dans une communauté d'habitants. Dans ce dernier cas, l'aubain devenait tout de suite membre de la communauté, s'il était intervenu une convention formelle entre cette communauté et lui; sinon, ce changement ne se produisait en lui qu'au bout d'un an et un jour à partir de son établissement sur le territoire de la communauté.

Au temps des Mérovingiens, les étrangers se plaçaient ordinairement sous la protection du roi; à l'époque carlovingienne, où tout homme libre devait dépendre d'un senior, ils se mirent aussi sous la suzeraineté des hauts personnages de la contrée. Dans l'un et l'autre cas, ils conservaient leur natio

(1) Dans ce mémoire, l'auteur s'est moins attaché à faire connaître ses opinions qu'à exposer l'état actuel en France de la question de la condition des étrangers aux points de vue de la législation, de la jurisprudence et de la doctrine,

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