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précédentes communications, de déclarer officiellement à votre Excellence que le Gouvernement de la République est d'accord avec le Gouvernement du Roi pour renouveler purement et simplement la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les actes qui la complètent. Cet accord pourra être dénoncé chaque année; le délai de dénonciation sera fixé à trois mois, celle-ci étant faite au plus tard le 30 septembre pour avoir son effet le 1" janvier suivant.

Veuillez agréer, &c.

DELAVAUD.

(No. 2.)-The Swedish Minister for Foreign Affairs to the French Minister at Stockholm.

M. le Ministre,

Ministère des Affaires Etrangères, Stockholm, le 25 novembre 1920. EN me référant à la lettre que vous avez bien voulu adresser au Comte Wrangel, sous la date du 22 de ce mois, j'ai l'honneur, pour constater l'accord entre nos deux Gouvernements, ainsi qu'il avait été convenu dans les précédentes communications, de déclarer officiellement que le Gouvernement du Roi est d'accord avec le Gouvernement de la République française pour renouveler purement et simplement la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et les actes qui la complètent. Cet accord pourra être dénoncé chaque année; le délai de dénonciation sera fixé à trois mois, celle-ci étant faite au plus tard le 30 septembre pour avoir son effet le 1" janvier suivant.

Veuillez agréer, &c.

DE GEER.

DECLARATION between France and Switzerland relative to the Relations between Switzerland and the French Zone in Morocco and the Renunciation of her Rights under the Capitulations.-Berne, June 11, 1914.

[Ratifications exchanged at Berne, October 17, 1921.]

EN vue de préciser la situation conventionnelle de la Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus de ce qui suit:

I. La Suisse bénéficiera dans la zone française de l'Empire chérifien de la liberté économique, sans inégalité aucune,

telle qu'elle résulte de l'acte général d'Algésiras du 7 avril 1906* et des Conventions internationales subséquentes.

En conséquence, tous les avantages qui seraient accordés à une Puissance ou à ses ressortissants seront aussitôt et de plein droit étendus à la Suisse et à ses ressortissants sans contre-prestation d'aucune sorte.

II. La Suisse renonce à réclamer pour ses ressortissants et ses établissements dans la zone française de l'Empire chérifien tous droits et privilèges issus du régime des capitulations.

Elle s'abstiendra de réclamer pour ses consuls et ses établissements dans la zone d'autres droits et privilèges que ceux qui lui sont acquis en France.

III. Les Traités et Conventions de toute nature en vigueur entre la Suisse et la France sont, sauf clause contraire, étendus à la zone française de l'Empire chérifien, pour autant que cette extension n'est pas contraire au contenu même desdits accords ou n'est pas incompatible avec l'égalité économique stipulée au § 1er du présent arrange

ment.

Disposition transitoire.

En attendant la création de consulats de Suisse dans la zone française de l'Empire chérifien, les citoyens suisses immatriculés à un consulat d'un Etat tiers avant la date de la signature du présent arrangement demeureront justiciables des tribunaux consulaires dudit Etat si cet État n'a pas encore renoncé à son privilège de juridiction; ils ne pourront cependant, en aucun cas, passer de la protection de ce consulat à celle du consulat d'un autre Etat tiers.

Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications seront échangées dans le plus bref délai possible; il produira ses effets dans les dix jours de la date de l'échange des ratifications.

Fait en double à Berne, le 11 juin 1914.

(L.S.) GILBERT,

Chargé d'Affaires de France.

(L.S.) HOFFMANN,

Président de la Confédération suisse,
Chef du Département politique fédéral.

[blocks in formation]

EXCHANGE OF NOTES between France and Switzerland relative to the application of the Franco-Swiss Treaty of Extradition of July 9, 1869, to the French Zone in Morocco. Berne, June 11, 1914.

(No. 1.) The President of the Swiss Confederation to the French Chargé d'Affaires at Berne.

M. le Chargé d'Affaires,

Berne, le 11 juin 1914. Au moment de procéder à la signature de l'accord* relatif à la renonciation par la Suisse au régime des capitulations dans la zone française de l'Empire chérifien, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Conseil fédéral suisse, en prenant cette décision, estime qu'il est bien entendu :

1. Que le délai de quinze jours stipulé à l'alinéa final de l'article IV du Traité d'Extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone française de l'Empire chérifien, porté à deux mois;

2. Que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier ledit Traité d'Extradition seront applicables de plein droit à la zone française de l'Empire chérifien.

Veuillez agréer, &c.
HOFFMANN,

Président de la Confédération.

(No. 2.)-The French Chargé d'Affaires at Berne to the President of the Swiss Confederation.

M. le Président,

Berne, le 11 juin 1914. Au moment de procéder à la signature de l'accord relatif à la renonciation par la Suisse au régime des capitulations dans la zone française de l'Empire chérifien, j'ai l'honneur de confirmer à votre Excellence qu'il est bien entendu :

1. Que le délai de quinze jours stipulé à l'alinéa final de l'article IV du Traité d'Extradition du 9 juillet 1869 entre la Suisse et la France pour le maintien de l'arrestation provisoire jusqu'à la remise par la voie diplomatique des pièces à l'appui d'une demande d'extradition est, pour la zone française de l'Empire chérifien, porté à deux mois;

2. Que les déclarations de réciprocité échangées jusqu'à ce jour ou à échanger à l'avenir en vue d'étendre ou de modifier ledit Traité d'Extradition seront applicables de plein droit à la zone française de l'Empire chérifien.

Veuillez agréer, &c.

* Page 1042.

A. GILBERT.

+ Vol. LXI, page 513.

AGREEMENT signed by signed by Plenipotentiaries of France, Germany, the Netherlands, Poland, Portugal, Sweden, Switzerland, Czecho-Slovakia and Tunis, respecting the Preservation or the Restoration of the Rights of Industrial Property affected by the World War.-Berne, June 30, 1920.*

LES Plénipotentiaires soussignés des pays membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont, d'un commun accord et sous réserve de ratification, arrêté le texte suivant destiné à garantir et à faciliter l'exercice normal des droits de propriété industrielle atteints par la guerre mondiale :

ART. I". Les délais de priorité, prévus par l'Article IV de la Convention internationale de Paris du 20 mars 1883,† revisée à Washington en 1911, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modèles d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins et modèles, qui n'étaient pas encore expirés le 1" août 1914 et ceux qui auraient pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu, seront prolongés par chacune des Hautes Parties contractantes en faveur des titulaires des droits reconnus par la Convention précitée, ou leurs ayants cause, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement.

Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas atteinte aux droits de toute Haute Puissance contractante ou de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession, au moment de la mise en vigueur du présent Arrangement, de droits de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité. Elles conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement, soit par tous agents ou titulaires de licence auxquels elles les auraient concédés avant la mise en vigueur du présent Arrangement, sans pouvoir, en aucune manière, être inquiétées ni poursuivies comme contrefacteurs.

II. Un délai d'une année à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement, sans surtaxe ni pénalité d'aucune sorte, sera accordé aux titulaires des droits reconnus par la Convention pour accomplir tout acte, remplir toute formalité, payer toute taxe et généralement satisfaire à toute obligation prescrite par les lois et règlements de chaque Etat pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle déjà * " Treaty Series, No. 18 (1920)." See Procès-verbal of Deposit of Ratifications, page 1048, and Lists of Accessions and Ratifications, pages 1050 and 1051. Vol. CIV, page 116.

+ Vol. LXXIV, page 44.

acquis au 1 août 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suite d'une demande faite avant la guerre ou pendant sa durée.

Les droits de propriété industrielle qui auraient été frappés de déchéance par suite du défaut d'accomplissement d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une taxe seront remis en vigueur, sous réserve des droits que des tiers possèdent de bonne foi sur des brevets d'invention ou modèles d'utilité ou sur des dessins et modèles industriels.

III. La période comprise entre le 1" août 1914 et la date de la mise en vigueur du présent Arrangement n'entrera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la mise en exploitation d'un brevet ou pour l'usage de marques de fabrique ou de commerce ou l'exploitation de dessins et modèles industriels; en outre, il est convenu qu'aucun brevet, marque de fabrique ou de commerce ou dessin ou modèle industriel qui était encore en vigueur au 1" août 1914 ne pourra être frappé de déchéance ou d'annulation du seul chef de non-exploitation ou de non-usage avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement.

IV. Les dispositions du présent Arrangement ne comportent qu'un minimum de protection; elles n'empêchent pas de revendiquer l'application de prescriptions plus larges qui seraient édictées par la législation intérieure d'un pays contractant; elles laissent également subsister les accords plus favorables et non contraires que les Gouvernements des pays signataires auraient conclus ou concluraient entre eux sous forme de Traités particuliers ou de clauses de réciprocité.

V. Les dispositions du présent Arrangement n'affectent en rien les stipulations convenues entre les pays belligérants dans les Traités de Paix signés à Versailles le 28 juin 1919* et à Saint-Germain le 10 septembre 1919, pour autant que ces stipulations contiennent des réserves, des exceptions ou des restrictions.

Le présent Arrangement sera ratifié et les ratifications en seront déposées à Berne dans un délai maximum de trois mois. Il entrera en vigueur le jour même où le procès-verbal du dépôt des ratifications aura été dressé, entre les Hautes Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié, et pour toute autre Puissance à la date du dépôt de sa ratification.

Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement pourront y accéder sur leur demande. Cette accession sera notifiée par écrit au Gouvernement de la Confédération suisse, et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein droit et sans délai, adhésion à toutes les clauses et

* Vol. CXII, page 1.

+ Vol. CXII, page 317.

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