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62 56 23
185 07 25

No.

7

At the south-easternmost corner of Lake Shirwa.
Built of masonry consisting of a base 5' x 5' x
2'6" high above ground-level, surmounted by a
masonry pillar 2' x 2' x 3' high, making a total
height above ground level of 5' 6".

7A The beacon is in the form of a post consisting of a
pair of steel rails riveted together and set in
masonry, and having an iron plate at the top, the
height being 9 feet or thereabouts above ground-
level.

The beacon is in line between Beacon No. 7 and
Beacon No. 7 B, and at a distance of 9,502 feet
from Beacon No. 7.

7B Constructed similarly to Beacon No. 7 a

Chiradzulo (highest point)
Mount Mauze (Beacon
No. 4)

70 Constructed similarly to Beacon No. 7 A

...

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15 28 04.69 35 51 48.22

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7F Constructed similarly to Beacon No. 7 A Situated at the south side of the embouchure of the Chimadzi River.

7G Constructed similarly to Beacon No. 7 A ... In line between Beacons Nos. 7 F and 9, and at a distance of 40,606 feet from No. 7 F.

8

The old position of Beacon No. 8 (as fixed in 1911) has been abandoned, and the beacon re-erected in its present position, distant 6,545 feet south from its old position, or 7,904 feet from No. 9 and in line between No. 9 and No. 7 F.

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7D Constructed similarly to Beacon No. 7 A

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Situated on the right bank of the River Mnembo and in line between Beacons Nos. 70 and 7 F.

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AGREEMENT between Great Britain and Portugal relating to the Suppression of the Capitulations in Egypt.Lisbon, December 9, 1920.*

[Ratifications exchanged at Lisbon, September 29, 1921.]

LE Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement de la République portugaise,

Ayant jugé le moment opportun de donner la plénitude de ses effets à la situation spéciale de la Grande-Bretagne en Egypte,

Ont décidé de remplacer le régime actuellement y existant en ce qui concerne les ressortissants portugais par les dispositions suivantes :

ART. I". Le Portugal ayant reconnu le protectorat en Egypte, déclaré par la Grande-Bretagne le 18 décembre 1914, renonce en sa faveur à tous les droits et privilèges qu'il tient en Egypte du régime des Capitulations.

II. Dès la mise en vigueur de l'organisation judiciaire nouvelle en Egypte, sous l'autorité de la Grande-Bretagne, les tribunaux consulaires portugais cesseront de siéger, si ce n'est pour terminer les affaires en cours.

III. Les ressortissants portugais jouiront en Egypte, en ce qui concerne les libertés publiques, l'administration de la justice, les droits privés, y compris la propriété foncière et les droits miniers, les professions libérales, industrielles et commerciales, les impôts et taxes, du même traitement que les ressortissants britanniques.

Les enfants nés en Egypte d'un père ressortissant portugais y jouissant des privilèges de l'étranger auront droit à la nationalité portugaise; ils ne deviendront pas sujets égyptiens.

IV. Les Consuls-généraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents consulaires du Portugal en Egypte jouiront, dès la fermeture des tribunaux consulaires, des mêmes immunités qu'en Grande-Bretagne.

Ils continueront d'exercer dans l'intérêt des particuliers, pour autant que les lois de l'Egypte ne s'y opposeront pas, toutes leurs fonctions non judiciaires dans les mêmes conditions que par le passé.

V. En attendant la conclusion d'accords spéciaux relatifs à l'Egypte, ou entre le Portugal et l'Egypte, s'étendent en Egypte les traités en vigueur entre la Grande-Bretagne et le Portugal.

"Treaty Series, No. 23 (1921)."

Vol. CVIII, page 185.

Pour l'application du traité du 17 octobre 1892* et du protocole annexé, relatifs à l'extradition des criminels, il est convenu que la défense stipulée par l'article 3 à l'extradition des nationaux des Hautes Parties contractantes, s'étendra, lorsqu'il s'agira de personnes réfugiées en Egypte, tant aux sujets de Sa Hautesse le Sultan qu'à tous ressortissants britanniques.

Sous condition de réciprocité, le régime actuellement appliqué en Portugal et en Egypte respectivement aux importations provenant de l'autre pays ou aux exportations vers ce pays ne sera pas modifié à moins de préavis donné douze mois à l'avance.

Il est entendu, toutefois, que le présent engagement ne fait pas obstacle à la faculté pour le Gouvernement portugais et le Gouvernement égyptien d'apporter au régime existant entre les deux pays les modifications qui seraient rendues applicables à tous les autres pays indistinctement.

VI. Le Portugal accepte que, sans autre réserve que celle du consentement unanime des Puissances intéressées, tous les droits et devoirs de la Commission internationale de

Quarantaine en Egypte passent aux autorités angloégyptiennes.

VII. Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Lisbonne aussitôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent arrangement et y ont apposé le cachet de leurs

armes.

Fait à Lisbonne, le 9 décembre 1920.

(L.S.)

(L.S.)

LANCELOT D. CARNEGIE,
Ministre de Sa Majesté britannique.
DOMINGOS LEITE PEREIRA,
Ministre des Affaires Etrangères.

AGREEMENT between Great Britain and Roumania respecting the Transfer to the Roumanian State of the Contracts for Corn made between the British Corn Bureau at Bucharest and various Roumanian Agriculturists.-Bucharest, January 22, 1920.†

Acte de Cession.

ENTRE les soussignés F. Rattigan, Chargé d'Affaires de Sa Majesté britannique à Bucarest, agissant au nom du * Vol. LXXXIV, page 83.

+ Signed also in the Roumanian language.

Gouvernement de Sa Majesté, dûment autorisé à cet effet. d'une part, et l'Etat roumain, représenté par le soussigné Victor Bontescu, Ministre de l'Industrie et du Commerce, agissant en vertu de la Loi sanctionnée par le Décret Royal No. 121 du 15 janvier 1920, promulgué au "Moniteur Officiel No. 214 du 17 janvier 1920, d'autre part; est intervenu le présent acte de cession, dans les conditions suivantes :

1. 'Moi, F. Rattigan, au nom du Gouvernement britannique déclare céder à l'Etat roumain la totalité des contrats d'achats de blé passés par le Bureau britannique de Bucarest avec différents agriculteurs de Roumanie au courant de l'année 1916, en vertu du contrat général passé par ce Bureau avec la Commission centrale d'exportation en date du 18 janvier 1916.

au

Il est spécifié que ces contrats au nombre de 1915, visés a la Bourse de Bucarest, se trouvent énumérés dans les registres du Bureau faisant partie du présent acte, représentant un achat total de 42,684 wagons et 8,005 kilog. de blé, au prix moyen de lei 3,265 le wagon et prix effectif selon la qualité, entièrement versé de 139,503,272 lei et 75 centimes, ou au cours fixé par le contrat général de 26 lei 22 bani la livre sterling, de livres sterling 5,320,490 19 shillings et 8 pence, et en plus neuf autres contrats pour une valeur de 285,071 lei 75 bani non payés, dont le prix sera acquitté directement par l'Etat roumain.

De la totalité des quantités achetées, une quantité approximative de 18,000 wagons a été livrée au Ministère de la Guerre de Roumanie en vertu de la convention en date du 26/8 août 1916, l'Etat roumain s'obligeant à restituer en nature cette quantité sur la première récolte; sur le restant, en exceptant une quantité de 500 wagons se trouvant dans différentes localités qui a été détruite par les représentants du Bureau britannique pour ne pas tomber entre les mains de l'ennemi et une autre quantité de 58 wagons 9,164 kilog. livrés à l'Armée russe, en total 558 wagons. 9,164 kilog. qui restent à la charge exclusive du Bureau, une partie a été détruite par des faits de guerre, une autre a été détruite ou enlevée par l'ennemi et une autre revendue une seconde fois ou utilisée d'une autre manière par les vendeurs. Il est mentionné que la totalité des quantités achetées se trouvait en dépôt soit dans les magasins de Chemins de fer de l'Etat, soit dans les magasins de vendeurs qui s'en constituaient les dépositaires.

2. Moi, F. Rattigan, j'ai remis à M. le Ministre la totalité des originaux des actes d'achat mentionnés dans le registre ci-joint avec tous les dossiers et les registres du Bureau y relatifs spécifiés par procès-verbal séparé, fait en

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