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Article 45

A remplacer par le texte suivant :

Tout ce qui incombe au capitaine ou patron d'un navire ou bateau, conformément aux prescriptions du présent règlement. peut, avec son assentiment exprès ou tacite et avec le consentement du chef de la douane, etre accompli par les agents du bateau.”

Article 46 (a).

"Nonobstant les prescriptions des articles 43 et 46. le chef local de la douane peut accorder, avant la réception du manifeste et l'entrée du navire dans le port, un permis spécial autorisant le déchargement de la cargaison aux conditions qui pourraient éventuellement être prescrites par l'Administration centrale des Douanes, si elle le juge Lécessaire.'

Articles 48 et 49 à supprimer.

Article 50. Supprimer le commencement jusqu'au mot "chapitre."

Article 51 (a).

"Le chef local de la douane est autorisé, sur la requête du capitaine ou patron du navire ou bateau ou du propriétaire des marchandises, à permettre le transbordement de celles-ci à destination d'un autre port persan ou d'un port étranger, moyennant le paiement des taxes suivantes et aux conditions qui pourront être prescrites, de temps en temps, par l'Administration centrale des Douanes :

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(a.) Transbordement en rade ou dans le port, bord à bord, sans mise à quai 2 chahis par colis.

“(6.) Transbordement avec mise à quai ou emmagasinage: 5 chahis par colis, indépendamment des droits de magasinage ordinaires, s'il y a lieu."

Article 62.

Substituer à la fin du premier alinéa les mots "les pays de destination et d'origine" aux mots le pays de destination." Article 64 (a.)

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Aucune navire ne peut quitter le port avant que le capitaine ou patron n'ait déchargé la cargaison inscrite au manifeste d'entrée et expliqué les différences, s'il y en a, et avant d'avoir remis deux copies du manifeste de toutes les marchandises à exporter.

Lorsqu'il s'agit d'un steamer, le chef local de la douane est toutefois qualifié pour autoriser le départ sur l'engagement écrit de l'agent de produire le manifeste et les documents qui s'y rapportent, dans un délai de cinq jours après le départ du navire, et d'accepter la responsabilité pour toute pénalité pouvant être encourue par application de l'article 99.

"Le départ sans autorisation sera puni d'une amende qui pourra atteindre 100 tomans."

Article 73.

Supprimer la stipulation finale à partir de " Il pourra être agi de

même," &c.

Article 74.

Porter le délai de 90 jours à 120 jours et modifier comme ci-après le deuxième alinéa :

"Les marchandises qui, à l'expiration de ce terme, n'ont pas été déclarées définitivement. soit pour l'importation dans le pays ou la réexportation, soit pour l'entrepôt, sont vendues aux enchères publiques.

"La vente aura lieu, au plus tôt, un mois et quinze jours après avis transmis au destinataire des marchandises. si celui-ci est connu, et quinze jours après affichage ou publication par la voie des journaux." Limiter à un an le délai pendant lequel l'ayant droit peut réclamer le produit net de la vente.

Article 88.

A remplacer comme suit :

"Si un colis, confié à la garde de la douane, déposé dans un magasin fermé ou autrement pris en charge, venait à disparaître ou à être endommagé par défaut de surveillance ou de soins, le Trésor en rembourserait, selon le cas, la valeur ou le montant du dommage subi, sauf pour ce qui concerne les marchandises non bâchées, placées dans des enclos non couverts, en faveur desquelles l'intéressé aurait demandé l'application de la taxe de magasinage réduite au vingtième de celle applicable aux marchandises placées dans les magasins fermés, cas dans lequel la douane n'est pas responsable ainsi qu'il est stipulé à la note faisant suite à l'article 7 (5) modifié."

Article 99.

A remplacer par le texte suivant :

"Si la vérification des marchandises dans un bureau de douane fait reconnaître, soit la présence d'objets passibles de droits et non repris à la déclaration détaillée, soit un excédent supérieur à 10 pour cent de la quantité ou du poids mentionné dans la déclaration, il sera perçu une amende dont le montant ne dépassera pas le triple du surplus des droits reconnus exigibles.

Pour toute marchandise déclarée sous une fausse dénomination dommageable pour le Trésor, c'est-à-dire en déclarant au lieu de l'espèce véritable une autre espèce sujette à des droits moins élevés, il sera perçu une amende ne dépassant pas le quintuple des droits dont le Trésor aurait été lésé si la fausse dénomination n'avait pas été découverte.

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Si une marchandise mentionnée au manifeste d'entrée d'un navire ou bateau ou à la lettre de voiture ou barnameh d'un transporteur n'est pas trouvée à bord du navire ou bateau ou parmi les colis importés par voie de terre, ou s'il est trouvé une quantité inférieure et si le manquant n'est pas justifié à la satisfaction du chef local de la douane, le capitaine ou patron, ou le transporteur, sera passible d'une pénalité ne dépassant pas le double du droit applicable aux marchandises manquantes, si elles sont imposables, et si les droits y afférents peuvent être déterminés, ou, sinon, d'une amende ne dépassant pas 150 tomans pour chaque colis ou pour chaque espèce de marchandises reconnu manquant.

"Si un capitaine ou patron décharge ou laisse décharger une marchandise non mentionnée régulièrement dans le manifeste de son navire ou bateau, ou si un transporteur transporte une marchandise imposable quelconque, non mentionnée régulièrement dans la lettre de voiture ou barnameh, il sera passible d'une pénalité ne dépassant pas 300 tomans.

46

Pour toutes irrégularités excusables de la part des capitaines ou patrons ou des transporteurs dans la confection de leurs manifestes, lettres de voiture ou barnamehs, telles que l'indication inexacte des marques, des numéros, ou du genre d'emballage des colis, de même que pour la remise des déclarations, manifestes, lettres de voiture ou barnamehs après l'expiration des délais fixés, il pourra être perçu une amende ne dépassant pas 1 toman par irrégularité.”

Article 100.

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Remplacer est puni d'une amende de 2 tomans' par les mots pourra être puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 200 tomans."

Article 101.

Remplacer les mots est perçu" par les mots "pourra être perçu et les mots sera de 2" par les mots pourra atteindre jusqu'à 200."

Article 123.

Ce règlement légal sera complété par un règlement spécial fixant les modifications et les dispositions nouvelles qui seront jugées nécessaires pour son application aux importations et exportations par chemin de fer.

Ce règlement spécial sera élaboré par l'Administration centrale des Douanes, d'accord avec l'Administration du Chemin de Fer, et sera approuvé de la même de la même manière que le présent règlement."

AGREEMENT (Exchange of Notes) between Great Britain and Portugal respecting Boundaries in South-East Africa, from Beacon No. 1 on the left bank of the Malosa River to Beacon No. 17 on the shore of Lake Nyasa.-London, May 6, 1920.*

Sir,

(No. 1.)—Earl Curzon of Kedleston to the Portuguese

Minister in London.

Foreign Office, May 6, 1920. His Majesty's Government have received from the Governor of Nyasaland the original signed version, in the English and Portuguese texts, of the Agreement, with their Annexes, which were completed in 1911 and 1914, by the Commissioners appointed by our respective Governments, placing upon record the rebeaconing of the frontier between the British and Portuguese Possessions in South-East Africa, from Beacon No. 1 on the left bank of the Malosa River to Beacon No. 17 on the shore of Lake Nyasa, and setting forth a list of the additional beacons which have been erected between Beacons 7 and 8 in order to rectify the original boundary between these points. Printed copies of these Agreements have been prepared, together with a reproduction of the signed map attached to the latter agreement, and copies of these are annexed hereto.

I have the honour to inform you that His Majesty's Government by the present note confirm these Agreements as set forth in the accompanying printed copies and map,+ and I shall be pleased to receive from you a similar assurance on the part of the Portuguese Government. The present + Not reproduced.

"Treaty Series, No. 16 (1920).”

Note and your reply will then be regarded as placing on record the understanding arrived at between our respective Governments in the matter.

I have, &c.

CURZON OF KEDLESTON.

(No. 2.)--The Portuguese Minister in London to Earl Curzon

My Lord,

of Kedleston.

Portuguese Legation, London, May 6, 1920. THE Portuguese Government has received the original signed version in the Portuguese and English texts of the Agreements, with their Annexes, which were completed in 1911 and 1914 by the Commissioners appointed by our respective Governments, placing upon record the rebeaconing of the frontier between the Portuguese and British Possessions in South-East Africa, from Beacon No. 1 on the left bank of the Malosa River to Beacon No. 17 on the shore of Lake Nyasa, and setting forth a list of the additional beacons which have been erected between Beacons 7 and 8 in order to rectify the original boundary between these points.

I have the honour to inform your Lordship that the Portuguese Government by the present note confirm these Agreements as set forth in the printed copies and map* attached hereto, and your Lordship's note of to-day's date and the present one are accordingly regarded as placing on record the undertaking arrived at between our respective Governments in the matter.

I have, &c.

M. TEIXEIRA GOMES.

ANGLO-PORTUGUESE FRONTIER RECTIFICATION, 1911.†

Beacon No. 1 at Malosa River, Mlanje, to Beacon No. 17 at Lipuchi, Lake Nyasa.

WE, the undersigned, duly authorised for the purpose by our respective Governments, declare the Anglo-Portuguese frontier from Beacon No. 1, on the left bank of the Malosa River, to Beacon No. 17, on the shore of Lake Nyasa, to be

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now delimited by means of permanent beacons as described in the attached "Description" and "Particulars of Beacons" (Attachments Nos. 1 and 2).

The instructions received from our respective Governments stated that permanent beacons should be erected to replace the old temporary ones. The new and permanent beacons have therefore been placed as far as possible in the same positions as the old beacons of the Provisional Boundary.

It was found desirable, however, in some few instances to make slight alterations in the positions of the old beacons and to build additional ones. The reasons for such alterations and additions are described in Attachment No. 3.

The delimitation of the above frontier in 1899 is hereby cancelled and superseded.

Given under our hand at Zomba, this 15th day of September, 1911.

Done in duplicate in English and Portuguese.
THOS. FREEMAN FIRR,

Assistant Director of Public Works,

Nyasaland Protectorate Government.

ANTONIO AFFONSO DE CARVALHO, 2° Tenente da Marinha Republicana Portuguesa.

ANNEX No. 1.

Description of Frontier Line.

The above frontier line, separating the territories of Great Britain and Portugal, shall commence at Beacon No. 1, situated on the left bank of the Malosa River, Mlanje, and described in attachment No. 2.

From Beacon No. 1 the frontier shall run in a direct line on an initial bearing of 3° 33' 00" for a distance of 16 miles 446 yards, or until it reaches Beacon No. 4. situated on the western peak of Mount Mauze; thence it shall run in a direct line on an initial bearing of 5° 7 46" for a distance of 15 miles 1.702 yards, or until it reaches Beacon No. 7, at the south-east corner of Lake Shirwa; thence it shall follow a line to be hereafter decided until it reaches Beacon No. 8, situated at the edge of the marsh to the north of Lake Shirwa.

From Beacon No. 8 the frontier shall run in a direct line on an initial bearing of 24° 27 35" for a distance of 6 miles 1,380 yards, or until it reaches Beacon No. 10, situated at the edge of the marsh at the south-east corner of Lake Chiuta. and thence it shall follow the edge of the marsh bordering the eastern shore of Lake Chiuta until it reaches Beacon No. 11, at the eastern edge of the marsh between Lake Chiuta and Lake Amaramba.

From Beacon No. 11 the frontier shall run in a direct line on an initial bearing of 320 32 8" for a distance of 37 miles 156 yards,

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