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CONVENTION between Chile and Sweden for the establishment of a Permanent Peace Commission to enquire into differences arising between the two Countries.-Stockholm, March 26, 1920.

[Ratifications exchanged at Stockholm, May 3, 1921.]

SA Majesté le Roi de Suède et son Excellence le Président de la République du Chili, désirant affermir les relations amicales qui unissent leurs deux pays et servir la cause de la paix générale, ont décidé de conclure un Traité à ces fins et nommé, en conséquence, les Plénipotentiaires ci-après désignés, savoir:

Sa Majesté le Roi de Suède: Son Excellence M. le Baron E. Palmstierna, son Ministre des Affaires Étrangères; et Son Excellence le Président de la République du Chili: Don Agustin Edwards, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire à Stockholm;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I“. Tout différend, de quelque nature qu'il soit, qui puisse dorénavant survenir entre le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Suède et le Gouvernement de la République du Chili et qui n'aura pu être réglé par les voies diplomatiques ou n'aura pas été renvoyé à la décision judiciaire, soit d'un tribunal d'arbitrage, soit de la Cour permanente de Justice à instituer par la Société des Nations, sera soumis à l'enquête d'une Commission permanente, constituée de la manière prévue à l'article suivant.

Avant d'avoir observé la disposition ci-dessus énoncée aucune des parties ne pourra porter le différend, selon l'article 15* du Pacte de la Société des Nations, devant le Conseil de ladite Société.

II. La Commission se composera de cinq membres. Chaque Etat désignera deux membres, l'un parmi ses propres nationaux, l'autre parmi les ressortissants d'un Etat tiers. Le cinquième, qui remplira les fonctions de président, appartiendra à un Etat tiers qui n'est pas déjà représenté dans la Commission. Il sera désigné d'un commun accord par les hautes parties contractantes. Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, sa désignation aura lieu, à la requête de l'une des parties, par la Cour permanente de Justice de la Société des Nations et jusqu'au jour où celle-ci entrera en fonctions, par le Président du Conseil fédéral suisse. SubPage 495.

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sidiairement, il sera fait application de celles des dispositions de l'article XLV de la Convention de La Haye de 1907 pour le Règlement pacifique des conflits internationaux,* qui régissent le cas où l'accord n'a pu se faire, soit entre les parties, soit entre les arbitres désignés par elles, sur le choix d'un surarbitre.

La Commission sera constituée dans les six mois de l'échange des ratifications de la présente Convention.

III. Les membres de la Commission sont nommés pour trois ans. Sauf convention contraire des deux Gouvernements, ils seront inamovibles pendant la durée de leur mandat. En cas de décès ou de retraite d'un membre, il doit être pourvu à son remplacement pour le reste de la durée de son mandat dans les deux mois qui suivront et, en tout cas, dès qu'un différend aura été soumis à la Commission.

IV. Si à l'expiration du mandat d'un membre de la Commission, il n'est pas pourvu à son remplacement, son mandat sera censé renouvelé pour une période de trois ans.

Un membre dont le mandat expire au cours de la procédure relative à un litige restera en fonctions nonobstant le fait que son remplaçant aurait été désigné jusqu'à l'achèvement de la procédure.

Sur la demande de l'une des hautes parties contractantes, les fonctions du président de la Commission prendront fin à l'expiration de son mandat, non pas toutefois au cours d'une procédure.

V. Lorsque l'un des deux Etats contractants désire qu'un différend survenu entre eux soit soumis à la Commission, il en avisera tant la partie adverse que le président de la Commission. Celui-ci devra dans le plus bref délai convoquer la Commission.

VI. La Commission pourra aussi, de sa propre initiative, offrir son concours en vue de l'ouverture de la procédure d'enquête. Sa décision en l'espèce devra, pour être valable, réunir l'unanimité de ses membres. Elle sera communiquée aux deux parties. Elle restera sans effet si elle n'amène aucune des parties à soumettre le différend à la Commission. VII. La Commission se réunit au lieu fixé par son président.

Toutefois, si elle le juge nécessaire en vue, soit d'une descente sur les lieux, soit de la conduite à d'autres égards satisfaisante de l'enquête, elle pourra transférer une partie de ses travaux dans un lieu autre que celui de sa réunion. Il lui sera également loisible de charger son président ou certains de ses membres de procéder dans un autre lieu à une partie de l'enquête. Si elle confie ce mandat à d'autres

Vol. C, page 298.

membres que le président, le nombre de ceux-ci choisis parmi les commissaires désignés par l'un des deux Gouvernements sera égal à celui des commissaires nommés par l'autre.

VIII. Les hautes parties contractantes s'engagent à fournir à la Commission toutes informations utiles en vue de l'enquête et de l'élaboration du rapport, et à lui faciliter à tous égards l'accomplissement de sa tâche.

IX. Les parties ont le droit de se faire représenter auprès de la Commission par des agents.

X. Le président de la Commission pourra poser des questions aux parties. En cas de refus d'une partie de répondre, il en sera pris acte.

XI. Les débats devant la Commission ne seront publics que si les parties en conviennent et si la Commission y donne son assentiment.

XII. La Commission fera un rapport sur chaque différend qui lui aura été soumis. Elle présentera également, s'il y a lieu, un projet de règlement du différend.

XIII. Les hautes parties contractantes se réservent pleine liberté d'action en ce qui concerne le différend soumis à l'enquête de la Commission une fois que son rapport a été présenté, en observant toutefois les dispositions du Pacte de la Société des Nations.

XIV. Sous réserve de la disposition de l'article VI, les conclusions de la Commission seront prises à la majorité. Chaque membre aura une voix, celle du Président étant prépondérante en cas de partage.

L'avis motivé des membres restés en minorité sera consigné dans le rapport.

XV. Les rapports de la Commission seront signés par le président et devront être remis sans délai aux parties et au Secrétariat permanent de la Société des Nations.

XVI. Sauf convention des parties prolongeant ce délai, la Commission devra avoir achevé ses travaux dans les quatre mois à dater du jour où son président aura reçu l'avis prévu à l'article V.

XVII. Avant le règlement d'un différend, le rapport de la Commission ne pourra être publié par l'une des parties qu'avec l'assentiment de la partie adverse. En cas de raisons spéciales, et même à défaut de toute convention des parties, il sera, par contre, loisible à la Commission d'ordonner la publication immédiate de son rapport.

XVIII. Chacune des parties indemnisera les membres de la Commission nommés par elle et fournira la moitié de l'indemnité du président.

Les parties devront chercher à s'entendre pour que, des deux côtés, les indemnités des membres de la Commission soient fixées au même chiffre.

En outre, chaque partie supportera ses propres frais de procédure et la moitié de ceux que la Commission déclarera frais communs.

XIX. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Stockholm aussitôt que faire se pourra. Elle entrera en vigueur immédiatement après l'échange des ratifications. Elle aura une durée de cinq années à dater de l'échange des ratifications. Si elle n'a pas été dénoncée six mois au moins avant l'expiration de ce délai, elle restera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans et sera ainsi de suite censée renouvelée chaque fois pour cinq ans, sauf dénonciation six mois au moins avant l'expiration de la précédente période de cinq ans.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Stockholm le 26 mars de l'an 1920.

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TREATY between China and the United States of America confirming the application of a 5 per cent. ad valorem Rate of Duty to Importations of Goods into China by Citizens of the United States.-Washington, October 20, 1920.*

[Ratifications exchanged at Washington, November 5, 1921.]

WHEREAS it was agreedy Article VI (e), 1 and 3, of the Final Protocol entered into between the Powers and China, concluded at Peking, the 7th September, 1901, that the import tariff on goods imported into China by sea should be an effective 5 per cent. ad valorem;

And whereas, following the conclusion of said Protocol, and pursuant to the provisions of the first paragraph of Article XI thereof, a Treaty regarding Commercial Relations between the Government of the United States of America and the Government of China was concluded at Shanghai on the 8th day of October, 1903, ratifications of which were duly exchanged on the 13th day of January, 1904;

And whereas, by Article V and Annex III of the said "United States Treaty Series," No. 657. Signed also in the Chinese

language.
Vol. XCIV, page

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Treaty, it was agreed that the tariff of duties to be paid by the citizens of the United States of America on goods imported into China should be as set forth in the Schedule annexed to and made a part of that Treaty as Annex III thereof, subject only to such amendments and changes as were authorised by Article IV of that Treaty or as might thereefter be agreed upon by the High Contracting Parties, and that the citizens of the United States of America should at no time pay other or higher duties on goods imported into China than those paid by the citizens or subjects of the most favoured nation;

And whereas a Commission, composed of Delegates of the Governments of the United States of America and certain ether Powers having Treaties with China regarding the duties to be paid by their citizens or subjects on imports into China, and Delegates of the Republic of China, has, at various conferences held at Shanghai between the 17th day of January, 1918, and the 20th day of December, 1918, agreed upon a proposed revision of the import tariff of China to the end that the rate of duty may be an effective 5 per cent ad valorem on all foreign merchandise imported into China;

And whereas the Government of the United States of America and the Government of the Republic of China desire to confirm the application of the proposed revised tariff of duties, to importations of goods into China by citizens of the United States, the two Governments have determined to conclude this supplementary Treaty, and have appointed for that purpose as their Plenipo

tentiaries:

The President of the United States of America: Mr. Bainbridge Colby, Secretary of State of the United States; and

The President of the Republic of China: Mr. Vi Kyuin Wellington Koo, Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary of the Republic of China at Washington:

Who, having met and duly exhibited to each other their full powers, which were found to be in proper form, have agreed upon the following articles:

ART. I. The tariff of duties, which under the provisions of Article V of the Treaty regarding Commercial Relations signed by the Plenipotentiaries of the United States of America and China at Shanghai on the 8th day of October, 1903, are annexed to and made a part of that Treaty, as Annex III thereof, shall, beginning with the date of the exchange of ratifications of the present Treaty, cease to apply to goods imported into China by citizens of the United States of America.

The rules attached to the schedule of duties annexed

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