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En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signée le présent arrangement, qu'ils ont revêtu de leurs cachets. Fait en double, à La Haye, le 8 mars 1920.

(L.S.) (L.S.)

v. KARNEBEEK.

PRINCE ALBERT DE LIGNE.

DECLARATION between Belgium and Portugal modifying Article II of the Declaration regulating Commercial Relations between the two countries, signed at Lisbon, December 11, 1897.-Lisbon, January 22, 1920.*

[Ratifications exchanged at Lisbon, January 29, 1921.] (Translation.)

THE undersigned, duly authorised by their respective Governments, by mutual accord make the following declaration:

The Government of the Portuguese Republic and the Government of His Majesty the King of the Belgians, having realised the opportuneness of introducing into the Declaration of the 11th December, 1897, which regulates the commercial relations between Portugal and Belgium, certain modifications which have become necessary owing to the execution of the Belgian law of the 29th August, 1919, on the alcohol régime, have agreed as follows:

Modifying Article II of the Declaration signed at Lisbon on the 11th December, 1897, the limit of the alcoholic strength beyond which Portuguese wines imported into Belgium are considered as liqueurs, from the point of view of the imposition of Customs duties, is hereby fixed at 21 degrees.

The Agreement of the 11th December, 1897, thus modified. shall continue in force until the expiration of a period of six months counting from the day on which one of the contracting parties notifies the other of its intention to suspend its effect.

The present Declaration shall be ratified and shall come into force thirty days after the exchange of ratifications. Done in duplicate at Lisbon this 22nd day of January, 1920.

(L.S.)
(L.S.)

JOAO CARLOS DE MELO BARRETO.
R. LEGHAIT.

Portuguese "Diário do Govêrno," November 3, 1920.
+ Vol. LXXXIX, page 1015.

ADDITIONAL CONVENTION to the Monetary Convention between Belgium, France, Greece, Italy and Switzerland, signed at Paris, November 6, 1885.- Paris, March 25, 1920.*

[Ratifications exchanged at Paris, June 25, 1920.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes et Sa Majesté le Roi d'Italie, ayant reconnu l'intérêt, pour la France et la Suisse, de nationaliser leurs monnaies divisionnaires, l'intérêt, pour la Suisse, de parer au déficit résultant du retrait des monnaies divisionnaires françaises et l'intérêt, pour la Belgique, de frapper pour les besoins de sa Colonie du Congo des monnaies spéciales de métal inférieur, ont résolu de conclure, à cet effet, une Convention additionnelle à la Convention du 6 novembre 1885' et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse:

M. Dunant, Ministre de Suisse à Paris;

M. Meyer, Membre du Conseil national;

M. Ryffel, Chef de la Division de Caisse et de Comptabilité du Département fédéral des Finances; Sa Majesté le Roi des Belges :

M. Liebaert, Ministre d'Etat;

M. Le Grelle, Commissaire des Monnaies;

M. Rombouts, Administrateur Directeur général de la
Trésorerie;

Le Président de la République française:

M. Luquet, Sous-Gouverneur de la Banque de France; M. Celier, Conseiller d'Etat, Directeur du Mouvement général des Fonds;

M.

Bouvier, Directeur de l'Administration des Monnaies et Médailles;

Sa Majesté le Roi des Hellènes :

M. Skouses, Secrétaire de la Légation de Grèce à
Paris;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. Brofferio, Conseiller d'Etat, Délégué financier du
Gouvernement italien en France;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

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ART. I. Les Gouvernements français et suisse s'engagent à retirer de la circulation, sur leur territoire respectif, la France les pièces d'argent suisses de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes, et la Suisse les pièces d'argent françaises des mêmes valeurs.

II. Trois mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention additionnelle, les caisses publiques de la France cesseront, par dérogation aux dispositions de l'article VI de ia Convention du 6 novembre 1885, de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent suisses; il en sera de même des caisses publiques de la Suisse à l'égard des monnaies divisionnaires françaises.

Ce délai sera augmenté d'un mois pour les monnaies suisses circulant en Algérie et dans les autres colonies françaises.

III. Les monnaies divisionnaires françaises et suisses retirées de la circulation seront mises par chacun des deux Etats à la disposition de l'autre, qui s'engage à les reprendre par envois de 500,000 francs au moins, sauf en ce qui concerne le règlement du solde final.

IV. Pour remédier à la gêne qui pourra résulter pour la Suisse du retrait des monnaies françaises en circulation sur son territoire, le contingent des monnaies divisionnaires d'argent fixé, par la Convention du 4 novembre 1908,* à 16 francs par tête d'habitant, sera élevé à 28 francs pour la Suisse, à partir de la promulgation de la présente Convention additionnelle. Les frappes exécutées en vertu de la disposition qui précède ne seront limitées par aucun

maximum annuel.

V. Sur le montant des monnaies françaises retirées par la Suisse excédant le montant de ses monnaies nationales qui lui auront été remises par la France, la Suisse est autorisée à conserver la quantité qu'elle jugera nécessaire pour répondre à ses besoins; elle devra indiquer à la France, dans un délai de quatre mois, à dater de la mise en vigueur de la présente Convention, la quantité de monnaies divisionnaires françaises qu'elle désire conserver.

La Suisse pourra, après avoir centralisé ces monnaies françaises, les affecter comme gage à l'émission, pour un montant équivalent de certificats représentatifs en coupures de 2 francs, 1 franc et 50 centimes.

Sauf nouvel accord entre les deux Gouvernements intéressés, les monnaies françaises ainsi provisoirement conservées seront, à l'expiration d'un délai de 4 ans, à partir de la mise en vigueur de la présente Convention additionnelle, remises à la disposition du Gouvernement français.

* Vol. CI, page 968.

VI. Si, au cours du délai indiqué ci-dessus, la Suisse préfère procéder à des frappes de monnaies divisionnaires d'argent, dans la limite du nouveau contingent prévu à l'article IV, elle devra utiliser pour cette fabrication, soit des écus à l'effigie d'un des Etats de l'Union latine, soit des monnaies divisionnaires françaises qu'elle aurait conservées conformément aux dispositions du premier alinéa de

l'article V.

Le bénéfice pouvant résulter de ces frappes sera versé aux fonds de réserve pour l'entretien de la circulation monétaire, institué par l'article I de la Convention du 4 novembre 1908; toutefois, les frais de fabrication de certificats représentatifs, prévus à l'article V ci-dessus, pourront être imputés sur ledit fonds de réserve.

VII. Par application des dispositions de l'article XI de la Convention du 6 novembre 1885, la Suisse notifiera à la France les quantités de pièces de 5 francs à l'effigie de chacun des Etats de l'Union latine ou de pièces divisionnaires françaises qu'elle aura employées annuellement pour ces fabrications.

VIII. La France remboursera à la Suisse l'excédent des monnaies françaises que celle-ci mettra à sa disposition après le retrait, ainsi que les monnaies françaises que la Suisse aura conservées jusqu'à l'expiration du délai de quatre ans fixé pour leur restitution.

Ce remboursement devra être effectué dans un délai d'un mois à compter de la réception des envois, soit en monnaies. divisionnaires suisses, soit, au choix de la France, en écus de l'Union latine, de préférence suisses, en monnaies d'or de 10 francs et au-dessus ou en traites sur la Suisse.

Les sommes formant le montant de chaque envoi seront, jusqu'au jour du remboursement, productives d'intérêts à 4 pour cent au profit de l'Etat qui aura effectué l'envoi avec valeur du lendemain du jour de la réception de chaque envoi.

IX. Tous les frais de transport, tant du solde des monnaies d'argent à rapatrier que des valeurs ou espèces destinées à en acquitter le prix, seront supportés par chaque Etat jusqu'à sa frontière.

Chaque Etat prendra, en outre, à sa charge, les frais de toute nature nécessités par les opérations de retrait sur son propre territoire et notamment les frais de publication.

X. Par application des dispositions des articles IV et VII de la Convention du 6 novembre 1885, les Gouvernements français et suisse ne pourront refuser les monnaies à leur effigie respective dont le poids aurait été réduit par le frai.

XI. Tant que l'article II de la présente Convention additionnelle restera en vigueur, la Suisse aura la faculté de [cxIII] 3 P

prohiber l'importation de la monnaie divisionnaire francaise, la France ayant de son côté la faculté d'en prohiber la sortie.

XII. Au cas où, la Convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'obligation, imposée à chaque Etat par l'article VII de la Convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

XIII. Le Gouvernement belge est autorisé sur sa demande, par dérogation temporaire à la Convention monétaire du 6 novembre 1885, à frapper pour les besoins da sa Colonie du Congo et jusqu'à concurrence de 12,000,000 de francs, des monnaies spéciales de métal inférieur auxquelles seront attribuées les valeurs nominales des pièces de 1 franc et de 50 centimes.

Ces monnaies ne seront pas reçues par les caisses publiques de la Belgique et des autres Etats de l'Union.

Les quantités émises seront imputées sur les contingents de monnaies divisionnaires d'argent attribués à la Belgique par la Convention monétaire additionnelle du 4 novembre 1908.

La Belgique s'engage à démonétiser des écus de 5 francs à ses effigies à concurrence des bénéfices résultant des frappes de ces monnaies spéciales.

XIV. Par extension de l'article XI de la Convention monétaire du 6 novembre 1885, les Gouvernements des pays contractants étudieront de concert les mesures propres à prévenir et à réprimer la refonte, par l'industrie privée, des monnaies divisionnaires à leur effigie et à celle de tous les pays de l'Union.

XV. La présente Convention additionnelle sera ratifiée, les ratifications seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra et au plus tard le 25 juin 1920.

Elle entrera en vigueur cinq jours francs après l'échange desdites ratifications et avec la même durée que la Convention du 6 novembre 1885, dont elle sera réputée faire partie intégrante.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention additionnelle.

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